Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2013.99
Autorité:
CDP
Date décision:
02.08.2013
Publié le:
26.11.2013
Revue juridique:
Titre:
Assurance-vieillesse et survivants.
Cotisations AVS personnelles pour personne indépendante.
Méthode de calcul. Application du nouveau droit.
Résumé:
**A teneur de l'article 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation doivent ajouter au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des articles 8 LAVS, 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG. L'application de cette disposition a pour conséquence que ne sont désormais plus déterminantes les cotisations AVS/AI/APG comptabilisées, facturées ou effectivement payées dans l’année par l'affilié mais celles effectivement dues en vertu du calcul effectué sur le revenu déclaré.
Selon la disposition transitoire, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, est applicable à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués aux caisses de compensation par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la modification, quelle que soit l’année de cotisation concernée (FF 2011 519, p. 540).
La lettre de la loi est claire : la nouvelle méthode de calcul doit être appliquée à tous les dossiers dans lesquels les communications fiscales ont été transmises à la caisse de compensation compétente après le 1er janvier 2012 même si, comme en l'espèce, le contribuable avait donné en 2011 déjà tous les renseignements utiles aux autorités en vue de la taxation pour l'année 2010 sur la base de laquelle ses cotisations AVS personnelles 2010 devaient être calculées. Le temps dont le Service des contributions a eu besoin pour établir cette taxation (un an) n'est en rien inusuel ou excessif, a fortiori compte tenu de la situation du recourant (activité indépendante à titre accessoire, décès d'un ascendant fin 2010).**
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 LAVS
Art. 9 al. 4 LAVS
A. X. est affilié à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après, la CCNC) depuis le 1er
janvier 2010 en qualité de personne de condition indépendante à titre
accessoire. Le 7 octobre 2011, la CCNC a fixé provisoirement la cotisation
personnelle due par l'intéressé pour l'année 2010 à 5'050.30 francs sur la base
d'un revenu net de 53'084 francs et des cotisations AVS/AI/APG de 1'382.10 francs
qu'il a versées durant cette période, réservant expressément que cette décision
serait adaptée ultérieurement selon les renseignements donnés par les autorités
fiscales.
Le
4 février 2013, X. a transmis à la CCNC la copie de son avis de taxation 2010
reçu du Service des contributions en décembre 2012. Sur demande de la CCNC,
ledit service a confirmé, par courriel du 14 février 2013, que l'affilié avait
touché un revenu net de 53'084 francs en 2010. Par décision du 15 février 2013,
la CCNC a fixé la cotisation personnelle
de X. pour l'année 2010 à 5'704.15 francs en tenant compte d'un revenu de
53'084 francs et des cotisations AVS/AI/APG de
5'258.40 francs effectivement dues par
rapport au revenu déclaré.
Par courrier du 4 mars 2013, X.
a contesté l'augmentation de sa cotisation dès lors que le revenu finalement
retenu était identique à celui présumé dans la décision provisoire du 7 octobre
2011. La CCNC a levé l'opposition le 20 mars 2013, exposant que depuis le 1er
janvier 2012, il fallait additionner au revenu net le montant exact des cotisations
AVS/AI/APG calculé sur la base du revenu déclaré à l'autorité fiscale, et non
plus celui effectivement payé par l'affilié durant la période concernée.
B. Le 16 avril 2013, X. défère cette décision à la
Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il
reproche à l'intimée d'avoir appliqué à son cas la nouvelle méthode de calcul
en vigueur dès le 1er janvier 2012, qui lui est défavorable, alors
qu'il avait donné, à cette dernière comme à l'autorité fiscale, tous les renseignements
justes et pertinents en 2011 déjà. Ayant fait tout ce qui devait l'être afin
qu'il soit procédé au calcul des cotisations de l'année 2010 avant la
modification législative de 2012, il estimait ne pas avoir à supporter les conséquences
du délai pris par l'autorité compétente pour établir sa taxation fiscale
définitive sur laquelle devait ensuite se baser l'intimée pour rendre sa
décision de fixation des cotisations AVS.
C. Invitée à se déterminer, la CCNC a déposé de
brèves observations en date du 6 mai 2013, concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les travailleurs
indépendants, qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui y exercent leur
activité, sont obligatoirement assurés auprès de l'assurance-vieillesse et
survivants (art. 1 a al. 1 let. a et b LAVS). Ils sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Ces cotisations sont
calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité
dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Conformément à l'article 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur
le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour la calculer, le revenu
est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est
inférieur à 56'200 francs mais s’élève au moins à 9'400 francs par an, le taux
de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le
Conseil fédéral (cf. art. 21 al. 1 RAVS). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend
tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS) duquel doit être ensuite retranché
un certain nombre de déductions (art. 9 al. 2 let. a à f LAVS; art. 27 et ss LIFD). Le revenu provenant d’une activité indépendante ainsi
que le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les
autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art.
9 al. 3 LAVS). L'article 23 RAVS
précise que, pour ce faire, les autorités fiscales cantonales se fondent
sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1) et qu'en
l'absence d'une telle taxation, les données fiscales déterminantes sont tirées
de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut,
de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (al. 2). Les données des autorités fiscales lient les caisses de
compensation (al. 4).
b) En vertu de l'article 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation doivent
ajouter au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions
admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des articles 8
LAVS, 3 al. 1 LAI et 27 al. 2 LAPG. Les indépendants peuvent en effet déduire
sur le plan fiscal les cotisations qu’ils ont versées à l’AVS, à l’AI et aux
APG (cf. art. 33 al. 1 let. d et f LIFD) alors que cette déduction n’est pas
admise dans l’AVS. Il convient dès lors d’additionner au revenu de l’activité
lucrative indépendante communiqué par les autorités fiscales cantonales le montant
déduit en vertu du droit fiscal. Cette prise en compte des cotisations déduites
s’impose, ne serait-ce que du point de vue de l’égalité de traitement entre
indépendants et salariés, dans la mesure où les cotisations de ces derniers
sont prélevées par l’employeur sur le revenu brut (c’est-à-dire avant déduction
des cotisations AVS/AI/APG du salarié). La prise en compte des cotisations
déduites permet d’annuler une opération admise par le droit fiscal mais pas par
l’AVS. A l’origine, il appartenait aux caisses de compensation d’additionner
les cotisations au revenu. Toutefois, à la suite d'une modification législative
le 1er mars 2000, cette tâche a été confiée aux autorités fiscales
cantonales. La solution trouvée paraissait adéquate: ce qui est déduit par les
autorités fiscales est rajouté par les mêmes autorités. Après la phase
d’introduction, des difficultés sont toutefois rapidement apparues car, dans de
nombreux cas, les caisses de compensation devaient procéder elles-mêmes à
l’opération sur la base de leurs propres données. Il a dès lors été décidé,
dans l’intérêt de l’égalité juridique et de la pratique, que les autorités fiscales
cantonales devaient être déchargées de l’addition des cotisations déduites et
du devoir d’informer les caisses de compensation à ce sujet. Conscient
cependant du fait que, si les caisses de compensation devaient se voir confier
à nouveau cette opération, les cotisations prises en compte par l’AVS ne
correspondraient pas forcément aux cotisations déduites fiscalement parce que
les caisses ne connaissent pas le montant de la déduction fiscale et que
celui-ci ne leur sera plus communiqué, le législateur a tenu à inscrire la
nouvelle solution dans la loi, afin de prévenir toute discussion sur la
différence constatée dans certains cas entre le montant retenu par le fisc et
celui pris en compte par l’AVS ainsi que pour accroître la transparence. En
prévoyant à l'article 9 al. 4 LAVS que les caisses
de compensation doivent reconstituer à 100 % le revenu communiqué en fonction
des taux de cotisation applicables, c'est-à-dire une prise en compte des cotisations
par un calcul en pour-cent, le Conseil fédéral est parti du principe que les autorités
fiscales communiquent un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà
été déduites. Le revenu communiqué doit donc être majoré pour être amené à 100
%. Cette méthode de prise en compte estimative des cotisations par un calcul en
pour-cent permet également de tenir compte du barème dégressif des
indépendants. La méthode de prise en compte par un calcul en pour-cent telle
que proposée présente l’avantage d’être simple et facilite ainsi la mise en
œuvre du système (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 528).
Partant, l'application de
l'article 9 al. 4 LAVS a pour conséquence que ne
sont désormais plus déterminantes les cotisations AVS/AI/APG comptabilisées, facturées ou effectivement
payées dans l’année par l'affilié mais celles effectivement dues en vertu du
calcul effectué sur le revenu déclaré. Les caisses de compensation rajoutent
les cotisations même si aucune déduction n’a été admise au niveau fiscal ou si
une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse
de compensation a été admise (n°1170 des directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN] dans
l'AVS, AS et APG, état au 1er janvier 2013). A teneur de la disposition transitoire de la modification du 17 juin 2011 telle qu'elle
figure dans la quatrième partie de la LAVS, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er
janvier 2012, est applicable à tous les
revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués aux caisses de
compensation par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la
présente modification, quelle que soit l’année de cotisation concernée (FF 2011
519, p. 540).
3. En l'occurrence, le recourant
se plaint que la nouvelle méthode de calcul issue de la modification
législative du 1er janvier 2012 lui a été appliquée alors qu'il
avait donné en 2011 déjà tous les renseignements nécessaires à la fixation de
ses cotisations AVS personnelles pour l'année 2010. N'ayant aucune prise sur le
temps écoulé entre la transmission de sa déclaration fiscale et l'établissement
de son avis de taxation définitif par le Service des contributions, il estime
ne pas avoir à supporter les conséquences qu'a entraîné celui-ci, à savoir une
augmentation de plus de 650 francs de sa cotisation AVS personnelle. Si l'on
peut en effet constater que le recourant a rempli de manière diligente ses
obligations envers les différentes autorités, notamment fiscales, la lettre de
la loi est claire et n'autorise aucune interprétation. La nouvelle méthode de
calcul érigée à l'article 9 al. 4 LAVS est applicable à tous les dossiers dans
lesquels les communications fiscales ont été transmises à la caisse de
compensation compétente après le 1er janvier 2012. Or, il apparaît à
la lumière du dossier que les données fiscales déterminantes – c'est-à-dire le
revenu provenant de l'activité indépendante et le capital propre engagé dans
l’entreprise tels qu'ils ressortent de la taxation fiscale définitive pour 2010
– ont été communiquées à la caisse de compensation le 14 février 2013 par voie
électronique (cf. n°1208 DIN). L'avis de taxation 2010 définitif n'a d'ailleurs
été établi que le 21 décembre 2012 et adressé à cette date au contribuable, qui
en a ensuite donné une copie à l'intimée. Le temps dont le Service des
contributions a eu besoin pour établir cette taxation n'est en rien inusuel ou
excessif, a fortiori compte tenu de la situation du recourant (activité
indépendante à titre accessoire, décès de sa mère survenu fin 2010), de sorte
qu'on ne saurait lui imputer de faute dans le traitement de cette affaire. Même
si le revenu déterminant retenu dans la décision définitive du 15 février 2013
s'est finalement avéré identique au revenu présumé ayant prévalu à la décision
provisoire du 17 octobre 2011, force est de constater que le régime légal
impose aux caisses de compensation de fixer les cotisations AVS après que les
autorités fiscales cantonales leur ont communiqué les données ayant fait
l'objet d'une taxation entrée en force. Par conséquent, les données fiscales du
recourant ont été communiquées à l'intimée après le 1er janvier
2012; c'est donc à bon droit que celle-ci a appliqué l'article 9 al. 4 LAVS au cas d'espèce, ajoutant au revenu net
déterminant le montant des cotisations exactement dues en vertu du salaire
déclaré et retenu par le fisc.
4. Il découle de ce qui précède
le rejet du recours. Il est
statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 août 2013
Art. 81LAVS
Cotisations
perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe
1 Une
cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité
indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de
100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 56 200
francs mais s'élève au moins à 9400 francs par an,2 le taux de cotisation est ramené
jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2 Si le revenu
annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9300 francs,
l'assuré paie la cotisation minimale de 392 francs par an,3 sauf si ce montant a déjà été perçu
sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la
cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le
plus bas du barème dégressif.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7
juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
2 Nouveaux montants selon l'art.
1 de l'O 13 du 21 sept. 2012 sur les adaptations à l'évolution des salaires et
des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, avec effet au 1er
janv. 2013 (RO 2012 6333).
3 Nouveaux montants selon
l'art. 2 de l'O 13 du 21 sept. 2012 sur les adaptations à l'évolution des
salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, avec effet au
1er janv. 2013 (RO 2012 6333).
Art. 9
LAVS
Notion et
détermination
1 Le revenu
provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que
la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2 Pour
déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du
revenu brut:1
a.
les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu
brut;
b.
les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés
par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c.
les pertes commerciales effectives qui ont été
comptabilisées;
d.2
les sommes que l'exploitant verse, durant la période de
calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des
buts de pure utilité publique;
e.3
les versements personnels à des institutions de prévoyance
professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement
prise en charge par l'employeur;
f.4
l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le
taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs
suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
Le Conseil fédéral est
autorisé à admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant
de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.
3 Le revenu
provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et
communiqués aux caisses de compensation.5
4 Les caisses
de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les
déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de
l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)6 et de l'art. 27, al. 2,
de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 %
le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7
juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er
janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011 4745; FF ** 2011** 519).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF ** 1990** II 1).
4 Introduit par le ch. I de
la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF ** 1990** II 1). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF
2011 519).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF ** 1990** II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011 4745; FF ** 2011** 519). Voir aussi les disp.
trans. de cette mod. à la fin du texte