Provisional release refused for risk of collusion

CHAC.1996.3260Outro Tribunal20 de jun. de 1996Dismissed

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Resumo

N. appealed the investigating judge’s refusal to grant provisional release in a serious narcotics case. The Chamber of Accusation held the appeal timely but dismissed it on the merits. It accepted that serious suspicion existed and that a concrete collusion risk remained, because the investigation was still ongoing, witnesses still had to be heard, confrontations were pending, and the accused’s statements diverged from those of co-accused. The court also noted that the time already spent in detention did not exceed the expected custodial sentence. The appeal was rejected without costs or compensation.

Regest

Art. 117 and 120 CPP; provisional detention may be maintained where serious suspicion and concrete collusion risk persist. Such risk exists when the investigation is not yet completed, further witness examinations or confrontations remain pending, and the accused may influence evidence or coordinate with co-accused; prior inconsistencies in statements may corroborate the danger. The detention is not disproportionate if the time already served does not exceed the likely sentence. In the ordinary course, the Chamber of Accusation decides without fees or party compensation absent exceptional circumstances (consid. 2).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1996.3260

Autorité:

Date décision: 20.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Liberté provisoire refusée pour risque de collusion.

Résumé:

Recours contre une décision du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté provisoire de la recourante rejeté. Risque de collusion admis, compte tenu des actes d'enquête encore à effectuer (interrogatoire de témoins et confrontations) et des divergences dans les déclarations des divers prévenus.

Mots-clés:

DETENTION PREVENTIVE RISQUE DE COLLUSION

Articles de loi:

Art. 117 CPPN Art. 120 CPPN

1. que N. est prévenue d'infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants (art.19 LStup),

qu'il lui est reproché en fait d'avoir été mêlée à un important

trafic de stupéfiants dès l'été 1995 et jusqu'au 21 mars 1996, mettant sur

le marché une quantité d'héroïne de 450 à 560 grammes au moins,

qu'elle a été arrêtée par la police le 21 mars 1996 et que le

lendemain, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation en raison du

risque de collusion (D.309-311),

que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté

une requête de mise en liberté provisoire de la recourante, faisant en

bref valoir que l'enquête n'est pas suffisamment avancée pour qu'on puisse

conclure à l'absence de risque de collusion, précisant que, sur la base

d'une commission rogatoire qu'il a décernée, des policiers neuchâtelois

procèdent à des auditions en France voisine pour vérifier certaines décla-

rations de la prévenue, et que, lorsqu'il aura reçu un dernier rapport qui

devrait lui parvenir dans le courant de la semaine, il procédera encore à

certains actes d'enquête notamment à des confrontations entre les diffé-

rents prévenus,

que N. recourt contre cette décision, concluant à son

annulation et à ce que soit ordonnée sa libération provisoire sous suite

de frais et dépens, considérant en bref que la décision entreprise ne fait

état d'aucun motif qui justifierait le maintien de la détention

préventive, qu'en particulier, le risque de collusion n'est pas étayé par

des faits précis, ajoutant que les confrontations envisagées auraient pu

intervenir plus tôt et qu'elles ne permettent pas dans ces conditions de

justifier la décision attaquée,

que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, expli-

quant que la commission rogatoire aux autorités françaises a été exécutée

pour l'essentiel, qu'il lui paraît aller de soi que des confrontations

finales n'ont de sens que lorsqu'une enquête est suffisamment avancée et

que, dès que le dossier lui sera retourné, il pourra procéder aux interro-

gatoires et aux confrontations encore nécessaires,

2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de

3 jours dès la décision attaquée et qu'il est recevable (art.233, 236

CPP),

que, pour la détention préventive puisse être maintenue, il faut

qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité

et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour

prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou

pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 et 120 CPP),

qu'en l'espèce, de sérieuses présomptions de culpabilité pèsent

contre la recourante, fondées sur l'ensemble du dossier et notamment sur

ses aveux qui paraissent crédibles,

qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,

qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-

té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des

moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec

des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête

et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),

qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante et celles

d'autres personnes prévenues dans cette affaire ne concordent pas,

qu'il existe un risque concret que, remise en liberté, N. tente

de prendre contact avec des coauteurs ou complices pour compromettre le

résultat de l'enquête et faire obstacle à la découverte de la vérité,

qu'il convient de relever à ce sujet qu'elle est déjà revenue

sur une partie de ses déclarations lorsqu'elle a été confrontée à un co-

prévenu, O. (D.629-630),

que, compte tenu de la complexité de l'affaire, qui a nécessité

de nombreux interrogatoires et notamment le recours à l'entraide judiciai-

re internationale, le juge d'instruction a agi avec diligence, de sorte

qu'aucun retard ne peut lui être reproché dans la conduite de l'enquête,

qu'ainsi, la décision attaquée est justifiée en raison du risque

de récidive et qu'il convient d'ajouter que la durée de la détention pré-

ventive subie à ce jour n'excède pas la durée de la peine privative de

liberté que N. est susceptible d'encourir,

que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais ni dé-

pens,

qu'en effet, la Chambre d'accusation statue en principe gratui-

tement et sans allocation de dépens sauf circonstances exceptionnelles non

réalisées en l'espèce (art.240 CPP; RJN 1993, p.443),

qu'enfin, si le Tribunal administratif admet le recours de

N. contre le refus du juge de lui accorder l'assistance judiciaire, il

appartiendra à son mandataire de demander à la Chambre d'accusation de

fixer le montant de son indemnité d'avocat d'office,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

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