Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3583
Autorité:
Date décision:
19.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation du président du tribunal. Impartialité.
Résumé:
**La demande doit être formulée aussitôt connu le motif de récusation (ici un refus de preuves). Tardiveté de la requête formulée plus de 40 jours après la décision critiquée, et seulement 2 jours avant l'audience de jugement.
Des erreurs de procédure commises par un magistrat ne constituent pas, en tant que telles, des motifs de récusation, à moins qu'elles ne dénotent une prévention indéniable par leur gravité particulière ou leur caractère
systématique.
Un refus de preuve peut en revanche donner motif à cassation pour abus dans l'appréciation des preuves ou pour une violation du droit d'administrer des preuves.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 35 al. 1 ch. 3 CPPN
Art. 36 al. 1 CPPN
Art. 188 al. 2 CPPN
Art. 242 al. 1 ch. 1 CPPN
Art. 58 CST.F/1874
A. A
la suite de la faillite, prononcée le 11 mars 1993, de la so-
ciété
D. SA, dont R. était le directeur avec
signature individuelle et
actionnaire
majoritaire (D.31 et 69), une enquête préalable (art.7 CPP) a
été
ouverte par le procureur général le 17 mai 1993 (D.1). Sur cette base,
le juge
d'instruction de Neuchâtel a été requis le 19 février 1994 par le
procureur
général d'ouvrir une information contre
R., prévenu
d'infraction
aux articles 87 LAVS, 112 LAA, 76 LPP, 165 et 166 CP (D.445).
Le prévenu
a été assisté d'abord par Me X. , puis dès le 23
août
1995 par Me Y. , avocats à Neuchâtel (D.595 et 596).
Le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'enquête et éta-
bli son
préavis au sens de l'article 176 CPP le 18 novembre 1996, propo-
sant le
renvoi de R. devant le Tribunal
correctionnel du district de
Neuchâtel
(D.1643 et 1647).
Suivant le préavis du ministère public du 19 novembre 1996, la
Chambre
d'accusation a, par arrêt du 29 novembre 1996, renvoyé R.
devant
le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, sous les
préventions
de violation de l'obligation légale de tenir une comptabilité,
d'actes
de banqueroute simple et d'infraction à la LAVS, la LPP et la LAA
(D.1652).
B.
L'audience préliminaire s'est tenue le 2 avril 1997 (D.1664),
avec
fixation d'un délai aux parties pour proposer leurs preuves, l'au-
dience
des débats étant alors fixée au 7 mai 1997 (D.1664). Cette audience
de
jugement a toutefois été renvoyée, le 18 avril 1997 (D.1676 ss).
Le 23 octobre 1998, les parties ont été citées à comparaître à
une
nouvelle audience de jugement fixée au 9 décembre 1998 (D.1693 ss). Le
26
octobre 1998, le président du tribunal correctionnel s'adressait aux
parties
pour leur exposer ses intentions à propos de l'affaire et indiquer
les
preuves qu'il entendait administrer à l'audience ou en vue de celle-ci
(D.1704).
Le mandataire des plaignants a répondu le 27 octobre (D.1699),
le
défenseur du prévenu le 23 novembre (D.1716).
Le 30 novembre 1998, le président du tribunal a indiqué aux par-
ties
l'horaire prévu pour le déroulement de l'audience (D.1722). Il les a
de plus
informées que, l'un des témoins ayant annoncé qu'il ne pourrait
pas
comparaître à l'audience, il lui avait envoyé un questionnaire écrit,
et
qu'il ferait suivre les réponses dès réception (D.1722 et 1731). Cette
communication
des réponses a été faite par fax adressé aux parties le 3
décembre
1998 (D.1742). Le même jour, le président du tribunal acceptait
de
citer encore un témoin, à la requête des plaignants formulée le 2 dé-
cembre
précédent, le juge précisant cependant qu'il ne renverrait pas
l'audience
au cas où ce témoin ne pourrait se libérer (D.1749 et 1750).
Prenant appui sur les dernières dispositions arrêtées par le
juge en
vue de l'audience du 9 décembre 1998, le prévenu a sollicité le
renvoi
de cette audience, par un fax adressé au juge le vendredi 4 décem-
bre
1998 (D.1753).
Ce même jour, le juge a décidé de maintenir l'audience (D.1758).
C. Le
lundi 7 décembre 1998, par son mandataire,
R. a fait
porter
au président du tribunal correctionnel une proposition visant à sa
récusation,
en application de l'article 35 al.1 ch.3 CPP (D.1761). En
bref,
il voit la partialité du juge dans la succession de ses récentes
décisions
prises dans la perspective de l'audience du 9 décembre. Il vise
expressément
la lettre du juge du 26 octobre 1998, puis celle du 4 décem-
bre
1998. La motivation de la requête sera reprise ci-après dans la mesure
utile.
Dans ses déterminations longuement motivées
du 7 décembre 1998,
le
président Z. conclut à la tardiveté et au mal-fondé de la requête;
estimant
au surplus opportun que la demande de récusation puisse être
traitée
sans délai, il a remis au mardi 8 décembre sa décision d'éventuel-
lement
renvoyer l'audience du lendemain.
D. Se
fondant sur l'article 36 CPP, le président de la Chambre
d'accusation
a informé les parties, le 8 décembre 1998, qu'il transmettait
la
demande de récusation aux autres parties en les invitant à faire leurs
observations
dans les 10 jours. L'audience du 9 décembre a ainsi été ren-
voyée
(D.1768).
Le représentant du ministère public conclut au rejet de la de-
mande
de récusation, en se ralliant aux observations du président du tri-
bunal.
Il tient la requête pour un moyen dilatoire.
Les plaignants, par leur mandataire, concluent principalement à
l'irrecevabilité
de la requête, subsidiairement à son mal-fondé, avec
suite
de frais et dépens.
Dans ses observations du 21 décembre 1998 sur la détermination
du juge
récusé, le prévenu maintient sa demande de récusation.
C O N S I D E R A N
T
1. a)
Le requérant invoque à l'appui de sa proposition de récusa-
tion
l'article 35 al.1 ch.3 CPP. Selon cette disposition, un juge ne peut
exercer
ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans
un
rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de
dépendance
particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui
donner
l'apparence de partialité dans le procès.
L'article 36 al.1 CPP précise que la récusation doit être propo-
sée par
les parties aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusa-
tion.
b) En tant qu'elle est dirigée contre la lettre du juge du 26
octobre
1998, la requête de récusation du lundi 7 décembre 1998 est indis-
cutablement
tardive, d'autant que l'audience de jugement était prévue deux
jours
plus tard (9 décembre), les mandats de comparution ayant été signi-
fiés le
23 octobre précédent.
L'information est ouverte contre le prévenu depuis le mois d'a-
vril
1994. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par arrêt de
la
Chambre d'accusation du 29 novembre 1996. Les parties ont fait valoir
leurs
moyens de preuve (en complément de celles déjà administrées dans la
phase
de l'instruction) dans le courant du mois d'avril 1997, l'audience
prévue
pour le jugement en mai 1997 ayant été renvoyée. Depuis ce renvoi,
un an
et demi s'est écoulé jusqu'à ce que le juge fasse connaître sa dé-
termination
sur les preuves qu'il retenait (lettre du 26.10.1998, D.1688
et
1704).
En ne réagissant que le 7 décembre 1998 à cette lettre du 26
octobre,
le prévenu ne respecte pas la condition fixée à l'article 36 al.1
CPP de
proposer la récusation aussitôt qu'il en a connu le motif.
c) Le prévenu voit aussi la partialité du juge dans la mesure où
elle
"résulte de la succession de [ses] récentes décisions prises dans la
perspective
de l'audience du 9 décembre et de [son] dernier courrier du 4
décembre
1998".
La lettre du 4 décembre ne vaut toutefois pas nouvelle décision
sur
preuve. Elle est une réponse - motivée - à la demande de renvoi d'au-
dience
formulée le même jour par le prévenu, assortie il est vrai d'une
demande
de citer à la nouvelle audience les témoins que lui-même avait
sollicités
("en tout cas deux nouveaux à l'image des deux nouveaux que les
plaignants
ont été admis à proposer", D.1756). En d'autres termes, c'est
le
refus du juge de renvoyer son audience, et non pas le fait de maintenir
sans
changement sa décision quant à l'audition des témoins, qui peut fon-
der le
motif de partialité et donc de récusation.
Dans cette mesure seulement, la requête de récusation fondée sur
la
lettre du 4 décembre 1998 peut être considérée comme recevable.
2.
L'article 35 al.1 ch.3 CPP, à l'instar de l'article 58 Cst.féd.
et de
l'article 6 § 1 CEDH en tant qu'il s'agit d'un magistrat exerçant
des
fonctions juridictionnelles, permet la récusation du juge lorsque des
circonstances
font objectivement et raisonnablement douter de son indépen-
dance
ou de son impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une
affaire
donnée, d'une raison légitime de craindre chez un juge un défaut
d'impartialité,
l'optique de l'accusé entre certes en ligne de compte,
mais ne
joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir
si les
appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement jus-
tifiées
(ATF in SJ 1997, p.626 et les références citées). Selon une ju-
risprudence
constante, des erreurs de procédure commises par un magistrat
ne
constituent pas, en tant que telles, des motifs de récusation, à moins
qu'elles
ne dénotent une prévention indéniable par leur gravité particu-
lière
ou leur caractère systématique (ATF 116 Ia 19, cons.5a). En effet,
une
mesure contraire au droit, ou simplement maladroite, ne permet pas en
soi de
suspecter que le magistrat agira à l'avenir de manière partiale, au
détriment
d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 10.2.1995
en la
cause W.).
3.
Comme on l'a vu ci-dessus (cons.1b), la demande de récusation
n'est
pas recevable dans la mesure où elle vise les dispositions prises
par le
juge le 26 octobre 1998. Il convient d'examiner uniquement quelles
autres
décisions procédurales le juge aurait prises le 4 décembre 1998, ou
quelles
opinions il aurait alors émises, qui dénoteraient une prévention
indéniable
par leur gravité particulière ou leur caractère systématique.
De ce point du vue, on constate qu'en plus des preuves refusées
ou
admises par sa décision du 26 octobre 1998, le juge a ultérieurement
modifié
l'administration des preuves sur trois points: il a admis l'audi-
tion
comme témoins de F. et de G., sollicitée par les plaignants (D.1699
et
1749), et il a modifié la façon de recueillir le témoignage de S.,
empêché
le jour de l'audience (D.1713 bis).
a) Le témoignage de F. avait été proposé par les plaignants le
14
avril 1997 (D.1677), sans que le juge ne se prononce à son sujet le 26
octobre
1998. Les plaignants l'ont immédiatement signalé au juge, le 27
octobre
(D.1699); celui-ci a donné son accord en a informé les deux
parties
le même jour (D.1700). A l'instar de la lettre du 26 octobre 1998,
celle
du 29 octobre n'a pas suscité de réaction de la part du prévenu
avant
sa demande de récusation du 7 décembre. Pour les mêmes raisons, la
demande
est sur ce point irrecevable, parce que tardive.
b) Le témoignage de G. a été proposé par les plaignants,
clairement
hors délai; ce témoignage a néanmoins été admis, avec la
précision
que l'audience ne serait pas renvoyée si le témoin ne pouvait se
libérer
(D.1750). L'admission du témoignage était sans doute maladroite,
eu
égard au devoir d'impartialité incombant au juge. Cette maladresse ne
revêt
toutefois pas une gravité particulière, au vu des motifs qui en-
tourent
la décision du juge : d'abord ce témoin avait "déjà été entendu
relativement
longuement pendant l'instruction" (lettre du juge au manda-
taire
du plaignant, D.1750, avec copie au défenseur du prévenu); ensuite
le juge
lui-même n'en attendait probablement pas grand chose de plus (loc.
cit.).
En le citant néanmoins, il ne peut pas être accusé de vouloir
rompre
l'équilibre entre les parties.
c) Enfin, la façon de recueillir le témoignage de S. ne recèle
aucun
indice de prévention de la part du juge, au vu de l'explication
qu'il
donne dans sa lettre du 4 décembre 1998 et de la jurisprudence sur
laquelle
il s'appuie (RJN 1989, p.120). Du reste, le prévenu n'y revient
guère
dans sa demande de récusation, sinon pour mettre en regard
l'admission
du témoignage S. et le refus du témoignage H.
(ch.2a
de la demande de récusation). Dans la mesure où toutefois cette
décision
était déjà prise le 26 octobre 1998, le grief formulé à cet égard
le 7
décembre est tardif.
Au vu de ce qui précède et sur le strict plan de l'administra-
tion
des preuves, l'autorité de céans constate que la lettre du 4 décembre
1998 ne
comporte aucune modification de ce que le juge avait prévu anté-
rieurement
qui puisse justifier sa récusation
4. a)
En dernier lieu, le prévenu voit une preuve de partialité du
juge
par le fait que dans sa lettre du 4 décembre 1998, il soutient "que
c'est
"volontairement" que R. n'aurait pas demandé durant
l'enquête
les preuves qu'il sollicite aujourd'hui" (ch.3 de la demande de
récusation).
Cet adverbe doit être replacé dans le contexte du paragraphe,
ainsi
rédigé (D.1758) :
"De manière générale, R. semble se plaindre de ne pouvoir
administrer des preuves de manière
satisfaisante. Il oublie
que le juge d'instruction lui en
avait laissé tout loisir
pendant les nombreuses années qu'a
duré l'enquête, ce dont
il n'a volontairement pas profité à
l'époque. Il s'est
largement rattrapé en avril 1997 en
déposant 8 classeurs de
pièces qui ont provoqué le renvoi de
l'audience à l'époque,
le tribunal n'ayant pas le temps
d'en prendre connaissance
dans un si court laps de temps. Or
on sait que, dans des
affaires écomoniques (sic) de ce
genre, les preuves littéra-
les ont un intérêt plus immédiat que
les témoins".
Dans ses observations du 7 décembre sur la requête de récusa-
tion,
le président du tribunal correctionnel explique l'usage de cet ad-
verbe
de manière objectivement justifiable (p.6 : renonciation à répondre
aux
questions de l'expert, renonciation à poser des questions complémen-
taires
et renonciation à solliciter des preuves complémentaires dans le
délai
fixé). Si le prévenu pouvait soupçonner le juge de partialité par le
fait
qu'il utilisait cette expression objectivement maladroite, l'explica-
tion
ultérieurement donnée lui enlève indéniablement tout caractère de
gravité
particulière. Une demande de récusation ne peut pas être fondée
sur ce
motif.
b) Comme le relève le prévenu, le fait pour le juge de ne pas
vouloir
"s'attarder trop" sur certaines préventions, et donc d'écarter des
témoignages
à leur sujet, n'est pas a priori un indice de partialité du
juge en
défaveur du prévenu. Ce dernier y voit tout de même de la partia-
lité
parce que, ce faisant, le juge empêcherait la défense d'administrer
des
preuves, ce qui laisserait le champ plus libre à l'accusation dont on
ignore
ce qu'elle pense des mêmes préventions. On ne peut pas le suivre
dans ce
raisonnement tortueux car, pour tirer une telle conclusion, le
prévenu
doit prêter au juge des visées exactement contraires à ce qu'il
écrit.
De toute façon, ce moyen se rattache à la critique de la premiè-
re
décision du 26 octobre 1998, en sorte qu'il est irrecevable comme on
l'a vu
ci-dessus.
5. Au
vu de ce qui précède, la demande de récusation est irreceva-
ble -
parce que tardive - dans la mesure où elle vise les décisions que le
juge a
prises le 26 octobre 1998. Elle est au surplus mal fondée dans la
mesure
où elle vise les explications du juge données le 4 décembre 1998 et
son
refus de renvoyer l'audience ou de revenir sur les décisions prises le
26
octobre.
En définitive, la requête de récusation apparaît avant tout com-
me
dilatoire, ainsi que le relèvent le représentant du ministère public et
le
mandataire des plaignants. En effet, à la suite des décisions de refus
prises
par le juge le 26 octobre 1998, le prévenu conservait le droit de
renouveler
ses offres de preuve devant l'autorité de jugement (art.188
al.2 et
202 al.1 CPP). En faisant alors protocoler un éventuel refus du
tribunal,
et dans l'hypothèse où le jugement tournait à son désavantage,
le
prévenu se ménageait la faculté de recourir pour un abus dans l'appré-
ciation
des preuves ou pour une violation de son droit d'administrer des
preuves
(art.242 CPP). Ce sont là en effet des motifs de cassation, et non
de
récusation, l'hypothèse d'un grossier parti pris dans la motivation du
rejet
de certaines preuves étant toutefois réservée. En l'espèce, une sem-
blable
hypothèse n'est pas réalisée, comme on l'a vu.
Le droit de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par
tous
les moyens pertinents et adéquats constitue assurément un droit fon-
damental
de la défense. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit incondition-
nel à
la preuve et, pour ce qui concerne la convocation des témoins, seuls
sont
acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les
faits
de la cause. L'administration de preuves n'a en effet de sens que si
elle
porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la
solution
du procès. La partie qui se voit refuser d'administrer une preuve
peut se
pourvoir en cassation si elle en a régulièrement formulé l'offre
et
qu'elle a renouvelé sa demande à l'ouverture des débats (art.134, 188
al.2,
202 al.1, 242 ch.2 CPP; RJN 7 II 195; 1983, p.114).
Au reste et pour les motifs qui précèdent, la requête, supposée
intégralement
recevable, aurait aussi dû être déclarée mal fondée dans la
mesure
où elle visait la décision prise par le juge le 26 octobre 1998. Il
résulte
assez clairement de cette décision et des observations du 7 décem-
bre
1998 sur la requête de récusation que le juge a pris sa décision au
sujet
des preuves (en particulier l'audition des témoins) de manière ob-
jectivement
justifiable, et non pas parce que la demande d'entendre cer-
tains
témoins aurait émané de la défense.
6. Au
vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être re-
jetée
dans la mesure où elle est recevable. Devant l'autorité de céans, la
procédure
n'est pas (plus) gratuite, ce qui entraîne la mise des frais et
des
dépens à charge du requérant (art.36 al.3 et 240 al.3 et 4 CPP).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Rejette la demande de récusation du président du Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, Z., émanant de
R., dans la mesure où elle
est recevable.
2. Met
à la charge de R. les frais de la
procédure devant la Chambre
d'accusation, arrêtés à 770 francs, et une
indemnité de dépens de 400
francs en faveur des plaignants.
Neuchâtel,
le 19 janvier 1999