Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.64
Autorité:
Date décision:
04.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.
Résumé:
**Le suspect et le plaignant ont tous deux avancé les frais d'une expertise judiciaire dans une affaire de prétendue violation d'un brevet d'invention. Une procédure civile -mesures provisoires- est ouverte simultanément. Après dépôt de l'expertise, la plainte est retirée et le dossier classé.
Recours des intéressés contre l'ordonnance du juge d'instruction -compétent à cet égard- mettant les frais (Fr. 1'960.75 et Fr. 42'022.60 d'expertise) à charge du plaignant et Fr. 5'000.-- de dépens en faveur du suspect (qui réclame Fr. 85'000.--, plus un dommage de 120 mio de francs imputé au juge d'instruction).
L'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP) dans l'hypothèse où la procédure pénale, mise en oeuvre à la suite d'une plainte nécessaire, prend fin par le retrait de celle-ci sans qu'il apparaisse toujours clairement à ce stade que la plainte a été déposée à la légère. Analogie avec la procédure civile (cons.4e).**
Articles de loi:
Art. 87 al. 3 CPPN
Art. 91 CPPN
Art. 308 al. 2 CPPN
Réf. : CHAC.2002.64 et 78/am
A. Dans
le cadre d'une procédure pénale ouverte le 18 mai 1998 pour infraction en matière
de brevet contre le ou les responsable(s) de H. SA (D.1), suite à une plainte
déposée le 15 mai précédant par G. contre H. SA (D.2), le juge d'instruction de
Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il constate
l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte G.), transmet
le dossier au ministère public pour classement et statue sur les frais et les dépens
de la procédure D.1073).
Le juge
d'instruction a mis à la charge du plaignant G. les frais de la procédure
(arrêtés à 1960,75 francs, sans expertise), les frais de l'expertise judiciaire
(qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs), ainsi qu'une indemnité de dépens de 5'000
francs en faveur de H. SA.
B. Invoquant
la contrariété au droit et l'excès du pouvoir d'appréciation par le juge
d'instruction, au sens de l'article 235 CPP, G. conclut à l'annulation de la
décision attaquée, avec suite de frais. Il conteste principalement la
compétence du juge d'instruction pour statuer sur le sort des frais et des
dépens de la cause au moment où l'action pénale s'éteint. Subsidiairement, si
cette compétence lui est reconnue, il invoque une violation de son droit d'être
entendu avant que la décision querellée ne soit prise ainsi qu'un défaut de
motivation de dite décision. Contestant aussi l'ampleur des prestations
facturées par l'expert; il admet à ce titre pour la facture du 20 novembre 1998
un montant de 23'745,25 francs (au lieu de 33'110,85 francs), et pour celle du
16 octobre 2000 un montant de 4'783,75 francs (au lieu de 8'911,75 francs),
soit en tout 28'529 francs (au lieu des 42'022,60 francs retenus). Il conteste
enfin avoir agi avec légèreté et, en conséquence, devoir assumer les frais de
la procédure (sans expertise) et des dépens, au sens de l'article 91 al.1 et 2
CPP.
C. Le
juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.
D. Agissant
pour H. SA, son administrateur R. recourt également. Il requiert que les dépens
soient fixés à 85'000 francs, que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui
restituer son avance partielle des frais d'expertise par 10'000 francs et qu'il
lui soit alloué en sus une compensation "non négligeable" (sic) des
dommages causés par le juge d'instruction, estimés à 120 millions de francs.
Dans de brèves
observations du 23 septembre 2002, le juge d'instruction conclut au rejet du
recours sur le fond en précisant que la recevabilité de celui-ci lui paraît
douteuse.
Par courrier
ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge
d'instruction sur son recours, H. SA a demandé que deux juges de la Chambre d'accusation
(Jacques-André Guy et Claude Bourquin) soient récusés.
E. Par
arrêt du 19 mars 2003, la Chambre d'accusation (composée du juge présidant
Jean-François Grüner et des juges Christian Geiser et Niels Sörensen) a rejeté
la requête de récusation précitée et mis les frais de la décision à charge de
la recourante. Dans un considérant 4, elle a relevé que la faillite de H. SA,
prononcée le 10 juin 2002 et confirmée jusque et y compris par le Tribunal
fédéral, rendait douteux que l'administrateur de cette société soit encore
habilité à agir en son nom, dans la mesure où le litige ne portait plus que sur
les suites financières de la procédure pénale. Elle a cependant laissé les
questions ouvertes à ce stade.
F. Répondant
au président de la Chambre d'accusation, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a fait savoir, le 15 juillet 2003, qu'il avait par ordonnance
du 14 juillet 2003 prononcé la clôture, faute d'actif, de la faillite de H. SA,
aucun créancier n'ayant effectué dans le délai imparti l'avance de frais
requise suite à l'ordonnance de suspension de la faillite du 27 février 2003.
A teneur de
l'extrait du registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du
commerce du 4 août 2003 (p.8), la radiation d'office de la société a été publiée,
suite à la clôture de la procédure de faillite.
C O N S I D E R
A N T
1. Dès
l'instant où les deux recours sont dirigés contre la même ordonnance du juge
d'instruction, il y a lieu de statuer en une seule décision.
2. a)
Interjetés dans les termes et délai légaux, les deux recours sont à cet égard
recevables (art.233 et 236 CPP).
b) La Chambre
d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas
de nouvelles preuves, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.162 et les
arrêts cités). En l'espèce, la recourante H. SA invoque ce grief, mais en
rapport avec la procédure qu'elle a elle-même initiée (voir cons. 3
ci-dessous), si bien que les documents envoyés par la recourante à la Chambre
d'accusation en annexe à son recours ou après l'échéance du délai de recours
doivent être écartés du dossier et lui être retournés. Seul échappe à la règle
l'écrit du 7 octobre 2002, dans la mesure où il visait la récusation de deux
membres de la Chambre d'accusation. Cet objet a déjà été examiné dans l'arrêt
du 19 mars 2003.
c) L'arrêt
susmentionné laissait ouverte la question de la recevabilité du recours déposé
par une société dont la faillite a été prononcée avant le recours lui-même et
qui, après recours au niveau cantonal puis fédéral, a été confirmée
définitivement. La question de savoir si la procédure pénale dont il s'agit ici
devait ou non être suspendue, au sens de l'article 207 LP, n'a plus besoin
d'être résolue. La société a été d'office radiée du registre du commerce, en
sorte qu'elle n'a plus d'existence légale. En cela, son recours devait être
écarté sans plus ample examen. Toutefois, le réquisitoire aux fins d'informer
du 18 mai 1998 est dirigée "contre le ou les responsable(s) de H.
SA", et non contre la société en tant que telle, s'agissant d'une
prévention d'infraction aux articles 66 et 81 LBI. Or il résulte du dossier que
l'administrateur de la société, R., était un responsable potentiellement visé
par la plainte et la procédure pénale. Tous les actes émanant de la société
sont signés de lui, sur papier à l'en-tête de la société, ou de son mandataire.
Indiscutablement, c'est lui qui a pris position, qui a opéré l'avance de frais
réclamée et qui, finalement, recourt. Il serait sans doute excessivement
formaliste d'écarter le recours à ce stade, alors que jamais jusqu'à présent
l'autorité de poursuite pénale n'a eu l'idée de contester l'intervention de
l'administrateur, même s'il signait seul les actes émanant de la société H. SA,
alors que selon le registre du commerce il dispose de la signature collective à
deux (D.23). En conséquence le recours doit être tenu pour recevable.
3. Le
recours de H. SA
Le recours,
s'il est recevable, est en revanche mal fondé.
a) Dans la
mesure où il porte sur les suites données à la plainte formée par cette société
le 30 juin 1998, le recours concerne une autre affaire, certes connexe, mais
dont l'objet est clairement différent (G. doit-il être ou non condamné pour
infraction aux articles 138, 303 CP, 5 et 23 LCD, selon la plainte du 30 juin
1998 - le chiffre 2 du recours ?). L'ordonnance entreprise ne met pas fin à la
procédure consécutive à la plainte du 30 juin 1998, mais exclusivement à la
celle consécutive à la plainte – qui a été retirée – du 15 mai 1998 de G.. En
conséquence, l'annulation du classement de l'affaire ne se justifie pas, et la
conclusion 1 du recours n'est pas fondée.
b) Les
conclusions 2 et 3 portent sur le même objet, qui est le remboursement à la
recourante, par l'Etat au nom de qui agit le juge, subsidiairement par G.,
d'une somme de 85'000 francs correspondant à "certaines factures"
jointes au recours, ainsi qu'à d'autres qui devaient être "soumises
ultérieurement" (ch.13 du recours). Comme on l'a vu, des annexes au
recours ne sont pas admissibles. Le seul dédommagement auquel peut prétendre la
partie recourante porte sur des dépens, au sens de l'article 91 al.2 CPP et que
le juge a fixés à 5'000 francs. Cette indemnité, inhabituellement élevée,
dépasse largement le montant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1980
concernant le tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31). Cette indemnité,
dont la limite réglementaire n'est il est vrai pas toujours retenue dans la
pratique, ne vise en revanche pas à permettre en toute hypothèse à la partie
prévenue de couvrir tous ses frais consécutifs à une procédure pénale qui se
termine par un acquittement, voire comme en l'espèce par le constat que
l'action pénale est éteinte, suite à un retrait de la plainte. Certes l'article
13 de l'arrêté précité permet au juge d'accorder des honoraires d'un montant supérieur
aux taux fixés à l'article 10 "dans les causes qui ont nécessité un
travail extraordinaire". Il est toutefois hors de question d'envisager
qu'une procédure qui prend fin avant même d'avoir été renvoyée devant un
tribunal pénal puisse conduire à l'octroi de dépens de 85'000 francs. En fixant
à 5'000 francs l'indemnité de dépens, le juge d'instruction n'a certainement
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 91 CPP. Ainsi
les conclusions 2 et 3 du recours sont mal fondées.
c) La
conclusion 4 porte sur la part des frais d'expertise de 10'000 francs
"alloués par le juge et les intérêts", dont il y aurait lieu
d'ordonner qu'ils "soient payés directement par l'Etat, quitte à se faire
rembourser par le plaignant". Cette conclusion, qui n'est étayée par aucun
motif du recours, n'est en tant que telle pas recevable ni compréhensible.
Certes la lecture du dossier permet de comprendre que la recourante, qui a
participé à hauteur de 10'000 francs à une avance des frais prévisibles de
l'expertise (D514, 517 valant décision, 1050), entend se faire rembourser cette
somme. La décision entreprise ne dit rien à cet égard, du moins explicitement.
Dans la mesure toutefois où les frais de l'expertise sont fixés à 42'022,60
francs et qu'ils sont mis à la charge du plaignant, cela implique
nécessairement que la part de frais avancée par la recourante ne soit finalement
pas laissée à sa charge, mais mise à celle du plaignant. Il s'agit d'un cas de
figure que ne prévoit pas expressément le Code de procédure pénale, à l'inverse
du Code de procédure civile (art.139 et 152 ss CPC). Ensuite du jugement civil,
les parties règlent compte entre elles, la partie condamnée devant rembourser
directement à la partie qui l'emporte la part des frais que cette dernière a
avancée. Dans le procès pénal, faute de disposition topique, rien n'empêche que
le juge fasse par analogie application des dispositions du Code de procédure
civile, avec cette conséquence que la partie recourante, qui a avancé 10'000
francs pour l'expertise, est en droit d'en réclamer remboursement à la partie
plaignante, vu sa condamnation à l'entier des frais de la cause, y compris
d'expertise. Cette conclusion devrait ainsi être rejetée, si elle avait été
recevable.
d) En dernier
lieu (conclusion 5), la recourante demande qu'il lui soit alloué "une
compensation non négligeable des dommages causés par le juge", dommages
qu'elle chiffre à plusieurs dizaines de millions de francs. En d'autres termes,
la recourante tient le juge d'instruction, et à travers lui l'Etat de
Neuchâtel, pour responsable d'un tel dommage. Toutefois, les règles qui
conduisent à mettre en œuvre la responsabilité de l'Etat et à rechercher celui-ci
pour un dédommagement obéissent à une autre procédure, réglée par la Loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la
responsabilité, du 26 juin 1982, RSN 150.10). La Chambre d'accusation n'a aucune
compétence à cet égard, en sorte que la conclusion est irrecevable devant elle.
Il résulte de
ce qui précède que le recours de H. SA, respectivement de son administrateur
R., doit être déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable, avec suite
de frais (art.240 al.3 CPP).
4. Le
recours de G.
a) Le
recourant soutient en premier lieu qu'il n'appartenait pas au juge
d'instruction de statuer sur frais et dépens, mais au ministère public.
Il a tort.
L'article 23 al.1 CPP stipule que l'action pénale s'éteint notamment par le
retrait de la plainte lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
Tel est le cas en l'espèce (art.81 LBI). La jurisprudence cantonale, à l'instar
du Tribunal fédéral et de la doctrine, dit qu'il appartient à l'autorité saisie
de la cause de constater d'office l'extinction de l'action pénale, à quelque
stade de la procédure que l'on se trouve (arrêt de la Chambre d'accusation du
12 juillet 1996 en la cause C. et du 13 août 2002 en la cause I.; arrêt de la
Cour de cassation pénale du 16 octobre 1995 en la cause P.; ATF 116 IV 81; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p.595 no.2739; Bauer/Cornu, Code
de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.3 ad art.23). Le retrait de la
plainte a été adressé le 19 octobre 2001 par le plaignant au juge d'instruction
en charge du dossier (D.1064). Il appartenait dès lors à ce magistrat de
constater l'extinction de l'action pénale et de statuer sur les frais et dépens
(art. 88 CPP), ce qu'il a fait.
b) A titre
subsidiaire, le recourant se plaint n'avoir pas été entendu avant que le juge
ne statue sur le sort des frais et des dépens, et alors qu'il entendait pouvoir
faire valoir ses arguments "ayant trait aux frais excessifs de
l'expertise" (courrier précité du 19 octobre 2001, D.1064). Il fait
également grief au juge d'instruction d'avoir apparemment sollicité et pris en
compte l'avis de la partie adverse, sans l'en informer.
Le recourant
se trompe lorsqu'il affirme n'avoir pas été entendu au sujet des frais d'expertise.
Dans le cadre d'un premier recours devant la Chambre d'accusation, tenu pour
irrecevable par arrêt du 24 avril 2001 (D.1051), le recourant avait développé
une argumentation strictement identique à celle qu'il fait valoir à présent,
s'agissant des montants facturés par l'expert et qu'il admet ou conteste. Sur
ce point, la motivation du recours du 28 février 2001 (D.1039, ch.2.1, examen
critique de la facture du 20 novembre 1998, et ch.2.2, examen critique de la
facture du 16 octobre 2000) est identique à celle formulée à l'appui du présent
recours (ch.3.1 et 3.2). C'est dès lors en vain que le recourant se plaint de
n'avoir pas été entendu, avant que le juge ne statue. Sa motivation était au
contraire connue dans toute sa mesure, sur ce point.
Il est en
revanche exact que le juge d'instruction n'a pas soumis au recourant le
courrier de l'adverse partie du 28 mars/ 3 avril 2002, dans lequel R. émettait
les prétentions qu'il reprend et amplifie dans son propre recours du 13 septembre
2002 (D.1069). Si le recourant n'a pas reçu communication de ce courrier, en
violation de son droit d'être entendu, les prétentions émises étaient toutefois
si évidemment disproportionnées qu'elles ne nécessitaient pas absolument une
transmission au recourant pour se faire une opinion juste de la situation. Au
demeurant, sachant depuis le 19 octobre 2001 (date du retrait de la plainte)
que l'action pénale allait s'éteindre, le recourant n'a pas pris la peine de se
renseigner sur l'avancement du dossier durant de longs mois, soit jusqu'au 26
juillet 2002 (date de la décision constatant l'extinction de l'action pénale),
ni non plus de déposer les observations qu'il jugeait utiles. Si son droit
d'être entendu n'a pas été respecté à l'égard de ce courrier de R., il résulte
de la décision entreprise que cette violation n'a pas joué de rôle puisque les
prétentions disproportionnées d'R. ont été écartées presque intégralement (sous
réserve de 5'000 francs de dépens). L'annulation de la décision revêtirait ici
un caractère purement formel, ce qui ne se justifie pas au vu du dossier.
c) Le
recourant fait grief encore au juge d'instruction de n'avoir pas motivé sa
décision. La motivation existe pourtant, bien que sommaire, sous la forme du
rappel de l'échange de courriers "en particulier avec le mandataire du
plaignant au sujet des frais d'expertise". Dès l'instant où le juge n'a
pas réduit les honoraires de l'expert, mais a rappelé la règle de l'article 91
al.3 CPP applicable "a fortiori" en cas de retrait de la plainte, on
comprend que le juge s'en est tenu à sa détermination antérieure, telle qu'elle
résulte en particulier de son courrier du 16 février 2001 au recourant
(D.1036), repris en substance dans ses observations du 19 mars 2001 sur le
premier recours (D.1048). Cette
motivation n'est au demeurant pas contraire à une jurisprudence cantonale peu
exigeante (RJN 1999 p. 146 et la référence au RJN 1980-81 p. 124). Le grief
n'est ainsi pas fondé.
d) Le
recourant ne conteste pas l'applicabilité de l'art. 91 al. 3 CPP, mais il
reproche au juge d'instruction d'avoir mis à sa charge l'entier des frais
d'expertise. Procédant ensuite à un examen critique détaillé des deux factures
de l'expert, il estime que la première doit être réduite de 28 % (soit 8'800
francs en chiffres ronds, hors TVA), et la seconde de 46 % (3'800 francs en chiffres
ronds), l'expert ayant selon lui consacré trop de temps à son mandat, et le
secrétariat n'ayant pas été assez rapide. Le juge avait déjà soumis cette
critique à l'expert (D.1026, 1031, 1032), qui avait pris position (D.1033),
puis l'avait soumise au recourant (D.1036).
En l'espèce, ce dernier reprend les mêmes critiques avec les mêmes
annotations sur les factures. Il s'agit là assurément d'une question
d'appréciation. A moins de soumettre à un autre expert les factures contestées
– avec les frais que cela engendrerait – il n'est pas raisonnable de vouloir
mettre en doute le fait que l'expert a consacré à son mandat le temps qu'il
indique. Le recours a pratiquement une nature appellatoire, ce qui est exclu devant
la Chambre d'accusation qui ne procède pas à l'administration de nouvelles
preuves et doit seulement vérifier que le juge n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation. Or, l'expert ayant accompli son mandat dans le cadre délimité
par les questions admissibles des parties, et son expertise ayant conduit à une
simplification évidente de la procédure pénale (et par contre-coup de la
procédure civile, D.430, 1059), on ne voit pas que l'expert ait accompli des
démarches inutiles ou inadéquates, ni qu'il ait totalisé des heures de travail
qu'il n'aurait pas accomplies. L'appréciation du juge d'instruction, qui a
retenu les mémoires d'honoraires, échappe dès lors à la critique et en
particulier à l'excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté sur
ce point également.
e) Le
recourant conteste enfin avoir agi par légèreté et, en conséquence, devoir
supporter les frais de la procédure et des dépens à son adverse partie. Il
invoque une violation de l'art. 91 al. 1 et 2 CPP. Le 1er alinéa de
cette disposition prévoit que le plaignant qui a agi notamment par légèreté
peut être condamné à tout ou partie des frais "même si le prévenu est
l'objet d'une condamnation", alors que le second alinéa ajoute que
"si l'équité l'exige", le juge peut en outre mettre à la charge du
plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur.
Cette
disposition est à mettre en relation avec l'article 87 al.3 CPP, selon lequel
le juge peut exiger du plaignant ou de la partie civile qu'ils avancent, au
besoin par acomptes, les frais des actes d'enquête effectués principalement
dans leur intérêt, étant précisé que le juge doit avertir le plaignant qu'il
peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas
d'acquittement du prévenu. Cette dernière disposition a été modifiée pour que
non seulement des frais d'expertise, mais aussi des frais ordinaires d'enquête
puissent être avancés (Bauer/Cornu, op. cit., N.6 et 9 ad art.87).
En procédure
civile, la situation est parfaitement claire, dès l'instant où – sous réserve
des règles de l'assistance judiciaire – l'Etat n'avance ni n'assume les frais
des procédures instruites devant les autorités judiciaires, celles-ci devant au
contraire mettre les frais et les dépens à la charge d'une ou des deux parties,
selon une règle prévue par la loi ou par appréciation du juge (art.138ss, 152
CPC).
En procédure
pénale, la situation est plus délicate, comme le relèvent les auteurs précités.
La décision attaquée traduit dans une certaine mesure l'embarras du juge
d'instruction, qui relève que "a fortiori, lorsque le plaignant retire sa
plainte suite au dépôt des conclusions d'une expertise qui ne lui est pas
favorable, ces frais doivent être mis à sa charge", et qui enchaîne en
estimant qu'il y a lieu d'en faire de même pour les frais de la cause, en
application de l'article 91 al.1 CPP, ajoutant que le plaignant a agi "à
tout le moins par légèreté".
A vrai dire,
l'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler
par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP). Cette disposition est pleinement pertinente
et applicable lorsque l'on se trouve dans une procédure où l'Etat, en raison de
son imperium, agit d'office, sous l'impulsion du ministère public qui exerce
l'action pénale (art.1er al.1 et 2 CPP). Lorsqu'au contraire
l'action pénale est obligatoirement déclenchée par une plainte (au sens général
de l'article 28 al.1 CP, ou en l'espèce au sens de l'article 81 al.1 LPI), la
règle prévue à l'article 91 al.1 CPP peut conduire à une situation totalement
insatisfaisante. Dans l'hypothèse en effet où le dossier ne démontrerait pas
suffisamment que le plaignant a agi par dol, témérité ou légèreté, il n'y
aurait aucune possibilité de mettre à sa charge tout ou partie des frais de la
procédure pénale, même si cette procédure a pris fin autrement que par
un jugement de condamnation ou même de libération, mais par exemple comme en
l'espèce par un retrait de la plainte. La ratio legis de cette disposition est
que le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté puisse être condamné
aux frais de la procédure "même si" le prévenu fait l'objet d'une
condamnation. A plus forte raison doit-il en aller de même si le prévenu n'est
pas l'objet d'une condamnation, et encore davantage si, comme en l'espèce, la
procédure prend fin par la seule volonté du plaignant qui retire sa plainte.
Dans cette hypothèse précise, il pourrait être choquant de laisser à l'Etat la
charge des frais de la procédure pénale. Un raisonnement similaire a déjà été
tenu par le ministère public à l'égard d'une personne désignée comme auteur
d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte, qui paraissait avoir été
identifiée à satisfaction mais qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation par
suite du retrait de la plainte (ordonnance du 22 mai 2002, confirmée par arrêt
de la Chambre d'accusation du 2 octobre 2002 en la cause P., RJN 2002, p.190).
Dans le cas
d'espèce, ce raisonnement s'applique à l'égard du plaignant d'autant plus
qu'une procédure civile, introduite par lui en parallèle devant l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal – et dont les frais ont été mis à sa charge –
avait été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale, puis qui
avait été définitivement classée au vu de l'extinction de l'action pénale (ordonnance
de classement du 17 juillet 2001 de la présidente de la Ie Cour civile,
D.1059). Dans ces circonstances, et même si la procédure pénale n'est pas
toujours suffisamment avancée pour qu'il soit possible de dire – sur le fond –
si le plaignant a agi à tout le moins par légèreté, il se justifie de pouvoir
mettre à sa charge les frais de la procédure pénale. De ce point de vue,
l'opinion du juge d'instruction, fondée sur un courrier du 9 septembre 1998 de
l'expert faisant savoir qu'il n'avait plus besoin de disposer de la machine litigieuse,
puis sur le rapport d'expertise du 10 novembre 1998 et son complément du 16
octobre 2000, était fondé à qualifier de légère la position procédurale adoptée
par le recourant.
En
conséquence, que l'on admette que le plaignant a agi par légèreté (interprétation
stricte de l'article 91 al.1 CP), ou que l'on admette par extension que cette
disposition permet également de condamner le plaignant à tout ou partie des
frais de la procédure sans qu'il soit positivement établi qu'il a agi par dol,
témérité ou légèreté, sa condamnation aux frais est justifiée en l'espèce. On
ajoutera qu'il n'est pas souhaitable d'obliger l'autorité judiciaire à statuer
sur le fond d'un litige qui s'est transigé ou qui a pris fin sans jugement,
dans le seul but de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la répartition
des frais et des dépens.
f) Pour les
motifs qui précèdent et vu l'ampleur prise par la procédure, la mise à la
charge du plaignant d'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de son
adverse partie était assurément équitable, comme l'a estimé le juge
d'instruction (voir à ce sujet Bauer/Cornu, op. cit., N.6 ad art.91). Le
recours est mal fondé de ce chef également, en sorte qu'il sera rejeté, avec
suite de frais (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H. SA, respectivement R..
2.
Invite le
greffe à retourner à son expéditeur les pièces annexées au recours et celles
déposées ultérieurement, hormis l'écrit du 7 octobre 2002.
3.
Rejette le
recours formé par G..
4.
Met à la
charge de H. SA, respectivement R., une part des frais de la cause arrêtée à
660 francs.
5.
Met à la
charge de G. une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs.
Neuchâtel, le 4 novembre
2003