Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3456
Autorité:
Date décision:
09.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.136
Titre:
Examen de la notion d'abus de confiance s'agissant du versement d'indemnités journalières par une assurance.
Résumé:
**Plainte pour abus de confiance d'une employée qui reproche à son employeur de ne pas l'avoir payée durant une période de maladie et d'avoir conservé pour lui les indemnités de l'assurance maladie classée par le procureur général considérant que lesdites indemnités n'étaient pas des choses confiées.
Recours contre le classement admis, la Chambre d'accusation considérant que la situation n'était pas claire et que le dossier, faute de précision sur le contrat d'assurance et de décompte de prestation, ne permettait pas de dire si les sommes litigieuses étaient ou non confiées à l'employeur. La Chambre d'accusation a également invité, le cas échéant, le ministère public à élucider la question de savoir si l'employeur aurait été en tout temps en mesure de payer le montant des indemnités à son employée.**
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
A. P. a
été engagée par S. comme sommelière à
l'Hôtel X. à Marin-Epagnier. Le salaire
mensuel brut était de 3'000 francs. Il a ensuite été ramené à 2'750 francs. Le
29 avril 1997, la recourante est tombée malade.
S. a
annoncé le "sinistre" (sic) à l’assurance collective maladie
indemnités journalières qu'il a conclue en faveur de ses employés. La Compagnie
d’assurances Y. a alors versé sur son
compte en septembre 1997 4'858.50 francs et en décembre 1997 8'018.50 francs en
raison des incapacités de travail de l'assurée, P. . S. n'a ni remis à la recourante l'intégralité
des indemnités journalières encaissées de la part de la Compagnie d’assurances
Y. , ni versé auparavant l'équivalent.
Le 28 janvier 1998, P. a déposé plainte pénale pour abus de
confiance à l'encontre de S. . Entendu par la police, ce dernier a déclaré que
le dossier concernant ces prestations n'était pas terminé et qu'il devrait
rembourser une
partie de cette somme à l'assureur, en
raison d'une erreur.
B. Par l'ordonnance dont est recours, le
substitut du procureur
général a classé la plainte du 28
janvier 1998 pour motifs de droit. Se
référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 117 IV 256), il a
estimé qu'il n'existait aucun lien
juridique entre la Compagnie d'assurances Y.
et la plaignante, de sorte que l'assurance avait versé l'argent à
S. sans charge ni condition propre à
créer un rapport de confiance particulier, protégé par l'article 138 CP. Les
indemnités journalières ne seraient donc pas confiées au sens de l'article 138
CP.
C. P.
recourt contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu'il
soit ordonné au ministère public de donner à la plainte la suite qu'elle
comporte, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'assurance
collective a été conclue en sa faveur, de sorte que c'était elle, en tant
qu'assurée, et non l'employeur, en tant que preneur d'assurance, qui était
bénéficiaire des indemnités journalières. S.
se serait donc vu confier par
l'assurance l'argent en cause dans le but
exclusif de le lui transmettre.
En s'appropriant l'argent au lieu de le
verser à son employée, il se serait rendu coupable d'abus de confiance.
D. Le ministère public ne formule pas
d'observations et s'en remet
à l'appréciation de la Chambre d'accusation.
S. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable (art.8, 233, 236, 237 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance ne
justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public
ordonne le classement de l'affaire
(art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour
des motifs de droit, lorsque la
situation juridique est parfaitement
claire et que l'on peut admettre avec
une quasi certitude que les faits dénoncés
ne sont pas punissables, ou
pour des motifs de fait, lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale a-
boutirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56,
5 II 60). Saisie d'un recours, la
Chambre d'accusation examine librement
en fait et en droit si le classe-
ment est fondé et elle substitue sa
propre appréciation à celle du minis-
tère public.
3. a) Selon l'article 138 ch.1 al.2 CP, commet
un abus de confian-
ce, celui qui, sans droit, aura employé
à son profit ou au profit d'un
tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées. La notion de
valeur patrimoniale vise notamment les
créances comptables, par exemple un
avoir en banque (Corboz, Les principales
infractions, p.103). Une somme
d'argent est confiée lorsqu'elle est
remise ou laissée à l'auteur pour
qu'il l'utilise de manière déterminée
dans l'intérêt d'autrui, en particu-
lier pour la garder, l'administrer ou la
remettre, selon des instructions
qui peuvent être expresses ou tacites
(ATF 118 IV 34, 241). S'agissant du
transfert d'une somme d'argent, on peut
concevoir deux hypothèses : soit
les fonds sont confiés à l'auteur par
celui qui les lui remet, soit les
fonds sont confiés par celui pour lequel
l'auteur les encaisse. Pour que
l'on puisse parler d'une somme confiée,
il faut cependant que l'auteur
agisse comme auxiliaire du paiement ou
de l'encaissement, en tant que re-
présentant direct ou indirect, notamment
comme employé d'une entreprise,
organe d'une personne morale ou
fiduciaire (ATF 118 IV 241). Cette condi-
tion n'est pas remplie lorsque l'auteur
reçoit l'argent pour lui-même, en
contrepartie d'une prestation qu'il a
fournie pour son propre compte, même
s'il doit ensuite verser une somme
équivalente sur la base d'un rapport
juridique distinct. L'inexécution de
l'obligation de reverser une somme
d'argent ne suffit pas à elle seule pour
constituer un abus de confiance
(ATF 118 IV 242).
b) Le cas d'espèce doit être analysé à la
lumière de ces princi-
pes.
aa) Il existe deux types d'assurances
indemnités journalières :
l'assurance indemnités journalières
sociale, qui est régie par les arti-
cles 67ss LAMal et pratiquée par les
caisses-maladie et les institutions
d'assurances privées autorisées à
pratiquer l'assurance-maladie sociale
(art.11 et 68 LAMal), et l'assurance
indemnités journalières privée rele-
vant de la loi sur le contrat
d'assurance (LCA), qui est pratiquée par les
assureurs privés (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, p.107). Les
règles de la LCA s'appliquent d'ailleurs
à titre supplétif à l'assurance
indemnités journalières sociale (Maurer,
op.cit., p.108).
bb) En l'espèce, il ne ressort pas
clairement du dossier si l'on
est en présence d'une assurance relevant
du droit privé ou du droit so-
cial. La question peut toutefois
demeurer ouverte, dans la mesure où les
rapports entre l'assureur, la plaignante
et S. doivent de toute façon être examinés à la lumière de la LCA, applicable
directement ou à titre supplétif, la LAMal ne les réglant pas dans le détail.
cc) Dans le contrat collectif d'assurance
indemnités journaliè-
res que l'employeur conclut pour ses
travailleurs, ceux-ci sont qualifiés
d'assurés, tandis que celui-là est le
preneur d'assurance (Maurer,
op.cit., p.107; idem, Bundessozialversicherungsrecht,
2ème éd., p.271;
idem, Privatversicherungsrecht, 3ème
éd., p.315 à 316). Dans l'assurance
collective contre les accidents ou la
maladie, l'article 87 LCA confère à
l'assuré une prétention directe à
l'encontre de l'assureur en cas d'acci-
dent ou de maladie. Sans cette
disposition, seul le preneur d'assurance,
en tant que cocontractant de l'assureur,
pourrait agir en exécution des
prestations d'assurance (Maurer,
Privatversicherungsrecht, p.316). Malgré
la prétention directe que lui confère
l'article 87 LCA, le travailleur ne
perd pas pour autant ses prétentions
fondées sur le contrat de travail à
l'encontre de l'employeur. Il se
pourrait en effet que l'assurance refuse
ou réduise ses prestations (JAR 1981,
p.261; Rehbinder, Commentaire ber-
nois, no 35 ad art.324a CO). Ce qui est
finalement décisif pour juger si
une valeur patrimoniale est confiée au
sens de l'article 138 CP, ce sont
les rapports contractuels entre les
parties et les obligations en résul-
tant. A titre d'exemple, on peut relever
que des indemnités journalières
sont destinées à l'employeur s'il a
lui-même payé les primes d'assurance,
qu'il a versé l'entier du salaire au
travailleur pendant l'incapacité de
travail et que le décompte des
indemnités lui a été adressé et cela même
si le travailleur est désigné preneur
d'assurance (ATF 106 IV 260 à 261).
dd) En l'espèce, le dossier ne contient ni
le contrat d'assurance ni le contrat de travail entre la recourante et son
employeur. Or, ces documents devraient permettre de dire si S. a conclu cette assurance uniquement dans son
intérêt et reçu l'argent pour lui-même, ou s'il ne l'a encaissé que pour le
remettre à la recourante. Il se pourrait par exemple que le contrat d'assurance
prévoie l'obligation du preneur d'assurance (employeur) de remettre à l'assuré
(employé) les prestations versées par l'assureur dans la mesure où il ne les a
pas avancées.
En l'état, le dossier ne permet pas de
trancher la question de
savoir s'il y a valeur patrimoniale
confiée ou pas. Il convient ainsi
d'annuler l'ordonnance de classement
entreprise et d'inviter le ministère
public à faire procéder à un complément
d'enquête sur ces points.
3. Au surplus, le dossier ne permet pas de
déterminer si S. a utilisé les valeurs
confiées sans droit à son profit ou au profit d'un tiers. A cet égard, il
apparaît utile de rappeler que l'abus de confiance suppose que l'auteur dépense
l'argent confié sans être constamment en mesure de le rembourser (ATF 118 IV
34) et que tel n'est pas le cas de celui qui refuse simplement l'exécution
d'une obligation de paiement (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I, 5ème éd., p.265). Cette question devra également être
élucidée, s'il apparaît que l'argent versé par l'assurance à l'employeur était
une valeur confiée à ce dernier.
4. La Chambre d'accusation ne perçoit pas de
frais, ni n'accorde de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées
en l'espèce (art.240 CPP, RJN 1993, p.142),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Annule l'ordonnance attaquée et
invite le ministère public à compléter
l'enquête au sens des considérants.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 1998