Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.69
Autorité:
Date décision:
16.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Requête tardive de preuve complémentaire. Consultation du dossier.
Résumé:
**Le prévenu qui ne prend pas connaissance du dossier dans le délai fixé par le juge d'instruction au sens de l'article 133 CPP, et qui "se réserve" de demander ultérieurement d'autres preuves en plus de celles déjà requises - et admises - ne peut pas invoquer cette méconnaissance du contenu du dossier pour obtenir ultérieurement l'administration de preuves complémentaires.
Le juge peut prononcer la clôture de l'instruction dès l'administration des seules preuves requises dans le délai.**
Articles de loi:
Art. 133 CPPN
Réf. : CHAC.2004.69/am
A. B.
est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vol
d'importance mineure (art.139/172ter CPS), de dommages à la propriété et
d'infractions à la LCR (D.806 ss). Il a été arrêté le 9 février 2004, puis placé
en détention préventive le 10 février suivant (D.77, 85). Il admet
partiellement les faits qui lui sont reprochés (D.806 à 811).
Le
11 mai 2004, le juge d'instruction a adressé l'avis 133 CPP aux parties, en les
autorisant à prendre connaissance du dossier jusqu'au 18 mai 2004 et à indiquer
dans le même délai les points sur lesquels elles estimeraient que l'enquête
pourrait être complétée (D.814). Par requête du 14 mai 2004 (D.816) de son
mandataire, le prévenu a sollicité d'être soumis à une expertise psychiatrique,
ainsi que l'audition et une confrontation avec F., l'un des toxicomanes l'ayant
mis en cause. Il ajoutait qu'il souhaitait encore disposer du dossier
"avant de (se) déterminer définitivement quant à d'éventuels moyens de
preuves complémentaires".
Le
juge d'instruction a donné suite aux propositions de B. en entendant F., en le
confrontant avec lui le 25 mai 2004 (D.839, 842), ainsi qu'en ordonnant
l'expertise du prévenu (D.873).
B. En
date du 3 juin 2004, B. a demandé au juge d'instruction de le confronter encore
avec I., lequel avait déjà été entendu par la police les 24 février 2004 et 25
février 2004, ainsi que par le magistrat enquêteur le 25 février 2004 (D.226,
229, 234). Par décision du 11 juin 2004, le juge d'instruction a rejeté cette requête
motif pris qu'elle était tardive et en tout état de cause mal fondée (D.862).
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2004 (D.902).
C. B.
recourt contre la décision du 11 juin
2004 en concluant à son annulation et à ce que l'audition et sa confrontation
avec le témoin I. soient ordonnées. Il soutient d'une part que son offre de
preuves du 3 juin 2004 ne peut être considérée comme tardive puisque le
dossier, chez l'expert, n'avait pas pu être consulté; d'autre part que I. n'a
pas été entendu par le juge d'instruction en présence de son mandataire, ceci
en violation des droits de la défense.
Le
juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Il
demande à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de B.
jusqu'au 31 août 2004, dans l'hypothèse où le recours serait admis.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Selon
l'article 133 al.2 CPP, les parties sont autorisées à prendre connaissance du
dossier complet. C'est ce que rappelait précisément l'avis donné par le juge
d'instruction aux parties le 11 mai 2004. Le recourant avait dès lors tout
loisir de consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai fixé au 18 mai
2004. Il n'allègue ni ne démontre qu'il en aurait fait la demande et se serait
vu opposer un refus. En réalité, le recourant a proposé l'administration de
preuves complémentaires par une requête du 14 mai 2004 parvenue au juge
d'instruction la veille de l'expiration du délai fixé. Ces preuves ont été administrées
et la jurisprudence enseigne que le juge d'instruction pouvait dès lors sans
autre clôturer cette dernière, ce qu'il a fait (RJN 7 II 157, citée dans Bauer/Cornu,
N.4 ad art.133 CPP).
Il
est vrai que dans sa requête du 3 juin, le prévenu avait d'une part sollicité
l'audition de I. et une confrontation,
d'autre part renouvelé son souhait de disposer du dossier avant de se
déterminer définitivement quant à d'éventuels preuves complémentaires. Mais ce
faisant il perdait de vue deux éléments décisifs : d'abord et comme déjà exposé
plus haut, il n'allègue ni ne démontre
qu'il aurait fait la demande téléphonique de consulter le dossier et se serait
vu opposer un refus, durant le délai de l'article 133 CPP; le dossier aurait-il
été chez l'expert que cela n'aurait pas empêché une organisation de sa
circulation, sous l'autorité du greffier, voire du juge qui dans son avis au
sens de l'article 133 CPP "autorise les parties qui le souhaitent à
prendre connaissance du dossier jusqu'au mardi 18 mai 2004; après appel
téléphonique préalable à son greffe". Ensuite, ce n'est pas
l'indisponibilité du dossier - dont il avait des copies "jusqu'en page
623" - qui aura contraint le défenseur à formuler seulement le 3 juin
2004 son offre de preuve complémentaire, mais peut-être bien le fait que son
client l'aura tardivement informé "*qu'il souhaite que l'instruction
soit complétée par l'audition de Monsieur I., lequel a déjà été entendu (D.226,
229 et 234)".*Vu l'échéance fixée au 18 mai du délai de l'article 133
CPP, ce souhait présenté au juge le 3 juin était clairement tardif, en sorte
que le rejet de la requête était fondé.
3. Manifestement
mal fondé, et même téméraire, le recours doit être rejeté, sous suite de frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais à 360 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 16 juillet
2004