Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3432
Autorité:
Date décision:
25.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.150
Titre:
Concurrence déloyale. Débauchage d'employés. Notion.
Résumé:
Le fait de proposer un salaire plus élevé à un employé d'une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, pas davantage le fait de l'employer après ses heures de travail chez le concurrent pour lui permettre d'assainir sa situation financière ou que le fait de conclure un contrat de travail avec lui s'il prend effet après que le précédent contrat a régulièrement pris fin. Recours du plaignant rejeté.
Articles de loi:
Art. 2 LCD
Art. 4 litt. a LCD
Art. 4 litt. b LCD
A. P.
et G. exploitent chacun un
atelier de mécanique. Le 27 octobre 1997, le premier a déposé plainte pénale
contre le second lui reprochant d'avoir débauché l'un de ses employés, A. , au
sens des articles 2 et 4b LCD.
En bref, P. reproche à G. d'avoir pris
contact téléphoniquement avec cet employé dans son entreprise pour lui faire
des propositions de travail chiffrées. A force de harcèlement, G. est arrivé à ses fins et A. a envoyé sa
lettre "de démission" en date
du 29 septembre 1997. Il expose que, dès le lendemain, A. n'est plus venu à sa place de travail et
qu'il s'est contenté de téléphoner le matin à l'un de ses collègues pour
avertir qu'il reviendrait travailler le jour suivant, puis le jour suivant ...
. N'étant toujours pas en possession d'un certificat médical le 20 octobre
1997, le plaignant s'est rendu à l'atelier de G. et il a vu son employé travaillant chez son concurrent, se disant
malade et alors que son contrat de travail, le délai de résiliation étant de 2
mois, n'avait pas pris fin. Il a fait signer une déclaration à A. selon
laquelle ce dernier acceptait son
licenciement avec effet immédiat.
B. A réception de cette plainte, le ministère
public a ordonné
l'ouverture d'une enquête préalable et
chargé la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds de vérifier les faits. Entendu
par la police, A. a expliqué qu'il
était tenancier du restaurant X. aux Brenets et que cet établissement a fait
faillite ce qui lui a causé passablement de problèmes financiers. Il s'est
adressé au plaignant qui l'a engagé dans son entreprise et également à G. , qui
lui a donné la possibilité de faire quelques heures de travail dans son
entreprise, en plus des heures effectuées régulièrement pour P. , afin de
pouvoir faire face à ses problèmes d'argent. Par la suite, G. lui a proposé de lui offrir un salaire de
4'500 francs pour un travail à plein temps, soit 1'000 francs de plus environ
que celui qu'il réalisait chez P. . Il a montré cette proposition au fils de
son employeur dans l'attente d'une augmentation de salaire. N'ayant pas eu de
nouvelles, il a donné sa dédite. Suite à des problèmes de famille, il a sombré
dans la dépression et a été contraint à un arrêt de travail. Il devait
déménager le 20 octobre 1997 et l'a annoncé à P. . En fin d'après-midi, vers
17.00 heures, il s'est rendu à l'atelier de G.
qui lui proposait un travail urgent. Il
avait à peine commencé qu'il a vu
arriver P. , son épouse et son fils,
furieux, qui lui ont fait signer un document selon lequel il travaillait, bien
qu'il soit en arrêt maladie. Il ajoute qu'il a signé ce document sans l'avoir
lu et qu'à l'époque, il n'était plus en arrêt maladie. En bref, il explique que
G. lui a fait une propositiion de
salaire plus alléchant que P. .
G. , également entendu par la police, a déclaré
que A. venait le soir après ses heures
pour faire du travail et qu'il lui avait fait une proposition de travail à 100
% pour un salaire supérieur à celui qu'offrait P. . S'agissant des événements
du 20 octobre 1997, il a expliqué que A.
était venu de son propre chef en fin d'après-midi pour travailler.
C. Par la décision attaquée, le ministère
public a ordonné le clas-
sement de la plainte pour motifs de
droit et insuffisance de charges, con-
sidérant en bref que l'article 4 LCD
n'incrimine pas le fait pour un em-
ployeur d'inciter un travailleur d'une
autre entreprise à résilier son
contrat de travail pour l'engager, même
s'il manifeste une certaine insis-
tance. Au surplus, G. n'a pas cherché à se procurer un profit en
offrant des avantages illégitimes à A.
pour l'inciter à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son
travail régulier puisque c'est ce dernier, selon les déclarations concordantes
des deux protagonistes, qui s'est présenté spontanément dans l'entreprise de G.
, notamment le 20 octobre 1997, et que l'essentiel du travail effectué par
A. pour ce dernier l'a été hors des
heu-
res d'ouverture usuelles des ateliers.
C. P.
recourt contre cette décision concluant principalement à ce que le
ministère public soit invité à renvoyer la cause devant le tribunal de police,
et, subsidiairement, invité à procéder à une instruction supplémentaire, sous
suite de frais éventuels et de dépens. En bref, il fait valoir que le
comportement de G. est déloyal et
illicite et qu'il contrevient à une saine concurrence. Il soutient que ce
dernier a agi uniquement dans le but de soustraire un bon élément de son
entreprise afin de déstabiliser cette dernière.
Le ministère public s'en remet à
l'appréciation de la Chambre
d'accusation. G. conclut au rejet du recours sous suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès
la réception de la
décision entreprise, le recours est
recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance,
notamment par une plain-
te, ne justifient pas une poursuite
pénale, le ministère public ordonne le
classement de l'affaire (art.8 CPP).
Celui-ci est prononcé pour des motifs
de droit, lorsque la situation juridique
est parfaitement claire et que
l'on peut admettre avec une quasi
certitude que les faits dénoncés ne sont
pas punissables ou, pour des motifs de
fait, lorsqu'il paraît certain que
l'action pénale aboutirait à un non-lieu
pour insuffisance de charges ou à
un acquittement faute de preuves (RJN 7
II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie
d'un recours, la Chambre d'accusation
examine librement en fait et en
droit si le classement est fondé et elle
substitue sa propre appréciation
à celle du ministère public.
3. a) L'article 2 LCD stipule qu'est déloyal et
illicite tout com-
portement ou pratique commercial qui
trompe ou contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et
qui influe sur les rapports entre
concurrents et fournisseurs et clients.
Cette disposition est une clause
générale qui définit les principes qui
permettent de sauvegarder une con-
currence loyale et non faussée.
Aux termes de l'article 4 litt.a LCD, agit
de façon déloyale
celui qui incite un client à rompre un
contrat en vue d'en conclure un
autre avec lui.
Le terme de client doit être entendu au sens
large et le débau-
chage méthodique d'employés, qui n'est
pas déloyal en soi, peut le devenir
par l'incitation à la rupture du contrat
ou lorsqu'il est effectué dans le
but d'exploiter l'expérience acquise par
un concurrent. La reprise systé-
matique d'équipe de travail entière
n'est cependant pas déloyale si les
travailleurs dénoncent leurs contrats en
bonne et due forme (Kamen
Troller, Manuel du droit suisse des
biens immatériels, 2ème éd., Tome II,
p.967-968 et les références citées).
En l'occurrence, G. n'a pas débauché toute une équipe de
travailleurs. Selon la lettre que G. a
adressée à P. et que ce dernier a
déposée à l'appui de son recours, le premier ne devait engager A. que dès le 1er décembre 1997,
soit à la fin du contrat de travail qui
le liait au recourant. Que A. ait été
surpris à travailler chez G. en fin
d'après-midi le 20 octobre 1997 ne suffit pas à considérer qu'il y a eu un acte
de concurrence déloyale propre à fausser une saine concurrence. Par ailleurs,
il convient de relever que, selon la lettre précitée de G. à P. , le contrat de travail conclu entre le
premier et A. a été rompu dès le 28
octobre 1997.
Peut par contre tomber sous le coup de la
clause générale de
l'article 2 LCD, car contraire au
principe de la bonne foi, le recours aux
services du travailleur d'un concurrent,
alors qu'il est toujours lié à
son employeur, sans que celui-ci ait
donné son approbation (Kamen Troller,
op.cit., p.968 et les références
citées). S'agissant de la clause généra-
le, la jurisprudence du Tribunal fédéral
a fait intervenir la notion de
circonstances particulières du cas,
prenant notamment en considération les
liens ayant existé entre parties, les
intérêts en présence, l'existence
d'un rapport de confiance particulier.
La question de savoir si le défen-
deur a agi contrairement aux règles de
la bonne foi doit être tranchée
d'après l'expérience générale (RJN 1985,
p.63 et les références citées).
En l'occurrence, G. a recouru
aux services de A. alors qu'il était
encore employé de P. . Néanmoins, les parties n'étaient pas liées par un
rapport de confiance particulier. G.
n'a pas chargé A. d'exécuter,
pendant ses heures de travail auprès de P. , des tâches en sa faveur. Il l'a
engagé pour des travaux après son activité habituelle afin de lui procurer un
gain supplémentaire bienvenu compte tenu de sa situation financière. Ces
circonstances ne sont pas telles que le recours aux services de A. par G.
soit contraire au principe de la bonne foi. A cet égard, il y a lieu de
relever que la situation du travailleur A.
dans l'entreprise de P. ne
devait pas être essentielle à la survie de cette dernière, compte tenu du
salaire modeste qui lui était offert.
Enfin, le fait de proposer à un employé qui
cherche un nouvel
emploi un salaire supérieur à celui
qu'il avait jusqu'alors n'est pas non
plus un acte de concurrence déloyale. Il
est fréquent qu'un travailleur
change d'emploi s'il en trouve un autre
mieux rémunéré.
4. L'article 4 litt.b LCD considère comme
déloyale "l'activité de
celui qui cherche à se procurer, ou à
procurer à autrui, des profits, en
accordant ou en offrant à des
travailleurs, des mandataires ou des auxi-
liaires d'un tiers, des avantages
illégitimes qui sont de nature à inciter
ces personnes à manquer à leurs devoirs
dans l'accomplissement de leur
travail".
Cette disposition vise les pots-de-vin et la
corruption d'employés (Kamen Troller, op.cit., p.968). Elle n'est pas
applicable en l'occurrence. P. ne
reproche pas à G. d'avoir offert à
A. des avantages illégitimes pour
l'amener à manquer à ses devoirs dans l'accomplissement de son travail et
l'enquête préalable n'a pas mis en lumière un tel comportement.
5. Il résulte de ce qui précède que le classement
de la plainte est
justifié et que le recours est mal
fondé. La Chambre d'accusation statue
sans frais et sans dépens, sauf
circonstances particulières qui ne sont
pas réalisées en l'espèce (art.240 CPP;
RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 25 mars 1998