Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.10
Autorité:
Date décision:
15.03.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit du prévenu à une confrontation
Résumé:
**Un prévenu, qui s'est défendu seul jusqu'au stade de l'avis de l'article 133 CPP, demande dans le délai et pour la première fois - via l'avocat qu'il vient de constituer - une confrontation avec sa principale accusatrice, qui est aussi prévenue.
Le juge d'instruction, qui refuse pour le motif que ce moyen de preuve n'est pas absolument nécessaire et que l'audience de jugement réunira en principe les deux prévenus, absuse de son pouvoir d'appréciation.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. b CEDH
Art. 133 CPPN
Art. 139 al. 2 CPPN
A. C. est prévenu
d'instigation à violation du secret de fonction, au sens des articles 21 et 320
CP. Selon sa mise en prévention du 20 décembre 2000 (D.198), il lui est
reproché d'avoir, dans le courant de l'année 1997 jusqu'en mai 1998, incité sa
concubine, M., à interroger à diverses reprises des bases de données fédérales
au sujet de procédures dont il faisait l'objet. M. est pour sa part prévenue de
violation du secret de fonction, dans la même procédure (D.196).
B. Le 21 décembre
2000, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à l'article 133
CPP. Dans le délai fixé, le prévenu a consulté un avocat. Ce dernier a
sollicité comme moyen de preuve une confrontation avec M.. Il a expliqué en
bref qu'il souhaitait savoir exactement si son mandant avait poussé M. à
rechercher des informations confidentielles ou non (D.205).
Par
décision du 29 janvier 2001, le juge d'instruction a rejeté cette requête,
considérant en bref que ce moyen de preuve complémentaire n'était pas
absolument nécessaire, que les nuances que le mandataire voyait dans les divers
propos de M. étaient difficiles à trouver, qu'enfin l'audience de jugement
réunirait en principe les deux parties "de sorte que la question que vous
soulevez trouvera réponse à cette occasion" (D.206).
C. C. recourt
contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit
renvoyé au juge d'instruction pour confrontation, le tout avec suite de frais
et dépens. En bref, il fait valoir que lui-même conteste avoir incité M. à
interroger les bases de données, que la prévenue n'avait pas parlé
d'instigation lors de ses premiers interrogatoires, alors que c'est ce qui est
retenu par le juge d'instruction dans le récapitulatif du 20 décembre 2000,
lui-même ayant uniquement admis avoir demandé à M. de téléphoner avec Mme N.,
responsable de son dossier concernant sa naturalisation. Le recourant ajoute
que le but de cette confrontation est de savoir exactement si M. avait agi sur
instigation, la conséquence pouvant être importante "puisque si Mme M. indique
ne pas avoir agi à l'instigation du recourant, il y aurait lieu de prononcer un
non-lieu".
D. Le juge
d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant diverses observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Le recours à
la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas
ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus
du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II
28). L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction
est une question d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur
des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès
(art.134 CPP). Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à
recourir à tel ou tel moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne
contraignant pas le juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information
proposés ou requis par les parties (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994, no 1015).
3. En l'espèce,
le recourant ainsi que son amie sont tous deux prévenus. Ils partagent le même
domicile et ont eu deux enfants en commun. Si on peut nourrir quelque doute sur
les revirements de situation pouvant intervenir lors d'une audience où ils
seraient confrontés, cela n'est pas décisif. Il apparaît bien plutôt que tout
au long de la procédure menée initialement par le ministère public de la
Confédération puis, après transmission aux autorités judiciaires
neuchâteloises, par le juge d'instruction de Neuchâtel, le recourant n'a jamais
eu l'occasion d'assister à l'administration des preuves, ni aux divers
interrogatoires de son amie. Il est vrai que le dossier ne contient aucune
requête du prévenu, au sens de l'article 131 al.1 CPP, selon lequel les parties
et leur mandataire seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de
l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la
bonne marche de l'enquête.
Le
prévenu ne s'est fait assister d'un mandataire qu'au moment de recevoir l'avis
prévu à l'article 133 CPP. Auparavant, il se défendait seul, et d'ailleurs avec
l'aide d'un interprète de la langue arabe. S'il avait fait usage de la faculté
prévue à l'article 131 CPP à un stade moins avancé de la procédure, il aurait
pu probablement assister, au moins une fois, à l'interrogatoire de l'autre
prévenue et lui poser des questions. Le défenseur de M. a du reste usé de cette
faculté, sans que le juge ne s'y oppose (D.192 et 198). Si donc aucune raison
de principe ne s'oppose à une telle confrontation demandée en preuve
complémentaire par l'un des prévenus, un refus fondé sur le motif que cette preuve
ne paraît pas "absolument nécessaire" excède le pouvoir
d'appréciation du juge. Cela étant, la prévisibilité quant à l'utilité d'un
moyen de preuve est par nature assez aléatoire, et les dossiers des
instructions pénales seraient singulièrement amaigris s'ils pouvaient contenir
que les moyens de preuve absolument nécessaires.
Le
droit d'un prévenu d'être confronté aux témoins à charge est consacré par
l'article 6 § 3 litt.b CEDH. L'offre de preuve a été formulée en temps utile.
Les conditions d'une audition se déroulant dans le cabinet du juge
d'instruction sont souvent différentes et a priori meilleures que celles d'une
audience publique. Il est vrai que l'accusation repose ici non pas sur un
témoin, mais sur un coprévenu. Le Tribunal fédéral a toutefois déjà retenu
l'application par analogie de l'article 6 § 3 litt.b CEDH au cas du toxicomane
– ”témoin” mais aussi contrevenant – qui avait mis en cause le principal accusé
(arrêt du 9.12.1999 de la Ière Cour de droit public en la cause H.). Le fait
que ces témoins toxicomanes ne comparaissaient pas dans la même procédure que
l'accusé principal – contrairement à la présente affaire – ne change pas
fondamentalement la situation. La Chambre d'accusation a pour sa part également
reconnu le droit d'un prévenu d'obtenir d'être confronté à d'autres prévenus ou
coauteurs devant le juge d'instruction (RJN 1998 p.163). S'il est vrai que dans
cette dernière affaire, le prévenu invoquait l'article 131 CPP, en l'espèce et
sous l'angle de la garantie des droits de la défense, l'article 133 CPP joue le
même rôle.
En
dernier lieu, on relèvera que le recourant espère obtenir par la confrontation
un revirement dans les déclarations de sa coprévenue, avec pour effet une ordonnance
de non-lieu en ce qui le concerne. Il n'appartient pas à la Chambre
d'accusation de se prononcer à cet égard. Il est en revanche légitime de la
part du prévenu d'espérer des précisions de sa coprévenue, même s'il ne doit
pas oublier ses propres déclarations faites pendant l'enquête et dont il résulte
clairement qu'il a bien adressé des demandes à son amie de se renseigner dans
le cadre de sa fonction. S'il a commencé par le nier, il a fini par l'admettre
(procès-verbal d'interrogatoire du 19.5.1998 par la police judiciaire, D.75,
question 9; procès-verbal d'interrogatoire par l'adjoint de Mme le procureur
général de la Confédération du 19.5.1998, D.114-115, questions 3, 6 et 7).
La
confrontation entre les prévenus n'a rien d'extraordinaire. La loi la prévoit
(art.139 al.2 CPP). L'instigateur présumé ne formule pas une requête de preuve
déplacée à l'endroit du juge d'instruction de pouvoir être directement
confronté à la personne qui admet une violation de son secret de fonction, de
surcroît après avoir été instiguée au moins partiellement de commettre cette
infraction. Le fait qu'une confrontation aura en principe automatiquement lieu
devant l'autorité de jugement ne dispense pas le juge d'instruction d'y
procéder lui-même puisqu'il en a été requis à temps, que cet acte d'enquête n'a
pas encore eu lieu et que – sans être absolument nécessaire – il n'est certainement
pas inutile pour clarifier les faits.
4. Le recours est
fondé. Il sera dès lors statué sans frais (art.240 al.3 CPP), ni dépens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la décision du
29 janvier 2001 du juge d'instruction de Neuchâtel.
2.
Invite le juge
d'instruction à procéder à la confrontation des deux prévenus.
3.
Statue sans frais ni
dépens.