Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.86
Autorité:
Date décision:
13.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Délai de plainte. Connaissance de l'infraction.
Résumé:
Plainte d'une riveraine du lac de Neuchâtel pour de prétendus dégats causés à la jetée d'un port privé par les navettes Iris 6.2. de l'Expo 02.
La connaissance de l'acte délictueux doit porter au moins sur tous les éléments objectifs de l'infraction, donc aussi sur le dommage.
Articles de loi:
Art. 29 CP/1937
Art. 144 al. 2 CP/1937
Vu
le recours interjeté le 17 octobre 2002 par **N.,**à Chez-le-Bart, contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre
2002 par le ministère public,
vu le dossier,
d’où résultent les faits suivants :
A. Le
14 juin 2002, N. s'est adressée à la direction de l'exploitation d'Expo.02 pour
expliquer qu'à la suite du passage répété et du croisement des navettes Iris
6.2 (Lyon et New York) se rendant de Neuchâtel à Yverdon et vice-versa, les jetées
du port privé qu'elle possède à Chez-le-Bart avaient été endommagées. Plus
précisément, elle disait avoir constaté que les deux digues de renforcement et
de protection menaçaient de s'effondrer, que les gros blocs de pierre qui les
constituaient s'étaient descellés et que des trous béants étaient apparus dans
l'infrastructure. La responsable de la navigation d'Expo.02 a aussitôt mandaté
un expert (X., Dr Z., consultant en sciences aquatiques), L'expert s'est rendu sur place, a constaté
divers dégâts, puis a formulé des hypothèses quant à leur origine et proposé
des contrôles à effectuer (vérification du journal électronique de bord des
navettes Iris) pour savoir si ces navettes étaient en cause. Son rapport,
déposé le 1er juillet 2002 auprès d'Expo.02,
a été transmis à la plaignante. Le 18 juillet 2002, cette dernière a
signalé encore à la direction d'Expo.02 que "d'autres dégâts sont à
prendre en considération" et que les vagues de fond provoquées par les
navettes Iris étaient sur le point de provoquer le descellement des rails pour
les bateaux et l'effondrement de la grande jetée. Elle ajoutait que "sous
peine de voir la construction entière s'écrouler, il s'agit de consolider
l'ouvrage sans tarder". Expo.02 a invoqué la même expertise pour
répondre que sans preuve formelle que les dégâts étaient dus exclusivement aux
bateaux Iris, elle n'était pas en mesure d'entrer en matière. Un échange
ultérieur de correspondances est resté stérile.
B. Le
10 octobre 2002, N. a déposé plainte pour dommages à la propriété contre
"Expo.02, et plus particulièrement la direction de la navigation, par Mme
V., Place du Port 2 à Neuchâtel". Elle a joint à sa plainte les 9
courriers et leurs 2 annexes échangés avec la direction d'Expo.02. Relevant que
les preuves sont en mains d'Expo.02, mais que cette dernière refuse de les
produire, elle demande que les frais de réparation soient pris en charge par
l'Expo et invite en conséquence le ministère public à rendre une ordonnance
allant dans ce sens, ou à renvoyer l'affaire devant un tribunal pénal, avec
administration de preuves par les parties (rapport de navigation d'un côté,
vision locale et audition de l'expert de l'autre).
C. Par
décision du 14 octobre 2002, le substitut du procureur général a classé la
plainte pour motifs de droit et laissé les frais à la charge de l'Etat. En
bref, il a considéré que les dommages à la propriété ne se poursuivant que sur
plainte, et le délai pour son dépôt étant de trois mois dès la survenance et la
connaissance des faits, la plainte était tardive puisque les dommages auraient
été causés au cours du mois de juin 2002 alors que la plainte était datée du 10
octobre 2002.
D. N.
recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit donné suite à sa
plainte pénale. En bref elle fait valoir qu'il y a deux dommages distincts,
d'une part les dégâts occasionnés à la digue de renforcement et de protection,
d'autre part ceux occasionnés aux rails et à la grande jetée. Si elle admet que
la plainte est tardive pour les premiers dommages (digue de renforcement et de
protection), elle le conteste pour les seconds (rails et grande jetée)
puisqu'ils ont été connus le 18 juillet 2002 seulement, soit au moment de sa
lettre à Expo.02. Elle en veut pour preuve le fait que l'expert n'a pas
constaté les seconds dommages lorsqu'il a procédé à son constat.
E. Le
substitut du procureur général conclut au rejet du recours, en observant que
l'accroissement du dommage ne peut pas être considéré comme un nouveau point de
départ du délai de trois mois pour le dépôt de la plainte.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236
CPP).
2. Le
ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa
connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit),
c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont
pas ou plus données (par exemple absence ou tardiveté d'une plainte pénale). Le
ministère public ordonne également le classement si les charges sont
manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît
certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de
charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP; voir RJN
2000 p. 191 cons. 2a).
3. a)
Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit
ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit
d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Ce délit, qui est une infraction
intentionnelle, se poursuit sur plainte (art.144 al.1 CP).
b) Selon
l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte.
Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et – l'article 29 ne le dit pas
expressément mais cela va de soi – l'acte délictueux sont connus de l'ayant
droit, personnellement et effectivement. La connaissance exigée de l'ayant
droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de
fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque
d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du
plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction (RJN 1998, p.131, cons.2, et la référence à ATF 101
IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad
art.29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1
ad art.29).
4. a)
En l'espèce, la recourante ne conteste pas la tardiveté de sa plainte par
rapport à la date de la découverte d'un premier dommage (à la digue de
renforcement et de protection). La décision du ministère public est à cet égard
fondée.
b) On doit en
revanche retenir que le délai de trois mois a peut-être été respecté en ce qui
concerne le second dommage (aux rails et à la grande jetée), découvert selon la
plaignante seulement le 18 juillet 2002, soit après le passage de l'expert Z..
Dès l'instant où ce dernier n'aurait pas vu ce second dommage, la preuve serait
faite qu'il n'existait pas auparavant.
A ce stade et
sous réserve de précisions qui pourront résulter de l'enquête à mettre en
œuvre, il faut reconnaître que la plainte déposée le 10 octobre 2002, soit
moins de trois mois après la découverte du second dommage prétendument
intervenue le 18 juillet 2002, respecte le délai de l'article 29 CP. En effet,
la connaissance de l'infraction suppose entre autres celle de ses éléments
constitutifs objectifs. Or, le dommage est un élément constitutif qui entre
dans cette connaissance nécessaire. L'ordonnance du 14 octobre 2002, qui classe
la plainte pour ce motif de droit, doit être annulée et le ministère public
invité à vérifier les faits, en particulier la question délicate de savoir
quand le dommage a été objectivement constaté et - si cette connaissance
remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la plainte - qui en est
l'auteur, pour peu qu'un lien puisse être établi entre le dommage causé aux
rails et à la grande jetée et le passage des navettes Iris 6.2 (Lyon et New-York).
En ayant ordonné un classement pour cause de tardiveté de la plainte sans avoir
préalablement tenté de vérifier les faits (notamment au travers des preuves
proposées dans la plainte), le ministère public a commis une erreur de droit et
un déni de justice (dans le même sens, ATF 97 I 769 cons.2 et 3, résumé au JdT
1972 IV 158). En conséquence, l'ordonnance de classement sera partiellement
annulée au sens du présent considérant.
5. Au
vu du sort de la cause, il sera statué sans frais (art.240 al.3 CPP). La plainte,
formellement dirigée contre Expo.02, a été classée sans que l'association ne
soit informée. Partant, le présent arrêt n'a pas à lui être notifié.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule
l'ordonnance de classement, au sens des considérants, en tant qu'elle classe
pour motifs de droit la plainte portant sur les dégâts occasionnés aux rails et
à la grande jetée.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 13 décembre
2002