Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.1998.3585
Autorité:
Date décision:
29.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Administration des preuves en présence des parties.
Résumé:
**Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge d'instruction quand aux preuves à administrer ou aux confrontations à organiser.
L'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et, de la sorte, d'exercer les
droits découlant de l'article 131 CPP, donne une portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police ou par le juge d'instruction. La partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occasion d'assister à ces
interrogatoires et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à nouveau à toutes ces opérations en sa présence.
A peine de nullité, le juge d'instruction doit motiver un refus de preuves.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 CEDH
Art. 131 al. 1 CPPN
Art. 134 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. R. est prévenu de tentative de meurtre,
subsidiairement de lésions
corporelles graves, très subsidiairement de lésions corporelles simples, au
sens des articles 111/21, 122 et 123 ch.2 CP, suite à une dispute avec M., qui s'est porté plaignant. R. est par
ailleurs prévenu de diverses infractions en matière de circulation routière
(D.168 et 169).
Depuis les faits survenus le samedi 1er août
1998 vers 18.00 heures à Neuchâtel, la police a entendu sept personnes, dont
cinq d'entre elles à deux reprises, et notamment le prévenu et le plaignant.
Pour sa part, le juge d'instruction a entendu brièvement le prévenu au
lendemain de son interpellation, puis plus longuement dix jours plus tard, et
enfin lors de sa mise en prévention du 21 octobre 1998 (D.31, 68 et 168). Il a
également entendu le plaignant juste avant sa deuxième audition du prévenu
(D.65).
B. Considérant avoir atteint le but de
l'instruction, le juge d'instruction a délivré aux parties l'avis au sens de
l'article 133 CPP le 2 décembre 1998 (D.256). Dans le délai fixé, le procureur
général a demandé au juge d'instruction qu'il complète l'enquête en procédant
lui-même à l'audition des personnes présentes au moment des faits, y compris le
plaignant et le prévenu, et en procédant aux confrontations qui pourraient se
révéler nécessaires, notamment entre le plaignant et le prévenu (D.257).
Par la décision attaquée du 8 décembre 1998,
le juge d'instruction a partiellement accédé à la demande du procureur général,
annonçant qu'il procéderait à une confrontation entre le prévenu et le
plaignant ainsi qu'à l'audition de MM.
H. et I.. Il a rejeté la requête pour le surplus.
C. Le procureur général recourt contre cette
décision en sollicitant son annulation et en invitant la Chambre d'accusation, principalement, à ordonner au juge
d'instruction de procéder aux opérations demandées, subsidiairement à renvoyer
le dossier au même juge pour qu'il motive
une nouvelle décision. En bref, il
considère que l'affaire est grave, que la décision du juge d'instruction qui
rejette sa requête de preuves complémentaires n'est pas motivée, ce qui doit
entraîner son annulation, que si les quelques considérations émises par le juge
devaient tenir lieu de motivation, celle-ci serait insuffisante pour justifier
le rejet partiel de sa requête en complément de preuves. Il y sera revenu
ci-après dans la mesure utile.
D. Le juge d'instruction conclut au rejet du
recours en formulant quelques observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours
dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233,
236 CPP).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre
les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur
d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité
d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une question
d'appréciation. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont
de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les
parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel
moyen de preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le
juge d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis
par les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994,
no 1015).
D'une façon générale, l'article 131 al.1 CPP
prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à
assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de
nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Ce droit est une mise en
œuvre du droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst. et de l'article 6 § 3
litt.d CEDH. Selon cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation
et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au moins une fois à
l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des témoins à charge, de leur
poser des questions complémentaires ou, s'il a été empêché d'assister à
l'audition, de poser par écrit des questions complémentaires après avoir pris
connaissance du témoignage.
Il est assez singulier de constater que,
dans cette procédure, ce n'est pas le prévenu mais le représentant du ministère
public qui invite le juge d'instruction à entendre lui-même les personnes qui
ont été les témoins des faits pertinents et à procéder aux confrontations
rendues nécessaires pour lever d'éventuelles divergences. Tant le prévenu que
le plaignant ont renoncé à toute preuve complémentaire, à l'issue du délai
prévu à l'article 133 CPP. Il se trouve toutefois que le prévenu conteste les
faits, et avant tout la tentative de meurtre (D.170). Comme le relève
pertinemment le recourant, la déposition des parties et des témoins n'a pas la
même portée, selon qu'elle est recueillie par le juge d'instruction, magistrat
judiciaire, ou par la police, serait-ce sur délégation (art.99 CPP). Notamment,
l'impossibilité pour les parties d'assister aux interrogatoires de police et,
de la sorte, d'exercer les droits découlant de l'article 131 CPP, donne une
portée qui n'est pas la même à la déposition recueillie par la police. La
partie qui n'aurait ainsi pas eu l'occa-sion d'assister à ces interrogatoires
et d'y poser les questions qu'elle juge utiles pourrait, probablement pour
cette seule raison déjà, obtenir du tribunal de jugement qu'il procède à
nouveau à toutes ces opérations en sa présence. Dans la présente affaire, tant
le défenseur du prévenu que le mandataire du plaignant ont fait usage du droit
que leur réserve l'article 131 al.1 CPP (lettres des 1.9.1998 et 19.10.1998,
D.84 et 154). Partant, une clôture de l'enquête par le juge d'instruction sans
que ce dernier n'ait entendu aucun des témoins, alors que les préventions sont
contestées, risque de contraindre l'autorité de jugement à procéder à toutes les
auditions ayant un certain poids dans cette affaire, sinon d'office, du moins
sur simple requête, dès l'apparition d'une moindre contestation sur les propos
tenus par les témoins devant la police.
En cela, la demande de preuves
complémentaires formulée par le ministère public à l'endroit du juge
d'instruction était justifiée. Le refus opposé par le juge d'instruction peut
ainsi constituer un abus de son pouvoir d'appréciation, selon la nature de la
preuve requise.
3. a) Le juge d'instruction a fait droit à la
requête du procureur général en décidant de procéder à une confrontation entre
le prévenu et le plaignant, et en procédant à l'audition des témoins H. et I..
b) Le rejet des autres proposition de
preuves, qui doit être motivé à peine de nullité comme le relèvent le recourant
et l'intimé (RJN 6 II 248) nécessite un examen plus attentif. Le ministère
public ne dit pas exactement quels témoins devraient encore être entendus par
le juge d'instruction. Sa requête visait à l'audition "des personnes
présentes au moment des faits", ce qui est effectivement un élément
décisif en l'espèce. Il résulte à cet égard du dossier qu'en dehors du
plaignant et du prévenu, les témoins H. et I. étaient assurément présents. Un
dénommé N. était également sur les lieux (D.40, 41, 44, 51, 54). Le dossier ne
relate pourtant aucune démarche du juge d'instruction en vue d'identifier et
d'entendre ce témoin. Même si le recourant n'en parle pas explicitement, il
s'agit là d'une personne présente au moment des faits, qu'il convient de
retrouver et d'entendre. A cet égard, le témoin H. avait indiqué à la police qu'il demanderait à son frère ayant
logé ce dénommé N. quel était son nom de famille et son éventuelle adresse
(D.51). Cette proposition n'a pas été exploitée.
Le juge d'instruction indique, dans ses
observations sur le recours, qu'il était vain d'entendre J. parce que celui-ci n'aurait pas été présent
au moment des faits. Ce témoin a toutefois expliqué à la police, lors de sa
seconde audition (D.54) qu'il aurait quitté l’établissement X. vers 16.30 heures et y serait revenu au
moment où la victime était déjà à terre. Ce sont là des explications qui
méritent assurément d'être recueillies personnellement par le juge d'instruction,
d'autant que les prémices de la bagarre se sont déroulées en présence de ce
témoin. Ce dernier a déclaré également qu'il connaissait la victime et le
prévenu (D.18 et 54), ce qui justifie à nouveau son audition par le juge
d'instruction.
Les deux autres témoins entendus par la
police (S. et L., D.20 et 47) n'étaient visiblement pas présents au moment des
faits, ce qui permettait au juge d'instruction, faisant un usage normal de son
pouvoir d'appréciation, de renoncer à les entendre personnellement.
Enfin, le juge d'instruction a refusé toute
confrontation, hormis celle entre le prévenu et le plaignant. Il ne fournit
aucune explication sur cette décision tranchée, en violation de son obligation
de motiver sa décision. Une confrontation ne doit pas être exclue a priori,
lorsqu'on ne sait pas encore si les actes d'enquête à venir rendront ou non
nécessaires de telles confrontations. Ce n'est qu'après avoir procédé aux
auditions (H. et I.) et à la confrontation (R. et M.) qu'il a admises, ainsi qu'à l'audition des témoins J. et N.
(ici ordonnés), qu'il pourra décider en connaissance de cause de procéder ou
non à une autre confrontation. Non motivée et prise à ce stade, sa décision de
refus doit être annulée.
Pour le surplus, le ministère public ne dit
pas en quoi le refus des auditions serait contraire à la loi. Son recours sera
rejeté dans cette mesure.
4. En cas de recours du ministère public, la
Chambre d'accusation statue sans frais, quel que soit le sort du recours
(art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours, en
tant qu'il est dirigé contre le refus du juge d'instruction d'entendre les
témoins J. et le dénommé N., et de
procéder à d'éventuelles autres confrontations que celle entre le prévenu et le plaignant.
2. Invite le juge d'instruction, au
sens des considérants, à procéder aux
auditions de J. et, dans la mesure où il peut être atteint, du dénommé
N., ainsi qu'à motiver une éventuelle nouvelle décision de refus de confrontations autres que celle
entre le prévenu et le plaignant.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 29 janvier 1999