Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1997.3376
Autorité:
Date décision:
15.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.158
Titre:
Prescription de l'action pénale. Lésions corporelles.
Résumé:
Défaut de barrière physique entre le bassin non nageurs et celui réservé aux plongeurs dans une piscine couverte qui permet à un enfant non nageur de passer du premier bassin au second. Il coule et est gravement atteint dans sa santé.
Prescription acquise pour les concepteurs et constructeurs de la piscine qui ont agi plus de 7 1/2 ans avant les faits (prévention de lésions corporelles graves, 125 CP, voire 230 CP). Pas acquise pour les directeurs et responsables de l'exploitation de la piscine, ayant position de garants et sachant qu'un accident semblable, sans conséquence pour la santé de l'enfant, s'était produit environ 1 an plus tôt.
(Voir aussi fiche INT 1998 1120).
Mots-clés:
LESION CORPORELLE PAR NEGLIGENCE
PRESCRIPTION DE L'ACTION PENALE
Articles de loi:
Art. 71 CP/1937
Art. 72 CP/1937
Art. 125 CP/1937
A. Le
22 mars 1996, le jeune R. , né le 3 juin 1986, qui s'était rendu à la piscine
du Nid-du-Crô à Neuchâtel avec sa classe et une autre classe et qui se baignait
dans le bassin réservé aux non-nageurs a passé dans le bassin qui se situe sous
les plongeoirs où il s'est noyé. Il est resté plusieurs minutes sous l'eau
avant d'être repêché. Il a bénéficié des premiers soins sur les lieux de
l'accident, puis a été transporté par ambulance à l'Hôpital des Cadolles et
enfin au CHUV. Il a été gravement atteint dans sa santé en raison de cet
accident et présente à l'heure actuelle des séquelles neurologiques graves.
B. Le
19 avril 1996, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel
d'ouvrir une information contre le ou les responsable(s) de la gestion de la
piscine du Nid-du-Crô, prévenu(s) d'infraction aux articles 125, 230 CP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête qui permirent
de déterminer que le bassin réservé aux non-nageurs était séparé de la partie
du bassin se trouvant sous les plongeoirs par une ligne de bouées flottantes.
La procédure a aussi permis d'établir que le 21 juin 1995 un accident similaire
s'était produit. En effet, le jeune P. , né le 6 juillet 1990, avait passé du
bassin réservé aux non-nageurs au bassin qui se trouve sous les plongeoirs. Il
avait cependant pu être repêché à temps et n'a pas gardé pas de séquelles de
l'accident. La mère de l'enfant a précisé qu'elle avait fait remarquer au
directeur de la piscine du Nid-du-Crô que la proximité de la pataugeoire avec
le bassin des plongeoirs était dangereuse d'autant plus qu'aucune séparation
adéquate n'était installée (D.6).
C. Le
3 octobre 1996, au vu du résultat de l'enquête déjà menée par le juge
d'instruction, le ministère public a décidé d'ouvrir l'action pénale contre E.
, garde-bains, Z. , chef d'exploitation des piscines du Nid-du-Crô et contre
B. et M. , institutrices qui
accompagnaient les classes à la piscine, tous prévenus d'infraction à l'article
125 ch.2 CP. En bref, le procureur général précise qu'il reproche à E. d'avoir exercé une surveillance insuffisante
en ne se plaçant pas à la hauteur de la ligne de bouées séparant la partie du
bassin destinée aux non-nageurs de celle située sous les plongeoirs, compte
tenu de la présence de nombreux enfants au moment de l'accident. S'agissant de
Z. , il lui est fait grief de n'avoir pas pris, ou du moins pas proposé, des
mesures pour séparer physiquement la partie réservée aux non-nageurs de celle
des plongeoirs, que ce soit par un filet, une barrière ou tout autre moyen, et
cela alors qu'un accident comparable était survenu peu auparavant. Quant aux
institutrices, il leur est fait le reproche de n'avoir pas exercé une
surveillance adéquate en se répartissant la tâche, l'une observant le bassin
des non-nageurs et l'autre celui des nageurs, alors qu'elles savaient qu'un
certain nombre d'enfants ne savaient pas nager (D.233-238).
Le juge d'instruction a ordonné la clôture de l'enquête le 25 février
1997 et transmis le dossier au ministère public.
Par ordonnance du 26 février 1997, le procureur général a renvoyé les
quatre prévenus devant le tribunal de police requérant, en application de
l'article 125 al.2 CP, une peine de 500 francs d'amende contre Z. et de 300 francs d'amende contre chacun des
trois autres prévenus.
D. Le
8 avril 1997, le mandataire chargé par les représentants légaux de R. de défendre ses intérêts, a écrit au
ministère public lui demandant d'étendre la procédure pénale en cause aux
responsables des autorités chargées de veiller au respect du règlement sur les
piscines, de même qu'aux personnes chargées de la construction des piscines du
Nid-du-Crô, notamment aux membres de la commission de construction de ces
piscines. En bref, il fait valoir que la piscine ne respecte pas le règlement
sur les piscines du 8 juillet 1977, dont l'article 11 al.2 précise que dans les
bassins combinés une barrière rigide séparera les zones réservées aux nageurs
de celles où l'on a pied et dont l'article 11 al.4 dispose que toute piscine ouverte
après la tombée du jour doit être pourvue d'un éclairage artificiel ne laissant
subsister aucune zone d'ombre dans l'eau et permettant d'observer intégralement
le fond du bassin. Il estime que la responsabilité pénale des personnes
chargées de la construction des piscines du Nid-du-Crô est aussi engagée sur la
base de l'article 230 CP puisqu'elles ont omis d'installer dans les piscines du
Nid-du-Crô une barrière rigide destinée à prévenir les accidents susceptibles
de se produire du fait du changement de profondeur très important entre le
bassin non-nageurs et celui des plongeoirs.
E. Par
la décision attaquée, le suppléant du procureur général a ordonné le classement
de la plainte pour motifs de droit. En bref, il a considéré qu'il semblait a
priori établi qu'il y avait eu une violation du règlement sur les piscines
adopté le 8 juillet 1977 que, toutefois, en matière d'omission d'installer des
appareils protecteurs, l'action pénale se prescrit par cinq ans et la
prescription absolue est de 7 1/2 ans en application des articles 72 ch.2 et
230 ch.2 CP. Selon l'article 71 CP, la prescription court du jour où le
délinquant a exercé son activité coupable. En l'occurrence, les plans pour la
construction de la piscine ont été sanctionnés en juillet 1988, de sorte que
l'action pénale n'est pas possible en raison de la prescription.
F. Les
parents de R. , agissant pour son compte, recourent contre cette décision,
prenant les conclusions suivantes :
"- déclarer recevable le
présent recours ;
- annuler la décision prise par le Ministère Public le 7
juil-
let 1997 par laquelle il ordonne
le classement de la plainte
du 8 avril 1997 pour motifs de
droit ;
- ordonner au Ministère Public
d'étendre la procédure pénale en
cours aux responsables des
autorités chargées de veiller au
respect du Règlement sur les
piscines du 8 juillet 1977 (RSN
731.151) de même qu'aux personnes
chargées de la construction
des piscines du Nid-du-Crô,
notamment aux membres de la Com-
mission de construction;
- ordonner au Ministère Public de
retenir à leur encontre d'une
part l'article 134 de la Loi sur
les constructions en rapport
avec l'article 11 du Règlement sur les piscines, et d'autre
part l'article 230 du Code Pénal
Suisse ;
En bref, les recourants reprochent au ministère public une mauvaise
application de l'article 71 CP dans la mesure où les responsables des autorités
chargées de veiller au respect du règlement sur les piscines et les personnes
chargées de la construction et de la gestion des piscines du Nid-du-Crô étaient
au courant de l'existence d'un problème relatif aux installations susceptible
de mettre gravement en danger les usagers de la piscine. Dès lors, ces
responsables avaient l'obligation, d'une part, de prendre des mesures en vue de
prévenir la survenance d'un accident similaire, notamment de séparer au moyen
d'une barrière rigide les deux bassins en cause conformément à l'article 11
al.2 du règlement sur les piscines et, d'autre part, de suspendre
l'exploitation des bassins tant que le défaut de conception n'était pas
supprimé et la sécurité des usagers pas assurée. Les obligations des
responsables ont perduré en tous les cas jusqu'au jour du drame survenu en la
personne de R. , soit le 22 mars 1996, aucune mesure n'ayant été prise. Ainsi,
la prescription a commencé à courir le 23 mars 1996 et non pas le 8 juillet
1988 jour de la sanction des plans.
Le suppléant du procureur général a renoncé à formuler des observations
sur le recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision
attaquée - le délai arrivant à échéance le samedi 12 juillet 1997 étant reporté
au lundi 14 juillet suivant - par la personne ayant requis la poursuite, le
recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2.
Selon l'article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une
personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende. L'article 18 al.3 CP donne une définition de
la négligence : "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui,
par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte
des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de
l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle".
Pour qu'il y ait lésion corporelle par négligence, il faut tout d'abord,
d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites de risque admissible, d'autre
part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on peut attendre
de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels
étaient les devoirs imposés par la jurisprudence, on peut se référer à des
normes dictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les
accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 63-64 et
les références citées).
L'article 11 al.2 du règlement sur les piscines du 8 juillet 1997
dispose que, dans les bassins combinés, une barrière rigide séparera les zones
réservées aux nageurs de celles où l'on a pied.
En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de la conception de
la piscine et jusqu'au jour de l'accident survenu à R. et même au-delà, cette disposition n'était
pas respectée. Par contre, il ne ressort pas du dossier que l'article 11 al.4
dudit règlement ne serait pas respecté. A cet égard, il convient de relever que
l'accident s'est produit dans l'après-midi.
3. a)
L'action pénale dont la prescription est contestée concerne des lésions
corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP. Pour cette infraction,
l'action pénale se prescrit par cinq ans et la prescription absolue est de 7
1/2 ans (art.70 et 72 ch.2 al.2 CP). L'action pénale concernant une infraction
éventuelle à l'article 230 CP, soit la suppression ou l'omission d'installer
des appareils protecteurs, se prescrit de la même manière. Quant à une
éventuelle violation de la loi cantonale sur les constructions, il s'agit d'une
contravention, qui se prescrit par un an, la prescription absolue étant de deux
ans (art.109 et 72 ch.2 al.2 CP).
Le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a
agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission
improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir
est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment
où les obligations du garant prennent fin. On peut donc parfaitement envisager
qu'une infraction par négligence soit déjà prescrite au moment de la survenance
de l'accident, si le danger a été créé par l'auteur plus de cinq ans auparavant
ou si l'obligation d'agir du garant a cessé il y a plus de cinq ans (ATF 122 IV
63).
b) En l'occurrence, c'est à juste titre que le ministère public a retenu
que l'infraction était prescrite s'agissant des concepteurs et constructeurs de
la piscine dont les plans ont été sanctionnés en 1988. A cet égard, la décision
attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les constructeurs et concepteurs
de la piscine, conformément au règlement sur les piscines, n'avaient plus
position de garants après avoir terminé leur travail et, s'ils ont omis de
poser des barrières entre la pataugeoire et le bassin réservé aux plongeurs, le
danger ainsi créé l'a été plus de cinq ans avant la survenance de l'accident
dont a été victime R. .
c) Il en va cependant différemment de l'action pénale qui pourrait être
dirigée contre les responsables de l'exploitation de la piscine, qui ont eu
connaissance de l'accident survenu au mois de juin 1995 au jeune P. . Les
responsables de l'exploitation de la piscine ont en effet position de garants.
En tant que responsables de la sécurité dans la piscine, il leur incombait
d'établir l'origine de cet accident et de prendre les mesures destinées à
empêcher qu'un tel accident ne se reproduise. Ils devaient en tous les cas
examiner la question et tenter de lui apporter une réponse convenable.
Le directeur de la piscine, Z. , est déjà renvoyé devant le tribunal de
police prévenu d'homicide par négligence. Il n'est pas exclu que d'autres
personnes que lui doivent être également renvoyées devant le tribunal,
notamment son supérieur hiérarchique, C. , qu'il avait informé de l'accident
survenu en 1995. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère public à compléter
l'instruction s'agissant des responsables de l'exploitation de la piscine qui
ont été informés de l'accident survenu au jeune P. et qui auraient eu la compétence d'ordonner les mesures
nécessaires. Il convient également d'inviter le ministère public à examiner la
question de l'extension de la prévention à ces personnes à l'article 230 CP,
voire à l'article 11 du règlement sur les piscines à combiner avec l'article
134 de la loi cantonale sur les constructions, qui pourraient s'appliquer en concours
idéal avec l'article 125 al.2 CP.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision
attaquée partiellement annulée, la prescription n'étant pas acquise pour les
responsables de la piscine chargés de sa sécurité en cours d'exploitation.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat, la Chambre d'accusation
statuant en principe gratuitement (art.240 CPP). Il n'y a pas lieu à allocation
de dépens, la Chambre d'accusation n'en allouant pas sauf circonstances
particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993, p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Admet
partiellement le recours et annule partiellement la décision attaquée en
invitant le ministère public à compléter l'enquête au sens des considérants s'agissant des
responsables de l'exploitation de la piscine.
2. Laisse les
frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le
15 octobre 1997