Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.37
Autorité:
Date décision:
13.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rappel d'une décision. Pas de nouveau délai de recours.
Résumé:
**Le simple rappel, adressé au plaignant et à sa demande, qu'une décision a été rendue et qu'une nouvelle décision ne peut pas être rendue sur le même objet, ne vaut pas décision lui-même et ne fait pas courir un nouveau délai contre la décision initiale.
________________________
Par arrêt du 06.10.2004 (Réf. 5P.320/2004), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
Art. 75 CPPN
Art. 236 CPPN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 06.10.2004
Réf. 5P.320/2004
Réf. : CHAC.2004.37/fh-dhp
C O N S I D E R A N T
1. Le
11 mars 2004, J. a déposé plainte pénale contre R., à la suite de son
interpellation dans un bus à l'arrêt de Vauseyon à Neuchâtel le samedi 14
février 2004.
Considérant que les
déclarations objet de la plainte ne pouvaient être ni qualifiées
d'attentatoires à l'honneur, ni considérées comme dénonciation calomnieuse, le
substitut du procureur général a classé la plainte par décision du 11 mars
2004, en rappelant au plaignant les voie et délai de recours.
Le plaignant s'est
adressé à nouveau au Ministère public dans deux courriers successifs, des 16
mars et 23 mars 2004 (qu'on ne trouve cependant pas dans l'un ou l'autre des
dossiers). Le procureur général a répondu au premier courrier le 18 mars 2004,
rappelant qu'une décision avait été rendue et un classement ordonné pour des
motifs de droit, sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir. Le substitut du
procureur général a pour sa part répondu à la seconde lettre le 25 mars 2004,
rappelant à son tour qu'il avait statué le 11 mars 2004 et que "une
nouvelle décision ne saurait être rendue sur le même objet".
2. J.
recourt à la Chambre d'accusation "contre volonté de le substitut du
procureur général de ne pas décider sur ma plainte déposée 23.03.04, du
25.03.04". Il rappelle par ailleurs sa plainte du 11 mars, suivie de
celle du 16 mars et répétée le 23 mars, ajoutant "que attentat à
l'honneur et dénonciation calomnieuse sont deux choses distingues et différents
surprendre la décision motivée comme même objet".
3. a)
Si le recours du 31 mars 2004 est dirigé contre la décision prise le 11 mars
2004 et notifiée le 15, il est clairement tardif, partant irrecevable (art.8,
233, 236 CPP).
b) Si le recours est
dirigé contre le courrier du Ministère public du 25 mars 2004, il est également
irrecevable, car ce courrier n'est pas une décision. Il s'agit d'un simple
rappel (le second, après celui du 18 mars 2004) que la cause a été jugée par la
décision antérieure du 11 mars 2004 et qu'il n'y a, effectivement, pas lieu d'y
revenir. Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un
nouveau délai de recours contre la décision antérieure. L'appréciation que le
recourant peut faire sur la distinction entre une atteinte à l'honneur et une
dénonciation calomnieuse n'a pas à être examinée par la Chambre d'accusation,
puisqu'elle est saisie tardivement d'un recours contre la décision qui se
prononçait sur ces deux possibles qualifications juridiques des faits dénoncés.
4. Irrecevable,
le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare
irrecevable le recours du 31 mars 2004.
2.
Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 13 août 2004