Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.63
Autorité:
Date décision:
08.09.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit du prévenu d'assister à l'interrogatoire de témoins
Résumé:
Si la victime d'infractions contre l'intégrité sexuelle a le droit de demander à ne pas être mise en présence du prévenu, cela n'implique pas pour autant - à défaut de demande - l'obligation pour le juge de procéder à la confrontation.
Les droits du prévenu sont suffisamment sauvegardés lorsque son défenseur est présent à l'audience au cours de laquelle le juge interroge des témoins à charge.
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 131 al. 1 CPPN
Art. 5 al. 4 LAVI
A. Le Dr X.,
spécialiste FMH en médecine générale, est prévenu d'infraction à l'article 193
CP (abus de détresse), en concours éventuel avec des infractions aux articles
23 et 122 de la loi de santé du 6 février 1995, pour avoir prodigué des
attouchements sur le sexe et la poitrine de plusieurs patientes lors de
consultations médicales entre 1994 et février 2000.
B. Par courrier
du 9 juin 2000, X. a manifesté son intention d'être présent à l'audience du 21
juin 2000 prévue par le juge d'instruction en vue de l'audition de différentes
patientes, dont M., plaignante.
Par
décision du 13 juin 2000, le juge d'instruction a refusé la présence du prévenu
à ces auditions, invoquant le droit des victimes LAVI au sens des articles 5
al.4 et 5 LAVI, ainsi que le fait que sa présence rendrait inutile une
éventuelle future confrontation entre le prévenu et ses victimes.
C. Par mémoire du
19 juin 2000, X. recourt contre cette décision pour violation des articles 6
ch.3 litt.d CEDH, 30 et 32 Cst.féd., 131 CPP et 5 LAVI. Sollicitant à titre
préalable l'octroi de l'effet suspensif et l'annulation de l'audience prévue le
21 juin 2000, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que
sa présence soit par conséquent autorisée à ladite audience.
D. Par décision
présidentielle du 20 juin 2000 – dont le dispositif a été communiqué par
téléphone du jour même au mandataire du recourant et au juge d'instruction – la
requête d'effet suspensif a été rejetée. L'audition de trois témoins et de la
plaignante s'est ainsi déroulée le 21 juin 2000 en l'absence du prévenu, mais
en présence de sa mandataire Me Y..
E. Le juge
d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours
est recevable (art.233, 236 CPP).
2. L'article 5
al.4 LAVI prévoit que les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et
la victime lorsque celle-ci le demande. Il s'agit ainsi de préserver la victime
d'une confrontation qui pourrait être traumatisante en raison de l'attitude de
l'auteur ou des souvenirs qu'elle ferait resurgir (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p.63).
S'il faut certes que la victime demande à ne pas être mise en présence de l'accusé
(Corboz, op.cit. p.64), la
disposition précitée n'impose pas pour autant – à défaut de demande – de
procéder à la confrontation. Il convient donc d'examiner en l'espèce et en
l'état si, en refusant au recourant le droit d'assister aux auditions du 21
juin 2000, le juge d'instruction a violé les droits de la défense.
3. Selon
l'article 6 ch. 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment droit à interroger ou
faire interroger les témoins à charge. Selon le Tribunal fédéral il suffit,
pour satisfaire à cette garantie, que l'accusé ait eu au moins une fois
l'occasion lors de l'instruction ou des débats, de contester les témoignages à
charge ou de faire interroger leurs auteurs (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, nos 1242 ss,
n.1247-1248 et les références). Selon l'article 131 al.1 CPP, les parties et
leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de
l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la
bonne marche de l'enquête. Le droit de poser ou de faire poser des questions
aux témoins à charge est sauvegardé, même sans confrontation entre le prévenu
et le témoin, lorsque ce dernier a comparu devant le juge en présence du
mandataire de l'accusé (Bénédict, Le
sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994, p.135-136 et
les références citées).
En l'espèce, les
garanties légales prérappelées de la défense n'ont pas été violées puisque le
recourant a pu poser ou faire poser aux témoins, le 21 juin 2000, par son
mandataire, les questions qui lui paraissaient s'imposer.
Mal fondé, le recours
doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 360 francs.