Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3439
Autorité:
Date décision:
26.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.159
Titre:
Qualité et intérêt du ministère public pour recourir contre une ordonnance d'expertise rendue par un juge d'instruction.
Résumé:
Veuillez s.v.p. vous référer à l'arrêt ci-contre.
Articles de loi:
Art. 48 al. 1 CPPN
Art. 112 CPPN
Art. 134 CPPN
Art. 154 CPPN
Art. 158 CPPN
Art. 234 CPPN
RJN 1998 p. 159-160
Dans
le cadre d'une instruction pénale dirigée contre X. pour des infractions contre
l'intégrité sexuelle, le juge d'instruction en charge du dossier ordonne une
expertise psychiatrique de X. ainsi que de la plaignante.
Le
ministère public recourt contre l'ordonnance d'expertise, il estime que le
questionnaire établi ne se limite pas à des questions techniques au sens de
l'article 154 CPP mais qu'il charge l'expert d'établir des faits qui devraient
au fond être éclaircis par les autorités judiciaires et de se prononcer sur
nombre de questions qui ne relèvent pas de l'art médical.
Le
recours est déclaré bien fondé. (résumé)
considérant:
que,
contrairement à l'avis du prévenu qui tient le recours pour irrecevable -- en
se référant à Cornu (Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p. 132) --
il faut reconnaître au ministère public un intérêt à recourir dans la mesure
toute générale où il lui appartient de veiller à l'application de la loi (art.
48 al. 1 CPP),
que
l'article 234 CPP reconnaît sans restriction particulière un droit de recours
contre les décisions du juge d'instruction "aux parties", donc aussi
au ministère public, et que ce droit ne peut être dénié que de façon
exceptionnelle, soit -- comme le relève Cornu (loc. cit.) -- uniquement lorsque
le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée,
qu'en
l'espèce l'ordonnance d'expertise, comptant 9 groupes de questions et près de
80 sous-questions, ne se tient plus dans le cadre des articles 112 et 134 CPP,
le juge d'instruction n'ayant pas fixé la mission de l'expert conformément à
l'article 158 CPP, même compte tenu du large pouvoir d'appréciation que lui
accorde la loi,
qu'avec
une semblable mission, l'expert se trouverait en effet verrouillé dans un
véritable carcan, car s'il devait reprendre point par point toutes les
questions, il devrait procéder à une quasi-psychanalyse du prévenu et de la
plaignante, en s'étant livré au préalable à des investigations -- ne relevant
pas de son art -- pour établir des faits; que certaines questions impliquent en
effet et à elles seules une instruction pénale (par exemple la question II/1,
3e sous-question: "En particulier, la plaignante a-t-elle subi un inceste
alors qu'elle était enfant?"); que dans ces conditions, l'expert ne
pourrait pas mener à bien son mandat et présenter un rapport cohérent,
que
le ministère public a ainsi un intérêt protégé par la loi (art. 48, combiné aux
art. 134 et 154 al. 1 ch. 2 CPP) à ce que la mission de l'expert soit ramenée à
de plus justes dimensions,
que
l'ordonnance d'expertise doit ainsi être annulée et le juge d'instruction
suppléant invité à rendre une nouvelle décision, ... (extrait)