Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.39
Autorité:
Date décision:
18.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.207
Titre:
Renvoi devant le Tribunal économique. Critères.
Résumé:
Le Ministère public confie une affaire au juge d'instruction économique lorsque, pour l'essentiel, les actes punissables contre le patrimoine ou des faux dans les titres paraissent en cause et que, pour leur instruction, des connaissances économiques spéciales sont requises ou qu'un grand nombre de moyens de preuve écrits paraît devoir être apprécié ou mis en oeuvre. Lorsque l'affaire paraît relever du domaine de la criminalité économique et qu'elle est confiée au juge spécialisé, cette attribution ne préjuge pas du préavis du juge, ni de la décision du Ministère public (cons.5).
Articles de loi:
Art. 42a al. 2 CPPN
Art. 103 al. 3 CPPN
Réf. : CHAC.2003.39/am-dhp
C O N S I D E R
A N T
1. Selon
réquisitoire aux fins d'informer du 27 juillet 2000, D. est prévenu d'infraction
à l'article 105 LACI pour avoir, du 23 août 1995 au 22 août 1997, à Auvernier
ou en tout autre lieu, fournissant à la Caisse de chômage X. une attestation de
l'employeur ainsi que divers documents internes à l'entreprise, selon lesquels
son salaire avait été de 8'500 francs d'avril à juin 1995 et de 8'000 francs en
juillet et août 1995, montants supérieurs à ceux annoncés à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC) et ne correspondant à aucune réalité,
obtenu des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, à
concurrence de 62'579,35 francs (D.118).
Selon
réquisitoire aux fins d'informer du même 27 juillet 2000, E. est également
prévenu d'infraction à l'article 105 LACI pour avoir, d'août 1995 à août 1997,
à Cortaillod ou en tout autre lieu, fournissant à la Caisse de chômage X. en
tant que directeur de F. SA des attestations de l'employeur, ainsi que divers
documents internes à l'entreprise, selon lesquels son salaire mensuel avait été
de 5'791,50 en 1995 et celui de son frère D. de 8'500 francs d'avril à juin
1995 et de 8'000 francs en juillet et août 1995, montants supérieurs à ceux
annoncés à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et ne
correspondant à aucune réalité, obtenu de cette manière des prestations de
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit à concurrence de 4'034,50 francs
pour lui-même et de 62'579,35 francs pour son frère D. (D.145).
Dans
le cadre de l'instruction, les deux prévenus ont été entendus par le juge le 5
octobre 2000 (D.118,145), puis le 12 novembre 2002 (D.275, 282). Ils contestent
les infractions qui leur sont reprochées.
Par
ordonnance du 7 avril 2003, le juge d'instruction a ordonné la clôture de cette
dernière en application de l'article 175 CPP. A cette même date et conformément
à l'article 176 CPP, il a préavisé le renvoi des prévenus devant le Tribunal
pénal économique, subsidiairement devant le Tribunal correctionnel du district
de Boudry (D.419).
2. N'adhérant
pas aux propositions du juge d'instruction, le procureur général transmet le
dossier à la Chambre d'accusation en application de l'article 179 al.1 litt.a
CPP. Observant que l'article 105 LACI prévoit l'emprisonnement pour six mois au
plus et que même en cas de complètement de la qualification juridique des
faits, un tribunal ne prononcerait probablement pas des peines supérieures en
l'espèce, il arrive à la conclusion que le renvoi devant le Tribunal de police
se justifie.
3. Selon
l'article 179 al.1 litt.a CPP, le ministère public transmet le dossier à la
Chambre d'accusation avec ses propositions lorsqu'il n'adhère pas à celles du
juge d'instruction. La Chambre d'accusation peut alors prendre une des
décisions prévues à l'articles 180 CPP, en particulier renvoyer le dossier au
ministère public en invitant ce dernier à déférer la cause devant la Cour
d'assises, le Tribunal pénal économique, le Tribunal correctionnel ou le
Tribunal de police (art.180 litt.c CPP).
4. Selon
le réquisitoire aux fins d'informer du 27 juillet 2000 et la mise en prévention
du 5 octobre 2000, les prévenus le sont du délit réprimé par l'article 105
LACI. Ni le ministère public, ni le juge d'instruction économique n'ont envisagé,
jusqu'à la clôture, que les faits pourraient tomber sous le coup d'une autre
disposition pénale aussi, et le ministère public n'évoque désormais l'extension
de la prévention qu'à titre hypothétique. Au vu du dossier, il convient de s'en
tenir à la qualification juridique visée et retenue par les autorités de
poursuite pénale. Selon l'article 105 LACI, l'auteur est punissable d'emprisonnement
pour six mois au plus. Compte tenu de l'article 42a al.2 CPP, un renvoi devant
le Tribunal pénal économique est dès lors exclu, et c'est bien devant le Tribunal
de police compétent que le ministère public doit être invité, comme il le
propose, à déférer les prévenus.
5. A
supposer d'ailleurs que les prévenus soient passibles d'une peine privative de
liberté supérieure à six mois d'emprisonnement, leur renvoi devant le Tribunal
pénal économique ne se justifierait pas en l'espèce.
Ainsi
que cela résulte des travaux préparatoires à la révision du Code de procédure
pénale en matière de lutte contre la criminalité économique (BGC 1998-1999,
vol.164 ch.II, p.2067ss, notamment 2074-2075) le législateur a voulu, en créant
le Tribunal pénal économique, que soient confiées à une juridiction spécialisée
des dossiers nécessitant des connaissances spéciales en matière économique. Selon
le rapport de la commission législative, "le système à mettre en place
doit faire preuve de souplesse, laissant à l'autorité de renvoi le choix de
confier telle ou telle affaire au juge d'instruction spécialisé ou non, puis de
la renvoyer devant le Tribunal pénal économique ou non. Le fait que le juge
d'instruction spécialisé ait instruit le dossier n'implique pas nécessairement
le renvoi devant le Tribunal pénal économique" (BGC précité, p.2075). Le
règlement d'attribution des juges d'instruction du 26 juillet 1999, édicté par
la Chambre d'accusation en application de l'article 103 al.3 CPP, précise à cet
égard que le ministère public confie une cause au juge d'instruction économique
lorsque, pour l'essentiel, des actes punissables contre le patrimoine ou des
faux dans les titres paraissent en cause et que, pour leur instruction, des
connaissances économiques spéciales sont requises ou qu'un grand nombre de
moyens de preuve écrits paraît devoir être apprécié ou mis en œuvre (art.3
al.2). Il rappelle en outre (art.3 al.3) que lorsque l'affaire paraît relever
du domaine de la criminalité économique et qu'elle est confiée au juge
spécialisé, cette attribution ne préjuge pas du préavis du juge (art.176 CPP),
ni de la décision du ministère public (art.177-179 CPP).
En
l'espèce et de toute évidence au vu du dossier, l'instruction de la cause n'a
pas nécessité des connaissances spéciales et, partant, la mise en oeuvre d'un
grand nombre de moyens de preuve, fût-ce par exemple déjà d'une expertise
comptable.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
Renvoie le dossier au ministère public
en l'invitant à déférer les prévenus devant le Tribunal de police compétent.
Neuchâtel, le 18 juillet 2003