Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.4
Autorité:
Date décision:
03.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sûretés en remplacement de la détention préventive. Motivation alternative.
Résumé:
Le risque de fuite peut être atténué par la fourniture de sûretés s'agissant d'un prévenu de nationalité étrangère marié à une ressortissante suisse, lorsque l'entente entre époux est chancelante et que le lien conjugal n'est pas à lui seul une garantie suffisante.
Lorsque le recours porte sur un seul grief (risque de fuite) mais que la décision du juge d'instruction est fondée aussi sur le risque de récidive, qui n'est pas critiqué, le rejet s'impose en principe sans autre examen.
Articles de loi:
Art. 117 al. 1 CPPN
Art. 121 al. 2 CPPN
Art. 121 al. 4 CPPN
A. Selon
réquisitoire aux fins d'informer du 17 décembre 2001, complété le 3 octobre
2002 et le 1er novembre 2002 (D.141, 914 et 1162), M. est prévenu d'infraction
aux articles 19 LStup, 138/24, 139, 146/24 et 304/24 CP. A l'issue de
l'audience du 13 décembre 2002, le juge d'instruction a encore étendu
l'information aux articles 305 bis CP et 23 LSEE (art.110 CP, D.1469). Lors de
cette audience de mise en prévention (récapitulation des faits), M. a admis une
large partie des infractions qui lui étaient reprochées (D.1465-1467) .
M. a été
arrêté le 8 juillet 2002, en même temps que B. et H.. Cette dernière a seule
été remise en liberté provisoire le 19 septembre 2002, alors que B. est à ce
jour également détenu. Le prévenu a présenté deux requêtes de mise en liberté
provisoire, les 4 septembre et 29 octobre 2002. Elles ont toutes les deux été
rejetées, par décisions des 6 septembre et 31 octobre 2002 (D.789 et 1160).
Dans la décision du 6 septembre 2002, le juge d'instruction a retenu le risque
de collusion, sans argumenter sur les risques de récidive et de fuite, mais en
précisant d'ores et déjà qu'il exigerait du prévenu le versement d'une caution
de 20'000 francs avant toute mise en liberté provisoire. Dans sa décision
ultérieure du 31 octobre, il a retenu à nouveau le risque de collusion, en plus
des risques de récidive et de fuite, en répétant qu'il exigerait une caution de
20'000 francs avant d'envisager une libération provisoire.
Le 20 décembre
2002, le juge d'instruction a simultanément autorisé le prévenu à bénéficier de
la correspondance libre, des téléphones libres et des visites libres (en
parloir sans vitre et sans censure), prononcé la clôture de l'information,
transmis le dossier au ministère public et proposé le renvoi des prévenus B.,
M. et H. devant la Cour d'assises (D.1491, 1496 et 1569).
B. Le
23 décembre 2002, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire
immédiate, "quitte à exiger de lui le dépôt d'une sûreté autre qu'une
caution". Considérant que le juge d'instruction ne retenait plus qu'un
risque de fuite pour justifier la détention, il faisait valoir en bref qu'aucun
élément concret ne permettait de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la
justice, d'une part, et que l'astreinte au versement d'une caution ne
respectait pas le principe de la proportionnalité. Il se déclarait prêt en revanche
à déposer son passeport.
Par la
décision attaquée du 30 décembre 2002, le juge d'instruction a rejeté la
requête. Retenant l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité, et
admettant que le risque de collusion semblait aujourd'hui écarté, il a retenu
en revanche que le risque de récidive ne pouvait pas l'être totalement, raison
pour laquelle il a admis une libération provisoire pour autant que la caution
exigée de 20'000 francs soit versée à titre de sûreté. Il a retenu également le
risque de fuite en se référant à la motivation de sa décision du 31 octobre
2002 et en ajoutant que "même si le prévenu est marié à une ressortissante
suisse, l'instruction a démontré que le lien matrimonial est chancelant",
notamment parce que le prévenu avait une liaison extra-conjugale avec une
ressortissante albanaise vivant en Albanie, un fait que le prévenu avait
reconnu. Dès l'instant où il considérait que c'est ce lien matrimonial qui
ouvre au prévenu la perspective d'une mise en liberté provisoire à titre
exceptionnel, il a maintenu que seule une caution de 20'000 francs était
proportionnée au cas d'espèce.
C. Dans
son recours propre, M. demande sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir
qu'il a expliqué tout de suite clairement l'histoire à la police. S'il admet
que l'instruction et l'écoute téléphonique ont démontré qu'il avait des
liaisons extra-conjugales, et s'il relève que l'insistance des réponses du juge
à cet égard pour la mise en liberté provisoire lui a posé pas mal de problèmes
avec son épouse, il estime que l'instruction est faite pour d'autres
infractions. Il se dit conscient de ses actes et ne veut pas se dérober à ses
responsabilités. Rappelant qu'il est en Suisse depuis 1995 et marié avec une
journaliste de profession, il estime que tous les risques sont écartés pour une
libération provisoire. Il rappelle encore la dure réalité de sa vie dans son
pays et les difficultés d'adaptation qu'il a éprouvé en dehors de celui-ci.
Pour sa part
et dans son recours, le défenseur du prévenu conclut, avec suite de dépens, à
l'annulation de la décision entreprise, à la libération immédiate du recourant,
subsidiairement en l'assortissant d'une mesure autre que le versement d'une
caution. Invoquant la violation du droit et l'excès de pouvoir, il relève que
le seul risque retenu par le juge d'instruction est celui d'une fuite. Il
relativise pour sa part l'étroitesse des attaches familiales du recourant dans
son pays d'origine, contestant la liaison extra-conjugale mise en avant par le
juge d'instruction, comme aussi le fait qu'une peine incompatible avec l'octroi
du sursis doive être envisagée nécessairement. Pour le surplus, il met en avant
le fait que le recourant a largement admis les infractions qui lui sont reprochées
et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à l'action de la justice ni n'a
manifesté aucun indice d'une intention de s'enfuir ou de se cacher. Enfin, il
maintient que la caution demandée est une exigence disproportionnée, alors que
le séquestre du passeport ne le serait pas.
D. Le
juge d'instruction conclut au rejet du recours propre du prévenu sans formuler
d'observations, et, s'agissant du recours du défenseur, revient sur la question
de la liaison extra-conjugale, en notant que ce point n'est pas déterminant
puisque d'autres considérations objectives justifient le versement d'une
caution. Le défenseur du recourant focalise ses contre-observations sur ce qu'a
pu dire ou voulu signifier ce dernier au sujet d'une ou plusieurs relations
extra-conjugales.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables (art.233 al.1
ch.2 et 236 CPP).
2. La
détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions
sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu
n'abuse de sa liberté notamment pour poursuivre son activité délictueuse ou
pour prendre la fuite. Le prévenu mis en détention préventive est relâché si
les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa
libération est justifiée par les circonstances. La liberté provisoire peut être
subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant
qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra
subir sa peine. La décision du juge à ce sujet peut faire l'objet d'un recours
à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.117 al.1,
120 al.1, 121 al.2 et 4 CPP).
En l'espèce et
à juste titre, le recourant ne conteste pas les présomptions sérieuses de
culpabilité. Ainsi la première condition au maintien de la détention préventive
est réalisée.
3. A
tort en revanche, le recourant considère que la décision du juge est fondée
exclusivement sur un risque de fuite – qu'il conteste (voir ci-dessous, cons.
4). C'est omettre en effet que, comme dans sa décision précédente du 31 octobre
2002, le juge d'instruction a retenu un risque de récidive, qu'il ne tient pas
pour totalement écarté "notamment au vu du casier judiciaire du prévenu,
qui compte six jugements rendus entre 1996 et 2000, dont trois concernent des
infractions contre le patrimoine". Le juge a considéré que ce risque ne
faisait pas un obstacle à la mise en liberté provisoire "pour autant que
la caution exigée de CHF 20'000 soit versée à titre de sûreté".
Dès l'instant
où le recourant ne conteste pas cette motivation, et où la Chambre d'accusation
peut la faire sienne, la décision entreprise apparaît comme fondée. Le recours,
qui ne s'en prend pas à elle sur ce point, devrait ainsi être écarté sans autre
examen.
4. Devrait-on
considérer que le risque de récidive ne nécessite pas le versement d'une
caution de 20'000 francs pour permettre une libération provisoire, le risque de
fuite devrait alors justifier le versement de cette même caution.
Le défenseur
du recourant conteste à cet égard en vain le point central invoqué par le juge
d'instruction pour exiger le versement de sûreté, et qui est lié au fait que M.
ne forme pas avec sa femme, ressortissante suisse, un couple à toute épreuve
(voir aussi D.853). Le prévenu lui-même, dans son recours à la Chambre d'accusation,
n'en fait pas mystère et le reconnaît ouvertement. Il est dans ces
circonstances inutile de s'appesantir sur le contenu des procès-verbaux
d'interrogatoire ou la teneur exacte des conversations interceptées lors des
mesures de surveillance.
A côté des
autres éléments objectifs mis en avant par le juge d'instruction dans sa
décision du 31 octobre 2002 (D1161), éléments auxquels il se réfère expressément
pour maintenir la même motivation dans la décision attaquée du 30 décembre 2002
au sujet du risque de fuite, et que la Chambre d'accusation peut reprendre à
son compte sans les paraphraser (ATF 123 I 31, cons.2, JdT 1999, IV 24), il
faut bien admettre que ce n'est pas un attachement éperdu pour sa femme qui va
retenir le recourant en Suisse. Dès lors, en liant la libération provisoire à
la condition qu'une caution de 20'000 francs soit versée (par le recourant, son
conjoint ou leur entourage, assurément), le juge d'instruction n'a pas mal
appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le recours est
dès lors mal fondé de ce chef également.
Enfin, il y a
lieu de considérer que la détention préventive subie à ce jour (d'une durée
inférieure à 7 mois) demeure proportionnée à la peine que le recourant encourt
au cas où les préventions seraient retenues, ceci d'autant que la perspective
d'une comparution relativement rapide en Cour d'assises (la cause lui a été
renvoyée par ordonnance du ministère public du 23 janvier 2003) est réelle.
5. Il
sera statué sans frais (art.240 al.1 CPP), ni dépens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette les
recours de M..
2.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2003