Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.68
Autorité:
Date décision:
29.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prolongation refusée de la détention préventive. Motivation de la demande.
Résumé:
**Le Tribunal fédéral a dit que l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement.
La Chambre d'accusation ne peut pas donner suite à la demande de prolongation d'un mois de la détention préventive, faute d'avoir reçu de la juge d'instruction des indications suffisantes, ou parce que des actes justifiés n'ont pas été accomplis avec la célérité qui convient dans une enquête où le prévenu est détenu. La détention préventive devra prendre fin dès que la juge d'instruction aura accompli un acte préalable indispensable qui est la récapitulation des faits, aucune mise en prévention n'ayant encore eu lieu en rapport avec les faits de la saisine complémentaire. Un délai de 15 jours doit suffire.**
Articles de loi:
Art. 120 CPPN
Réf. : CHAC.2003.68
A. G.
est prévenu d'infraction aux articles 138 et 146 CP, selon saisine du 12
septembre 2001 du ministère public (D.1), ainsi que d'infraction aux articles
146/21 CP, 6, 7 et 28 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers, et 23 LSEE, selon extension de l'instruction décidée par la juge
d'instruction le 16 octobre 2001, au lendemain d'une première audience de mise
en prévention (récapitulation des faits) du 15 octobre 2001 (article 110 CPP,
D.241 et 234).
Une saisine
complémentaire pour infraction aux articles 139, 146 subsidiairement 138 CP a
été adressée à la juge d'instruction par le ministère public le 25 juillet 2002
(D.342), à la suite de trois plaintes déposées le 23 juillet 2002 par H., P. et
Q. contre le prévenu pour escroquerie ou abus de confiance (D.352, 357 et 362).
A la suite de ces plaintes le prévenu, qui avait été libéré dans le cadre de la
première enquête, a été placé sous mandat d'arrêt et arrêté après extradition
le 19 décembre 2002. Le 20 décembre, le juge d'instruction l'a entendu puis a
ordonné son arrestation (D.540, 545).
B. Le
23 mai 2003, la juge d'instruction a sollicité une prolongation de la détention
préventive jusqu'au 31 juillet 2003, la durée maximum de 6 mois arrivant à échéance
le 18 juin 2003. Des risques de fuite et de récidive étaient invoqués (D.737).
En
dépit de l'opposition du prévenu à la prolongation sollicitée, la Chambre
d'accusation a, par arrêt du 6 juin 2003, autorisé la prolongation de la
détention préventive jusqu'au 31 juillet 2003, retenant un risque de fuite et
de récidive, et considérant la nécessité d'attendre encore un rapport
d'expertise et de procéder à des confrontations. La Chambre d'accusation a
relevé toutefois que la juge d'instruction devait faire le nécessaire pour
obtenir rapidement le rapport d'expertise et procéder sans retard aux confrontations
avec les plaignants (D.740).
C. Le
18 juillet 2003, la juge d'instruction sollicite une nouvelle prolongation de
la détention préventive jusqu'au 1er septembre 2003. Elle expose que l'audience
de confrontation n'a pas pu être fixée avant le 25 juillet 2003 et que
l'expertise manque encore au dossier, alors que des démarches faites par le
biais de l'office fédéral de la justice sont en cours. La juge d'instruction
est d'avis que cette prolongation d'un nouveau mois reste proportionnelle à la
peine qui pourrait être encourue.
D. Par
son avocate, le prévenu dépose des observations circonstanciées, concluant au
rejet de la demande de prolongation et à son élargissement provisoire sans
retard. En bref il fait valoir que son avocate n'a été contactée que le 18 juillet
2003 pour la fixation d'une audience de confrontation et refuse ainsi de faire
les frais de ce retard dont il ne se sent pas responsable, ni sa mandataire. Il
relève également que la date choisie pour l'audience risquait de conduire à de
nombreuses absences, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Enfin, les déclarations
des plaignants qui se connaissent tous sont largement sujettes à caution, comme
il l'avait déjà relevé dans des courriers précédents.
C O N S I D E R A N T
1. Comme
le rappelle la décision du 6 juin 2003 de l'autorité de céans dans la même
cause, l'article 120 al.2 CPP ne vise à remédier aux longueurs excessives de la
détention préventive que dans la mesure où elles pourraient être imputables au
juge d'instruction (décision précitée, ch.5, D.742).
2. a)
Les démarches entreprises par la juge d'instruction après la décision
précédente de la Chambre d'accusation ne sont pas concrétisées dans le dossier paginé,
ni même dans aucun document hors dossier et non paginé à l'intention exclusive
de l'autorité de céans. Même si la juge d'instruction a raison de ne pas
détailler dans sa requête les démarches en cours pour ne pas en compromettre le
succès, l'autorité de céans doit en revanche avoir connaissance de ces
démarches pour contrôler le bien fondé de la demande. Le Tribunal fédéral a
déjà relevé à cet égard que l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du
prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt non publié du 7 janvier 1999
en la cause I.).
b)
Ainsi, le dossier remis en copie à la Chambre d'accusation ne contient pas une
seule démarche postérieure à la demande de prolongation du 23 mai 2003. En particulier,
le dossier ne contient aucun des rappels que la juge a adressés à l'expert, ni
aucune explication émanant de cet expert sur les raisons qui pourraient
justifier le non dépôt de son rapport. On ne sait pas même si l'expert a déjà
vu le prévenu, ni quand il envisage de déposer son rapport. Or la juge
d'instruction elle-même rappelait dans sa requête antérieure que cette
expertise est nécessaire pour savoir s'il faut "continuer d'enquêter tous
azimuts dans le sens où le prévenu le demande ou s'il faut se fixer d'autres
limites" (D.738). Les démarches entreprises par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de la justice, comme indiqué ci-dessus, ne sont pas non plus
vérifiables, serait-ce à l'insu du prévenu. Enfin les confrontations annoncées
dans la requête du 23 mai 2003 ont été effectuées à une audience tenue deux
mois plus tard, sans qu'on puisse voir les raisons objectives pour lesquelles
il a fallu attendre tout ce temps. Dans ces circonstances, et surtout en
l'absence d'une mise en prévention (récapitulation des faits) près de 6 mois
après l'arrestation du prévenu, la justification du maintien de la détention
préventive n'est pas démontrée. En particulier, faute de tout élément nouveau
versé au dossier, la Chambre d'accusation n'est pas davantage qu'au 23 mai 2003
en mesure de savoir si les objections du défenseur sont ou non fondées
(courriers au juge d'instruction des 17 mars - D.681- et apparemment du 23 mai
2003, qu'on ne retrouve pas au dossier), partant si les contradictions qui y
sont relevées sont ou non encore pertinentes.
c) En
conclusion de ce qui précède, l'autorité de céans ne peut pas donner suite à la
demande de prolongation d'un mois de la détention préventive, faute d'avoir
reçu de la juge d'instruction des indications suffisantes, ou parce que des
actes justifiés n'ont pas été accomplis avec la célérité qui convient dans une
enquête où le prévenu est détenu. La détention préventive devra prendre fin dès
que la juge d'instruction aura accompli un acte préalable indispensable qui est
la récapitulation des faits, aucune mise en prévention n'ayant encore eu lieu
en rapport avec les faits de la saisine complémentaire. Un délai de 15 jours doit
suffire, en sorte que la prolongation sera autorisée jusqu'au 15 août 2003.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Autorise la
prolongation de la détention préventive de G. jusqu'au 15 août 2003.
2.
Statue sans
frais.