Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.21
Autorité:
Date décision:
24.04.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Avance et fixation des frais d'expertise.
Résumé:
Le recours à la CHAC est recevable contre la décision du juge d'instruction de réclamer au plaignant une avance de frais d'expertise.
En revanche, une fois le rapport d'expertise déposé, un recours du plaignant contre la décision du juge d'instruction fixant l'indemnité due à l'expert est irrecevable. Un recours sera recevable que contre la décision qui mettra fin à la procédure et statuera sur les frais.
Articles de loi:
Art. 87 al. 3 CPPN
Art. 88 CPPN
Art. 91 al. 3 CPPN
Art. 164 CPPN
Vu
le recours interjeté le 28 février 2001 par H., à Ascona, représenté par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel,
contre la décision rendue le 16 février 2001 par le juge d’instruction de
Neuchâtel au sujet des honoraires de l’expert,
vu le dossier,
d’où résultent les faits suivants :
A. Le 15 mai
1998, H. a déposé une plainte pénale contre T.SA pour infraction aux articles
61 et 81 ss de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (D.2 ss). Le 18 mai
1998, le ministère public a requis le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir
une information contre le ou les responsables de cette société (D.1). Une
machine sophistiquée a été séquestrée le 16 juin 1998 (D.87).
M., agent de brevet, a
estimé que, dans cette affaire, les frais d’une expertise s’élèveraient à un
montant situé entre 15'000 et 25'000 francs. Conformément à l’article 154 al.2
CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge
d’instruction a demandé à H. une avance de frais d’un montant de 15'000 francs
destinée à couvrir le coût de l’expertise (D.226). H. ayant avancé cette somme,
le juge d’instruction a, le 11 août 1998, ordonné l’expertise qu’il a confiée à
M. (D.241-242). Le 9 septembre 1998, M. a rendu un avant-rapport d’expertise
sur la base duquel le juge d’instruction a ordonné la levée du séquestre de la
machine litigieuse effectué le 16 juin 1998 (D.87, 476 ss, 494-495).
Par courrier du 2
octobre 1998, M. a informé le juge d’instruction que les frais d’expertise
dépasseraient 15'000 francs. Il lui a proposé de demander une avance de frais
d’un montant de 10'000 francs à T.SA étant donné que cette somme serait
destinée à couvrir les travaux nécessaires pour répondre aux questions de cette
dernière (D.514). Le juge d’instruction a alors demandé à T.SA d’avancer ce
montant (ce qu'elle a fait) puisqu’il correspondait à une partie de l’expertise
effectuée exclusivement dans son intérêt (D.517).
Le 10 novembre 1998, M.
a adressé son rapport d’expertise au juge d’instruction (D.798 ss). Le 20
novembre 1998, il lui a fait parvenir sa note d’honoraires qui se soldait par
un montant de 33'110.85 francs en sa faveur. M. a précisé que le dépassement du
coût de l’expertise, qu’il avait jusque là estimé à 25'000 francs, était dû au
travail occasionné par le fait que les parties lui ont soumis des éléments
supplémentaires (D.853-854). Sur demande du juge d’instruction, M. a établi une
note d’honoraires détaillée (D.856-858).
B. Le 18 janvier
1999, le juge d’instruction a fait parvenir à M. des questions complémentaires
des parties (D.903). M. a proposé au juge d’instruction de demander aux parties
d’avancer, dans un premier temps, un montant de 10'000 francs afin de couvrir
les frais de l’expertise complémentaire. Par courrier du 5 février 1999, le
juge d’instruction a demandé à H. de verser 5'000 francs à titre d’avance pour
l’expertise complémentaire et 4'000 francs afin de couvrir sa part du solde des
frais occasionnés par l’expertise (D.904). Par courrier du 5 février 1999, il a
demandé à T.SA de verser également 5'000 francs à titre d’avance pour
l’expertise complémentaire et 5'000 francs pour couvrir sa part du solde des
frais occasionnés par l’expertise (D.905).
En réponse à un courrier
du 18 février 1999 (D.918), le juge d’instruction a fait parvenir à H. une
copie de la facture détaillée établie par M. pour l’expertise (D.920). Par
lettre du 22 novembre 1999, le mandataire de H. a indiqué au juge d’instruction
que le fait que son client prenne à sa charge 19'000 francs sur les 33'110.85
francs qu’avait coûtés l’expertise lui paraissait équitable si le solde de la
facture était supporté par T.SA (D.966).
Par courrier du 26
octobre 1999, M. a informé le juge d’instruction qu’il estimait les frais de
l’expertise complémentaire à 9'000 francs pour H. et à 9'000 francs pour T.SA (D.967
ss). Le 1er novembre 1999, le juge d’instruction a ordonné à M. de suspendre
ses travaux jusqu’à nouvel avis, car les avances de frais n’avaient pas été
entièrement versées par les parties (D.974).
Par lettre du 27 avril
2000, le juge d’instruction a informé H. qu’il avait ordonné la suspension de
l’expertise étant donné que le montant de 5'000 francs correspondant à la
moitié (sic) de l’avance de frais demandée pour le complément d’expertise
n’avait pas encore été payé (D.976). Par courrier du 27 juin 2000, le juge
d’instruction a ordonné à M. de terminer son expertise complémentaire, mais
uniquement en ce qui concerne les questions posées par H. puisque T.SA n’avait
toujours pas versé les avances nécessaires (D.980).
Le 16 octobre 2000, M. a
adressé au juge d’instruction son rapport complémentaire d’expertise accompagné
de sa note d’honoraires d’un montant 8'911.75 francs. Il précisait n’avoir pas
facturé toutes ses heures de travail afin de se conformer à son estimation du
26 octobre 1999 selon laquelle les frais à la charge de H. s’élèveraient à
9'000 francs (D.995 ss). Par courrier du 20 octobre 2000, le juge d’instruction
a transmis le rapport complémentaire d’expertise à H. et l’a informé que les
frais de ce rapport s’élevaient à 9'000 francs. H. ayant déjà payé une avance
de 5'000 francs, le juge d’instruction l’a invité à verser le solde des frais,
à savoir 4'000 francs (D.1020).
Par courrier du 21
novembre 2000, H. a contesté devoir un montant de 9'000 francs pour le rapport
complémentaire d’expertise alors que M. avait estimé sa part de frais à 5'000
francs (D.1021). Le 5 décembre 2000, le juge d’instruction a fait parvenir,
pour observations, la facture détaillée de l’expertise complémentaire à H.
(D.1023). Par lettre du 8 décembre, H. a adressé au juge d’instruction une
critique détaillée de cette facture et lui a proposé de la réduire à 4’310.75
francs (D.1026). Le juge d’instruction a soumis cette critique à M. qui lui a
fait part de ses observations par courrier du 17 janvier 2001 (D.1033-1035).
C. Par courrier
du 16 février 2001, le juge d’instruction a transmis la prise de position de M.
à H.. Il l’a informé qu’il ne comptait pas opérer de réduction sur le montant
de la facture et l’a invité à en verser le solde (D.1036). Par lettre du 20 février
2001, le juge d’instruction a confirmé à H. que son courrier du 16 février 2001
devait être considéré comme une décision susceptible de recours (D.1038).
D. H. recourt
contre cette décision et conclut à son annulation. Il demande à la Chambre
d’accusation de réduire les frais de l’expertise ainsi que de l’expertise
complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement
de renvoyer la cause au juge d’instruction pour qu’il fixe l’indemnité de
l’expert au sens des considérants, sous suite de frais. Il invoque la
contrariété à la loi de la décision attaquée ainsi que l’excès du pouvoir
d’appréciation du juge d’instruction. Il soutient en particulier que son droit
d’être entendu a été violé et que la décision est affectée d’un défaut de
motivation. Il se livre en outre à un examen critique des factures du 20
novembre 1998 et du 16 octobre 2000 dont il juge certains postes excessifs.
E. Dans ses
observations, le juge d’instruction considère que le recours est recevable,
mais qu’il doit être rejeté. Il relève qu’il a été extrêmement complexe de
trouver un expert suisse capable de fournir un rapport et qui n’avait pas eu de
contacts préalables avec les parties. Il estime par ailleurs que la
contestation de la première facture intervient tardivement puisque les parties
en avaient connaissance depuis deux ans déjà. Il considère enfin que les frais
ne sont pas excessifs puisque l’expert n’a même pas facturé la totalité de ses
prestations.
F. A l'occasion
de l'examen du recours, le juge d'instruction a été invité à produire le détail
des montants versés par chacune des parties, ainsi que les dates de leurs
versements, en rapport avec l'expertise et son complément.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Le juge
ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour
constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154
ch.2 CPP). Il désigne lui-même l’expert selon les règles de l’article 155 CPP.
Il communique sa décision à l’expert (art.157 CPP) ainsi qu’aux parties
(art.156 CPP).
En
principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par l’Etat (art.87 al.1
CPP). Le juge peut cependant exiger du plaignant qu’il avance, au
besoin par acomptes, les frais des actes d’enquête effectués principalement
dans son intérêt; il avertit le plaignant qu’il peut être amené à devoir
supporter définitivement ces frais en cas d’acquittement du prévenu (art.87
al.3 CPP). Au moment de fixer la mission d’expertise, le juge doit se
préoccuper des honoraires prévisibles de l’expert pour éviter d’engager des
frais disproportionnés à l’importance de la cause (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel
1995, p.102). Lorsqu'il demande une avance de frais au plaignant avant
d’ordonner l’expertise, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour
en fixer le montant (RJN 5 II 65, 72-73). Sa décision en la matière peut faire
l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation, qui ne sanctionnera que les cas
d'abus (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141).
Une
demande d’avance complémentaire est également possible si, en cours
d’expertise, l’avance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En
revanche lorsque l’expertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le
juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais
de cette expertise. Cependant, le seul fait qu’en pareille occurrence le juge
invite néanmoins le plaignant à faire à l’Etat l’avance des frais d’expertise,
lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, n’apparaît pas
contraire au but de la loi. En effet, il peut apparaître équitable et il est
conforme à la ratio legis qu’en un tel cas l’Etat n’ait point nécessairement à
avancer des frais profitant essentiellement au plaignant. Mais, à ce stade de
la procédure, une telle démarche du juge est dépourvue de sanction. En effet,
si le plaignant refuse d’avancer les frais requis, le juge n’a plus la faculté
de renoncer à l’expertise. En outre, il n’est pas en mesure non plus de retirer
du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir d’élément pour
former la conviction (art.112 CPP) de l’autorité devant statuer au fond ;
les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute d’avance du
plaignant, l’Etat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause
(art.87 CPP) l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP). Un recours contre une
demande d’avance de frais faite une fois que l’expertise figure au dossier et
que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt
du recourant à ce qu’il soit admis (RJN 5 II 65, 73-75).
b)
Le juge qui a désigné l’expert est compétent pour fixer l’indemnité qui
lui est due (art.164 CPP). L’expert seul a qualité pour recourir à la
Chambre d’accusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les
intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, n’a
en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que
l’expert et l’Etat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la
décision par laquelle le juge d’instruction lui demande d’avancer les frais
d’une expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN
5 II 141). Il pourrait, dans le cadre d’un tel recours, soutenir que
l’expertise n’est pas effectuée principalement dans son intérêt et qu’il n’est
par conséquent pas tenu d’en avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que
l’estimation du coût de l’expertise est excessive et qu’il ne peut par
conséquent être contraint d’en avancer la totalité; une large marge
d’appréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le
montant de l’avance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné.
La
décision par laquelle le juge d’instruction demande une avance de frais au
plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle l’autorité
qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie
des frais d’expertise ‑ qu’il peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91
al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de
la cause, et ce n’est qu’à ce stade de la procédure que le plaignant peut
discuter le montant des frais de l’expertise qui sont mis à sa charge.
c)
En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de la décision “arrêtant de
fait les frais de l’expertise”. Il demande à la Chambre d’accusation,
principalement, de “réduire les frais de l’expertise” et, subsidiairement, de
renvoyer la cause au juge d’instruction “pour qu’il fixe l’indemnité de
l’expert au sens des considérants”. Le recourant conteste donc expressément le
montant de l’indemnité due à l’expert.
Un
tel recours est irrecevable. On l'a vu, l’expert seul a la qualité pour
recourir contre la décision du juge fixant l’indemnité qui lui est due. En
l’espèce, cette décision a été prise le 11 décembre 1998 pour la première
facture (D.858) et le 18 octobre 2000 pour la seconde facture (D.1025), dates
auxquelles le juge d’instruction en a ordonné le paiement par l’apposition du
timbre “Vu pour paiement”. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans
la mesure où il vise à réduire l’indemnité allouée à l’expert.
2. a) Au cours de
la procédure, les décisions fixant l’indemnité de l’expert (art.164 CPP)
semblent avoir été confondues avec les demandes d’avance de frais dues par le
plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant
pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge
d’instruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai
légaux (art.233, 236 CPP).
b)
Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable. Selon la
jurisprudence déjà citée, le juge ne peut plus demander au plaignant le
paiement d’une avance pour les frais d’une expertise alors que celle-ci figure
déjà au dossier et que son coût est déterminé. Si la loi n’interdit pas au juge
de demander une telle avance, cette démarche est toutefois dépourvue de
sanction (RJN 5 II 65, 73-75).
En
l’espèce, le recourant a déjà avancé 19'000 francs (15'000 + 4'000) pour les
frais de l’expertise principale et 5'000 francs pour les frais de l’expertise
complémentaire. Ces deux expertises font déjà partie du dossier et leur coût
est connu. Le juge d’instruction ne peut dès lors pas contraindre le plaignant
à verser le solde de la facture de l’expertise complémentaire. Seule l’autorité
qui mettra un terme à la procédure pénale pourra statuer définitivement sur les
frais d’expertise (principale et complémentaire) tombant à la charge du
plaignant. Ce n’est donc qu’à ce stade que le recourant pourra tenter de faire
valoir les arguments qu’il expose dans son recours. Dénué d’intérêt, le recours
contre la demande de versement du solde de la facture de l’expertise
complémentaire doit être déclaré irrecevable.
3. Dans son
recours, le plaignant invoque aussi une violation de son droit d’être entendu
ainsi qu’un défaut de motivation de la décision. Il soutient en particulier que
le juge d’instruction aurait dû lui soumettre la prise de position de l’expert
du 17 janvier 2001 (D.1033-1035) avant de rendre sa décision.
Dans
la mesure où aucune décision contraignante n'a été prise, le grief devient sans
objet, et la question peut être laissée ouverte.
4. Compte tenu
des circonstances, les frais de la procédure de recours seront laissés à la
charge de l’Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Laisse les frais de
la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 24 avril 2001