Public prosecutor may appeal against overbroad expertise order

CHAC.1998.3439Outro Tribunal26 de mar. de 1998Granted

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In a criminal investigation for sexual offenses, the cantonal court upheld the public prosecutor's standing to appeal an investigating judge's expertise order. It held that the prosecutor, as party and guardian of lawful application of the law, had a protected interest under the CPPN. On the merits, the court found that the questionnaire contained far too many and too broad questions, including factual inquiries that should have been dealt with by judicial authorities rather than an expert. The order was annulled and the case remitted for a new decision.

Sumário Omnilex

Art. 48 al. 1, 134, 154 al. 1 ch. 2 et 234 CPPN; qualité pour recourir du ministère public contre une ordonnance d'expertise du juge d'instruction; le ministère public, en tant que partie et gardien de la légalité, dispose en principe d'un intérêt protégé à l'annulation d'une décision d'instruction, sauf absence exceptionnelle d'intérêt. La mission de l'expert doit rester cantonnée aux questions techniques relevant de l'art médical; le juge d'instruction doit définir le mandat conformément aux art. 112, 134 et 158 CPPN. Un questionnaire qui impose à l'expert d'établir des faits, de mener des investigations préalables ou de procéder à une quasi-enquête dépasse le cadre légal et entraîne l'annulation de l'ordonnance (consid. 1-3).

Texto completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1998.3439

Autorité:

Date décision: 26.03.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1998, P.159

Titre: Qualité et intérêt du ministère public pour recourir contre une ordonnance d'expertise rendue par un juge d'instruction.

Résumé:

Veuillez s.v.p. vous référer à l'arrêt ci-contre.

Articles de loi:

Art. 48 al. 1 CPPN Art. 112 CPPN Art. 134 CPPN Art. 154 CPPN Art. 158 CPPN Art. 234 CPPN

RJN 1998 p. 159-160

Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre X. pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, le juge d'instruction en charge du dossier ordonne une expertise psychiatrique de X. ainsi que de la plaignante.

Le ministère public recourt contre l'ordonnance d'expertise, il estime que le questionnaire établi ne se limite pas à des questions techniques au sens de l'article 154 CPP mais qu'il charge l'expert d'établir des faits qui devraient au fond être éclaircis par les autorités judiciaires et de se prononcer sur nombre de questions qui ne relèvent pas de l'art médical.

Le recours est déclaré bien fondé. (résumé)

considérant:

que, contrairement à l'avis du prévenu qui tient le recours pour irrecevable -- en se référant à Cornu (Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 132) -- il faut reconnaître au ministère public un intérêt à recourir dans la mesure toute générale où il lui appartient de veiller à l'application de la loi (art. 48 al. 1 CPP),

que l'article 234 CPP reconnaît sans restriction particulière un droit de recours contre les décisions du juge d'instruction "aux parties", donc aussi au ministère public, et que ce droit ne peut être dénié que de façon exceptionnelle, soit -- comme le relève Cornu (loc. cit.) -- uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée,

qu'en l'espèce l'ordonnance d'expertise, comptant 9 groupes de questions et près de 80 sous-questions, ne se tient plus dans le cadre des articles 112 et 134 CPP, le juge d'instruction n'ayant pas fixé la mission de l'expert conformément à l'article 158 CPP, même compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui accorde la loi,

qu'avec une semblable mission, l'expert se trouverait en effet verrouillé dans un véritable carcan, car s'il devait reprendre point par point toutes les questions, il devrait procéder à une quasi-psychanalyse du prévenu et de la plaignante, en s'étant livré au préalable à des investigations -- ne relevant pas de son art -- pour établir des faits; que certaines questions impliquent en effet et à elles seules une instruction pénale (par exemple la question II/1, 3e sous-question: "En particulier, la plaignante a-t-elle subi un inceste alors qu'elle était enfant?"); que dans ces conditions, l'expert ne pourrait pas mener à bien son mandat et présenter un rapport cohérent,

que le ministère public a ainsi un intérêt protégé par la loi (art. 48, combiné aux art. 134 et 154 al. 1 ch. 2 CPP) à ce que la mission de l'expert soit ramenée à de plus justes dimensions,

que l'ordonnance d'expertise doit ainsi être annulée et le juge d'instruction suppléant invité à rendre une nouvelle décision, ... (extrait)

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the public prosecutor had standing and a protected interest to appeal the investigating judge's expertise order.

Decisão extraída

Yes. The public prosecutor may appeal as a party and, more generally, has an interest in ensuring lawful application of the criminal procedure rules.

Fundamentação extraída

Article 234 CPPN grants parties a right of appeal against decisions of the investigating judge without special restriction. That right can be denied only exceptionally, namely if the appellant has no interest in annulment. The prosecutor's supervisory role under Article 48(1) CPPN and the procedural interest tied to Articles 134 and 154 CPPN were sufficient here.

Questão jurídica principal

Whether the expertise order and questionnaire exceeded the permissible scope of expert questioning under the CPPN.

Decisão extraída

Yes. The order, with nine groups of questions and nearly 80 sub-questions, went beyond Articles 112 and 134 CPPN and failed to define the expert's mission in accordance with Article 158 CPPN.

Fundamentação extraída

The expert would have been constrained into a quasi-psychoanalytic inquiry and would first have had to conduct factual investigations that belong to the judicial authorities. Some questions effectively required criminal investigation by themselves, so the expert could not fulfill the mandate coherently.

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