Criminal costs after withdrawal of complaint

CHAC.2002.44Outro Tribunal2 de out. de 2002Dismissed

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P. appealed only the costs order after the prosecutor dismissed a complaint for abusive telephone calls following withdrawal by W. The Chamber of Accusation held that the dismissal was proper because the offence under Art. 179septies CP/1937 is complaint-based. It further held that, exceptionally, the costs could be charged to P. because he was the sole user of the phone line from which the calls originated and had prompted the investigation. The appeal was therefore rejected and P. had to pay CHF 260 in appeal costs.

Sumário Omnilex

Art. 8 CPP; art. 89 and 90 CPP; costs after dismissal following withdrawal of a complaint. In proceedings for an offence prosecuted on complaint, the public prosecutor may dismiss the case once the complaint is withdrawn. Under the exceptional rule of art. 90 CPP, procedural costs may nevertheless be imposed on the person whose culpable conduct gave rise to the prosecution or made the investigation difficult. The decisive criterion is whether, according to the ordinary course of events and life experience, the person’s conduct objectively triggered the opening of criminal proceedings; an actual conviction is not required. If the accused is the identifiable user of the line from which repeated abusive calls emanated, a costs order may be justified even after withdrawal of the complaint (consid. 4-5).

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N° dossier: CHAC.2002.44

Autorité:

Date décision: 02.10.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2002, P.190

Titre: Abus du téléphone. Plainte retirée. Sort des frais judiciaires.

Résumé:

Lorsque le plaignant parvient à faire identifier l'auteur probable d'appels téléphoniques abusifs et retire sa plainte après remboursement de ses frais de recherche, le ministère public qui classe le dossier de la plainte est en droit de mettre les frais de la procédure à la charge du détenteur du raccordement d'où sont partis les appels abusifs.

Articles de loi:

Art. 31 al. 4 CP/1937 Art. 179septies CP/1937 Art. 8 CPPN Art. 89 CPPN Art. 90 CPPN

1. Le 16 février 2002, W., domicilié à Gorgier, a déposé plainte pénale contre inconnu pour abus du téléphone (art.179 septies CP). Selon les investigations menées par Swisscom Fixnet et communiquées au plaignant le 15 février 2002, son raccordement téléphonique 032/ [...] avait été appelé par le raccordement 076/ [...] à plus de 100 reprises entre le 25 janvier et le 9 février 2002. P. a admis que le téléphone portable avec le numéro précité était le sien et qu'il était seul à l'utiliser. Il a toutefois déclaré que "visiblement, les numéros sortent de mon natel, sans volonté que la communication soit établie. Je ne connais pas ces gens de nom (…)".

En application de l'article 116 CPP, le ministère public a écrit au plaignant pour lui demander s'il maintenait ou non sa plainte et l'a informé qu'en cas de retrait, l'affaire serait classée sans suite. Une copie de ce courrier a été adressée au recourant. W. a écrit au ministère public le 11 mai 2002 qu'il retirait sa plainte, en ajoutant : "les appels abusifs dont nous avons été victimes ayant cessé et les frais occasionnés pour la surveillance téléphonique par Swisscom remboursés par la personne susmentionnée [M. P.], il n'est plus justifié de maintenir cette plainte".

2. Par ordonnance du 22 mai 2002, le procureur général a ordonné le classement de la procédure et la restitution à P. du téléphone portable avec chargeur saisi par la police. Considérant que "par un comportement coupable, P. a provoqué la procédure", il l'a condamné aux frais, arrêtés à 300 francs.

3. P. recourt contre cette condamnation aux frais. Il fait valoir que son "comportement coupable" s'est résumé à être le propriétaire du téléphone et de la carte SIM et que les tests effectués prétendument par la police le laissent sceptique. Arguant du fait qu'il s'est arrangé avec le plaignant sans qu'aucun grief ne soit né, il demande l'annulation de tout ou partie des frais de la procédure mis à sa charge.

Le ministère public renonce à présenter des observations et à prendre des conclusions sur le recours.

4. L'article 8 CPP dispose que le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées.

En l'espèce, au vu du retrait de la plainte opéré par W., le classement de la procédure était justifié, puisqu'une infraction à l'article 179 septies CP ne se poursuit que sur plainte. Le recourant ne s'oppose du reste pas au classement de la procédure, puisqu'il recourt au contraire uniquement "contre la condamnation aux frais".

L'article 90 CPP dispose qu'en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette disposition est le pendant, en cas d'acquittement du prévenu, de l'article 89 CPP qui prévoit, en règle générale, la condamnation aux frais de celui qui est condamné à une peine.

5. Le recours doit préciser même sommairement en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.235 CPP), ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministère public (art.8 CPP).

Bien que n'invoquant aucun des motifs susmentionnés, le recourant semble soutenir qu'il n'a eu aucun comportement coupable, et donc que la mise des frais de la procédure à sa charge procéderait d'une erreur d'appréciation. Toutefois, force est de considérer à la lecture du dossier que le recourant, seul titulaire et utilisateur du natel d'où proviennent de très nombreux appels intempestifs à l'endroit du plaignant, était bien l'auteur de l'infraction pour laquelle une plainte a été déposée, puis retirée. S'il entendait démontrer plus avant que sa culpabilité n'existait pas, le recourant était en droit de s'opposer au retrait de la plainte, comme le permet l'article 31 al.4 CP, qui dispose que le retrait de la plainte n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait. En l'état du dossier, le recourant avait adopté un comportement qui justifiait d'abord la mise en œuvre des recherches accomplies par Swisscom à la demande du plaignant, puis par les autorités judiciaires après le dépôt de sa plainte. Il s'agit typiquement d'un cas où, exceptionnellement, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la personne qui fait l'objet de la plainte, même en cas de retrait. On ne voit en effet aucune raison valable de laisser à la charge de l'Etat les frais d'une procédure qui a conduit à l'identification du recourant, alors que de son côté le plaignant s'est vu rembourser par le recourant les frais occasionnés pour la surveillance téléphonique par Swisscom. En d'autres termes, il ressort du dossier que le recourant a violé manifestement une norme de droit fédéral et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable et justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (voir RJN 1997, p.186, cons. 3 in fine, pour le cas de deux prévenus qui avaient été acquittés au bénéfice de la prescription).

En conséquence, la décision entreprise échappe à la critique et le recours doit être rejeté.

6. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs.

Neuchâtel, le 2 octobre 2002

Palavras-chave

telephone abusewithdrawal of complaintcriminal costsequitycost allocationdismissalcomplaint offence

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the dismissal after withdrawal of the complaint was justified in an offence prosecuted on complaint.

Decisão extraída

Yes. Once the complaint was withdrawn, dismissal was justified because abusive telephone calls under Art. 179septies CP/1937 are prosecuted only on complaint.

Fundamentação extraída

The complainant withdrew the complaint after the abusive calls stopped. The accused did not oppose withdrawal, so the public prosecutor could close the case under the criminal procedure rules.

Questão jurídica principal

Whether the procedural costs could exceptionally be charged to the holder and user of the telephone line despite dismissal.

Decisão extraída

Yes. Equity allowed costs to be charged to the appellant because his conduct triggered the investigation and the identification measures, and he was the probable author of the abusive calls.

Fundamentação extraída

The appellant was the sole user and holder of the mobile phone from which numerous nuisance calls originated. He had provoked the Swisscom investigations and the judicial proceedings; it would be unfair to leave those costs to the State.

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