Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3277
Autorité:
Date décision:
16.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Classement de la plainte.
Résumé:
Plainte de G. contre Z suspendue par le ministère public dans l'attente du jugement de l'action pénale dirigée contre G. suite à la plainte de Z. Classement de la plainte de G. après condamnation de ce dernier. Recours de G. contre l'ordonnance de classement admis, le jugement contre G. n'ayant pas force de chose jugée, un recours étant pendant à la CCP.
Mots-clés:
CLASSEMENT (CPP)
FORCE DE CHOSE JUGEE (CPP)
SUSPENSION DE L'INSTRUCTION (CPP)
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
Art. 18 CPPN
Art. 22 CPPN
1. que,
le 23 avril 1996, G. a déposé plainte
pénale contre
Z. ,
pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur au
sens
des articles 303 et 304 CP,
qu'en bref, il reproche à Z.
d'avoir déposé plainte pénale
contre
lui pour vol et abus de confiance, en sachant qu'il était innocent,
que, le 24 avril 1996, le substitut du procureur général a
décidé
de suspendre la plainte de G. jusqu'à
droit connu sur la procédure
pénale
dirigée contre lui suite à la plainte de Z. ,
que, par la décision attaquée, le substitut du procureur général
a
classé la plainte de G. considérant que
la plainte de Z. était fondée,
le
Tribunal de police du district de
Neuchâtel
ayant condamné G. pour abus de
confiance à la peine d'un mois
d'emprisonnement,
que G. recourt contre cette
décision, concluant à son
annulation
et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une
instruction
contre Z. , sous suite de frais et dépens, faisant en
substance
valoir que le jugement du Tribunal de police du district de
Neuchâtel
n'est pas définitif car il fait l'objet d'un recours à la Cour
de
cassation civile (sic) du 16 juillet 1996,
que le substitut du procureur général conclut au rejet du
recours,
2. qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la notifi-
cation
de la décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236
CPP),
qu'aux termes de l'article 18 CPP, lorsqu'une poursuite pénale
dépend
du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue
jusqu'à
décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît
inopportune,
que, selon l'article 22 CPP, lorsqu'une poursuite pénale a été
suspendue
en application de l'article 18 précité, la décision sur la
question
préjudicielle qui a autorité de chose jugée lie le magistrat
saisi
de la cause,
qu'en l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal de police
du
district de Neuchâtel n'est pas définitif et exécutoire, puisqu'un
recours
dirigé contre lui est actuellement pendant devant la Cour de
cassation
pénale du canton de Neuchâtel,
qu'en conséquence, la décision de classement rendue par le
substitut
du procureur général est prématurée,
qu'elle doit être annulée et que le ministère public doit être
invité
à examiner à nouveau le sort de la plainte pénale de G. lorsque le
jugement
du Tribunal de police du district de Neuchâtel sera définitif et
exécutoire,
qu'il n'y a pas lieu à condamnation à des frais ou à allocations
de
dépens, la Chambre d'accusation statuant gratuitement et sans dépens,
sauf
circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993
p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours bien fondé.
2.
Annule la décision attaquée et invite le ministère public à réexaminer
le sort de la plainte pénale déposée par
G. contre Z. au sens des
considérants.
3.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 16 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente