Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.27
Autorité:
Date décision:
07.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance aux opérations de l'enquête. Délégation à la police
Résumé:
**Selon l'article 131 al.1 CPP, les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction.
En résumé, il convient de distinguer d'un côté les opérations se déroulant devant le juge d'instruction en présence des parties si elles y sont autorisées, et de l'autre côté celles qui se déroulent devant le juge d'instruction hors de la présence des parties ou par délégation, si cela est nécessaire pour ne pas compromettre la bonne marche de l'enquête.**
Articles de loi:
Art. 99 CPPN
Art. 131 CPPN
- A. Sur plainte de
- B. SA, à La Chaux-de-Fonds, du 24 septembre 1993, le ministère public a requis
le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information pénale
contre E. et V., employés de la plaignante, pour infraction aux articles 152
ancien, 159 ancien, 251 et 254 CP (D.1, 3, 5). Cette procédure a été jointe,
par ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1997 (D.1263), à celles
ouvertes ultérieurement sur plaintes de la BANQUE X. et de la BANQUE Y. contre
E.B. et H.B., responsables à un titre ou à un autre de l'une des sociétés du
groupe auquel appartient la plaignante initiale.
Le
juge d'instruction a régulièrement procédé par délégation à la police pour
établir les faits. Ainsi en a-t-il été les 27 octobre 1993 (D.195), 3 février
1994 (D.227), 14 avril 1994 (D.323), 16 juin 1994 (D.381), 13 avril 1995
(D.855), 12 mars 1997 (D.1233), 19 juin 1997 (D.1409) et enfin le 25 juin 1999
à quatre reprises (D.1947, 1996, 2026 et 2071).
V.,
qui devait être entendu par la police le 4 mars 1994, a mandaté son avocat
actuel et a fait savoir qu'il souhaitait être assisté par ce dernier pour être
entendu (D.233). De fait, V. a fait savoir au juge d'instruction, le 8 mars
1994, qu'il avait constitué Me Z., lequel désirait l'assister lors de son
audition (D.283). Le défenseur a ensuite régulièrement pris le dossier en
consultation, une première fois le 2 mai 1994 (D.319), et la dernière fois le
21 février 2000, pour le restituer au greffe du juge d'instruction le 24
février 2000 (D.2185).
B. Le 25 février
2000, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des causes de V. et E.
d'une part, de E. B. et H. B. d'autre
part (D.2186), donnant en cela suite à une requête du 18 juin 1998 du défenseur
de V. qui comptait par-là pouvoir être jugé "dans un délai raisonnable".
C. Le 6 mars
2000, V. a déposé cinq recours contre les ordonnances de délégation du juge
d'instruction du 25 juin 1999, concluant à leur annulation et, en conséquence,
à l'annulation de tous les actes de procédure exécutés en vertu desdites ordonnances.
Dans son cinquième recours, il conclut plus largement à l'annulation de toutes
les opérations effectuées par les deux agents de la police de sûreté suite aux
délégations et, en conséquence, à ce que tous les actes relatifs à ces travaux
soient écartés du dossier. Invoquant un déni de justice, subsidiairement un
excès de pouvoir ainsi qu'une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens des
articles 233 al.2 et 235 CPP, il expose en bref que les ordonnances de
délégation ne lui ont pas été communiquées, pas plus que les interrogatoires et
auditions effectués par la police cantonale sur ces bases. Il n'a dès lors pas
pu recourir dans le délai de 3 jours (sic) de l'article 236 CPP. Ayant pris
connaissance du dossier "la semaine dernière" et ayant reçu
l'ordonnance de disjonction du 25 février 2000, il a recouru "dans les
meilleurs délais". Il relève en outre qu'un recours pour déni de justice
peut être interjeté en tout temps. Sur le fond, il invoque l'obligation faite
au juge de communiquer la date des actes d'instruction aux parties,
conformément à l'article 131 al.3 CPP, et le droit de ces dernières d'assister
aux opérations de l'instruction. Les opérations menées par la police, en
particulier l'interrogatoire de témoins, se sont faites sans que les parties ne
puissent y assister.
D. Le juge
d'instruction présente quelques observations sur les recours, sans formuler de
conclusion. En particulier, il explique n'avoir pas reçu de requête visant à entendre
l'une ou l'autre des personnes entendues par la brigade financière et ajoute
qu'il n'exclut pas d'emblée de le faire, raison pour laquelle il se demande
"si les présents recours ne sont pas plutôt des requêtes adressées au juge
d'instruction".
C O N S I D E R A N T
1. Le recours à
la Chambre d'accusation est ouvert notamment contre les décisions du juge
d'instruction, dans un délai de 10 jours à compter de celui où le recourant a
eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours (art.233
al.1 ch.2 et 236 CPP). Il peut de plus être interjeté recours en tout temps
notamment pour déni de justice imputable au juge d'instruction (art.233 al.2
CPP).
2. a) Sous
l'intitulé "Présence des parties aux opérations de l'enquête", l'article
131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur
requête, à assister aux opérations de l'instruction. Il s'ensuit que, si le
juge d'instruction n'a pas reçu une semblable requête de la part d'une partie
ou de son mandataire, il ne doit pas leur communiquer la date des actes
d'instruction (art.131 al.3 CPP a contrario).
De
ce point de vue, le recours est probablement irrecevable, à mesure que le
défenseur de V. n'a pas formellement adressé au juge d'instruction une requête
pour pouvoir assister aux opérations de l'instruction. Tout au plus a-t-il fait
savoir qu'il voulait assister son client lors de son audition par le juge
d'instruction, ainsi que cela résulte de sa lettre du 8 mars 1994 (D.283) et
d'une observation de la police dans son rapport du 4 mars 1994 (D.233). N'ayant
pas requis d'être informé des autres actes de l'instruction, V. ne peut pas se
plaindre de n'avoir pas été informé des délégations décidées par le juge. Il
est vrai que ce dernier a de son côté informé les parties des opérations
auxquelles il allait lui-même procéder, ce qui a pu engendrer une certaine
confusion. Mais peu importe.
b)
Le recourant a pu constater, par sa consultation régulière du dossier, que le
juge d'instruction procédait régulièrement par des délégations confiées à la
police judiciaire. Pourtant, il n'a jamais réagi avant ses recours du 6 mars
2000 contre des délégations, et notamment pas contre celles remontant au 25
juin 1999.
A
l'évidence, un recours déposé plus de huit mois après les ordonnances de
délégation est tardif, dans l'hypothèse où le recours est véritablement ouvert
contre de semblables ordonnances.
Au
demeurant, le recourant n'a pas ignoré l'existence des délégations du 25 juin
1999 puisque, précisément en se prévalant expressément de dites ordonnances, la
police judiciaire a recueilli sa déposition sur un procès-verbal le 26 août
1999 (D.1979). Il n'est ainsi pas recevable, six mois plus tard, à prétendre
qu'il ignorait l'existence de la délégation, sauf à soutenir – ce qu'il ne fait
pas - que la police serait venue l'interroger sans raison et à l'insu du juge
d'instruction.
Au
vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables.
3. Seraient-ils
recevables que les recours devraient être déclarés mal fondés. Comme on l'a vu
ci-dessus (cons.2 litt.a), l'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en
font la requête au juge d'être autorisées à assister aux opérations de
l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre
la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister,
"ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y
autorise" (art.131 al.2 CPP).
Il
découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction
ici visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et
auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister. Par
définition, les délégations à la police (art.100 aCPP, 99 CPP actuel) ne sont
pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire
puisqu'elles ne sont pas menées par le juge. Partant, le recourant ne peut pas
se plaindre d'une violation de ses droits découlant de l'article 131 al.3 CPP,
en rapport avec une délégation faite à la police judiciaire.
Pour
ce même motif, les opérations ainsi déléguées à la police par le juge
d'instruction sont valables.
En
revanche, rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas
de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête qui pourra reprendre ou recouper
en tout ou partie des actes accomplis par la police. Il se peut en effet que
des informations recueillies par cette dernière appellent des compléments,
voire nécessitent des contre-propositions de preuves ou des confrontations,
dont l'administration sera accomplie par le juge d'instruction lui-même, cette
fois en présence des parties.
En
résumé, le système adopté par le législateur en 1977 lorsqu'il a modifié
l'article 131 CPP, permet de distinguer clairement d'un côté les opérations se
déroulant devant le juge d'instruction, en présence des parties si elles y sont
autorisées, et de l'autre côté celles qui se déroulent devant le juge
d'instruction hors la présence des parties, ou par délégation, si cela est
nécessaire pour ne pas compromettre la bonne marche de l'enquête (voir sur
cette problématique RJN 1980-81, p.128 cons.4; 1989, p.115 cons.3; 1998, p.161
cons.3a).
En
tant que le recourant critique le principe même des délégations, il n'est pas
fondé à le faire, au vu de ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas à la
Chambre d'accusation de dire, étant saisie d'un recours irrecevable et au
surplus mal fondé, si les délégations étaient au fond judicieuses ou si le juge
d'instruction aurait dû lui-même accomplir un certain nombre des actes
délégués.
4. Irrecevables
et au surplus mal fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur
auteur (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare irrecevables
et au surplus mal fondés les cinq recours du 6 mars 2000.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à Fr. 660.-.
Neuchâtel, le 7 avril 2000