Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3298
Autorité:
Date décision:
13.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation du recours.
Résumé:
Recours déclaré irrecevable faute de motivation.
Mots-clés:
MOTIVATION DU RECOURS (CPP)
ORDONNANCE DE NON-LIEU (CPP)
RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
Art. 235 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
1. que
le 30 mai 1996, T. SA, par son administrateur B. , a déposé
plainte
pénale contre C. pour gestion déloyale
(art.159a, 158n CP),
éventuellement
abus de confiance (art.140a, 138n CP) et violation des
articles
3 ss de la loi fédérale sur la concurrence déloyale,
qu'en bref, la plaignante fait valoir que l'ancien titulaire de
la
raison individuelle "Taxi X." , dont elle a repris les avoirs, avait
engagé
C. en janvier 1994 en qualité de
chauffeur de taxi au sein de son
entreprise
et qu'elle a découvert que ce dernier avait coupé le compteur
d'un
taxi avant la fin de la course pour s'attirer un client privé et
qu'il
avait utilisé son propre véhicule pour transporter des clients,
qu'elle précise que C. a été
licencié avec effet immédiat le 9
mars
1994 et qu'il ne s'est pas opposé à cette décision,
que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le
classement
de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que
C. ne s'était pas rendu coupable de gestion déloyale
faute d'avoir eu
qualité
de gérant, qu'il ne s'était pas non plus rendu coupable d'abus de
confiance
n'ayant ni aliéné le taxi ni détourné le prix des courses, qu'il
pourrait
toutefois s'être rendu coupable d'infractions à la loi sur la
concurrence
déloyale par l'octroi de rabais aux clients de son employeur,
mais
que ces infractions se poursuivant uniquement sur plainte, elles ne
peuvent
être poursuivies, le délai de trois mois pour déposer plainte
étant
largement échu,
que T. SA recourt contre cette décision et, invoquant qu'elle
procède
d'une erreur d'appréciation et d'une mauvaise application de la
loi,
conclut à son annulation et à ce que le ministère public soit invité
à
intenter l'action pénale,
qu'en substance, la recourante fait valoir qu'on peut se deman-
der si
en arrêtant le compteur avant la fin de la course C. , ne s'était
tout de
même pas rendu coupable d'abus de confiance et reproche au
ministère
public de ne s'être pas "posé la question de savoir si, en
utilisant
par exemple un véhicule privé pour effectuer des courses taxi
alors
qu'il n'avait aucune concession et aucune autorisation, C. n'avait
pas
violé certaines règles",
que le ministère public conclut au rejet du recours sans formu-
ler
d'observations,
2.
qu'interjeté dans le délai légal de trois jours dès la notifica-
tion de
la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8,
233,
236 CPP),
qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être
motivé,
à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-
à-dire
qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision atta-
quée
est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pou-
voir,
conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation
aurait
commise le ministère public (art.8 CPP),
que la recourante, qui se borne à expliquer qu'on peut se deman-
der si
un abus de confiance n'est tout de même pas réalisé sans expliquer
pour
quel motif et qui se borne également à reprocher au ministère public
de
n'avoir pas envisagé éventuellement d'autres infractions, sans préciser
lesquelles,
ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable
faute
de motivation,
qu'à supposer qu'il soit recevable, il devrait être déclaré mal
fondé,
la décision du procureur général ne prêtant pas le flanc à la cri-
tique,
qu'en ce qui concerne l'abus de confiance, il y a lieu de se
référer
à la décision attaquée,
qu'en ce qui concerne les autres infractions qui auraient pu
entrer
en ligne de compte, il n'est pas exclu que la recourante vise des
contraventions
à un règlement de police, qui, à supposer qu'elles aient
été
commises, seraient de toute manière prescrites, les faits remontant à
plus de
deux ans au moment du dépôt de la plainte (art.109 CP),
que, compte tenu de l'écoulement du temps depuis les faits dé-
noncés,
la coïncidence entre le dépôt de la plainte et la polémique entre
T. SA
et C. relative à l'octroi de
concessions de type A pour taxis en
ville
de Neuchâtel est pour le moins troublante, et permet de s'interroger
sur le
but de la plainte,
que cette circonstance n'a cependant pas, comme le relève la
recourante,
d'incidence sur l'action pénale, sauf en ce qui concerne une
infraction
éventuelle à la loi sur la concurrence déloyale qui n'est plus
poursuivable,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel,
le 13 novembre 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente