Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2013.76
Autorité:
CDP
Date décision:
15.08.2013
Publié le:
19.09.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.587
Titre:
Conditions de recevabilité d'un recours contre une mesure d'exécution.
Résumé:
Un recours contre un acte d'exécution n'est recevable que dans la mesure où, par rapport à la décision qu'il exécute, il produit des effets juridiques nouveaux.
Articles de loi:
Art. 25 al. 2 litt. e LPJA
Art. 29 litt. c LPJA
A. Le 4 juillet 2006, en raison des mauvaises
conditions dans lesquelles X., agriculteur, détenait vingt-quatre chevaux, le
Service vétérinaire (actuellement : le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, SCAV) a décidé de limiter l'effectif d'équidés que le
prénommé était autorisé à détenir à deux chevaux au maximum durant la période
hivernale, la détention supplémentaire de deux poulains non sevrés étant
réservée durant la période de pâture.
Le 23 février 2010, le SCAV a procédé au séquestre préventif de onze
chevaux appartenant au prénommé détenus dans des conditions totalement
inappropriées dans une étable au […]. Par décision du 2 mars 2010, le SCAV a
confirmé le séquestre préventif et mis tous les frais d'intervention, de
séquestre, de pension et de soins à la charge de X. Le 12 mars suivant, se
fondant sur un rapport d'intervention du 5 mars 2010 des inspecteurs de son
service, sur un rapport vétérinaire du 5 mars 2010 et sur un bilan de santé
physique et psychologique des chevaux, le SCAV a décidé de séquestrer
définitivement les onze chevaux, de faire estimer par un professionnel leur
valeur et de rétrocéder le produit de la vente à leur propriétaire après
déduction des frais de procédure, d'interdire pour une durée indéterminée à X. la
détention de chevaux, d'interdire, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée, à ce dernier de soigner ses seize chevaux en pension au […] et de
mettre à sa charge tous les frais d'intervention, de séquestre, de pension et
de soins.
Par décision du 7 juillet 2010, le DEC a, d'une part, constaté que le
recours de l'intéressé contre la décision provisoire du SCAV du 2 mars 2010
était sans objet et, d'autre part, admis partiellement le recours contre la
décision du 12 mars 2010 dans la mesure où X. n'avait pas été entendu sur les
reproches formulés au sujet de la détention de seize chevaux en pension au […].
Admettant le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision,
la Cour de droit public a, par arrêt du 27 mai 2011, annulé celle-ci, ainsi que
celle du SCAV du 12 mars 2010 et renvoyé la cause à ce dernier. Elle a
considéré qu'en ne donnant pas au recourant connaissance des différents
rapports ayant conduit à prononcer le séquestre définitif de ses chevaux et
l'interdiction d'en détenir, ni l'occasion de se déterminer à leur sujet, le
SCAV avait violé son droit d'être entendu.
B. Donnant suite à cet arrêt, le SCAV a transmis à
X., le 13 juillet 2011, toutes les pièces sur lesquelles s'appuyait la décision
annulée en l'invitant à se déterminer sur leur contenu, ce qu'il a fait par
courrier du 2 septembre 2011. Le 27 septembre suivant, le SCAV a notifié à
l'intéressé une décision de séquestre définitif et d'interdiction de détenir
des chevaux dont le dispositif est identique à celui de la décision annulée du
12 mars 2010. Par prononcé du 15 février 2013, le DEC a rejeté le recours dont X.
l'avait saisi. Il a nié toute violation de son droit d'être entendu, relevé que
ce dernier faisait déjà l'objet d'une décision limitant à deux le nombre de
chevaux qu'il était autorisé à détenir en période hivernale et considéré que le
séquestre des chevaux et l'interdiction d'en détenir prononcés par le SCAV
constituaient une mesure proportionnée aux nombreuses violations à la
législation en matière de protection des animaux dont celui-ci s'était rendu coupable.
Le DEC a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa
décision.
C. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande, l'annulation
et, partant, celle du SCAV du 27 septembre 2011, sous suite de frais et dépens
de première et seconde instance. Il se prévaut d'une violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où le SCAV n'a pas examiné tous les griefs
soulevés et qu'il n'a notamment pas pris en compte le jugement du 23 novembre
2010 du Tribunal de police du district du Locle, qui avait pourtant qualifié de
modeste la gravité des infractions commises. Il fait valoir qu'il n'a pas
négligé ses chevaux ni ne les a détenus de manière totalement inappropriée au
point de justifier leur séquestre et l'interdiction d'en détenir. Il conteste
par ailleurs être redevable des frais de séquestre et de pensions, qu'il estime
au demeurant disproportionnés eu égard à la valeur des chevaux séquestrés. Il
sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours.
D. Tant le DEC que le SCAV conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le
recours est recevable.
2. a) D'après un principe applicable dans la
procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue par
une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même
que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux
instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité
inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement
de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement
tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir
sur sa décision à l'occasion d'une recours subséquent (arrêts du TF des 03.01.2012
[9C_350/2011]
cons. 4.1 et 14.04.2011 [8C_775/2010]
cons. 4.1.1; RJN
1999, p. 265 cons. 2a).
b) Dans son arrêt du 27 mai 2011, la Cour de droit public a constaté
que les documents sur lesquels le SCAV s'était appuyé pour se prononcer
n'avaient pas été portés à la connaissance du recourant, que son droit d'être
entendu avait par conséquent été violé et qu'il appartenait au SCAV, auquel la
cause était renvoyée, de réparer cette omission. Le recourant ne prétend pas
que le SCAV n'aurait pas respecté les instructions de cet arrêt. En revanche,
il reproche à celui-ci une violation de son droit d'être entendu, plus
particulièrement de son droit à obtenir une décision motivée, au motif que le
SCAV n'a pas examiné, d'une part, le grief relatif au vice de procédure qui
entachait le séquestre préventif de ses chevaux et, d'autre part, celui portant
sur l'absence de prise en compte des considérants du jugement du Tribunal de
police du district du Locle du 23 novembre 2010.
c) La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est
mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision
à rendre (ATF 133 III 439
cons. 3.3, 130
II 530 cons. 4.3).
Quoi qu'en dise le recourant, la décision du SCAV du 27 septembre 2011
répond sans nul doute à l'exigence d'une motivation suffisante. C'est le lieu
de rappeler que non seulement la cause n'a pas été renvoyée audit service pour
qu'il répare un vice de procédure qui aurait affecté la décision de séquestre
préventif, mais surtout l'examen de cette question n'avait incontestablement
pas lieu d'être dans le cadre de la motivation de la décision de séquestre
définitif et d'interdiction de détenir des chevaux. En ce qui concerne par
ailleurs la question de savoir si, en omettant de tenir compte des considérants
du jugement du Tribunal de police du district du Locle du 23 novembre 2010, le
SCAV a violé le droit d'être entendu du recourant, elle peut demeurer indécise.
Dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation des preuves, ce
grief se confond avec celui de constatation manifestement inexacte (y compris
arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que le recourant soulève
également. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige (arrêt du
TF du 21.05.2012 [9C_907/2011]
cons. 3.3).
3. Indépendamment de toute nouvelle infraction aux
dispositions en matière de détention d'animaux commise par le recourant, force
est de considérer que la décision du SCAV du 27 septembre 2011, en tant qu'elle
lui séquestre définitivement les onze chevaux qu'il détenait au […] durant
l'hiver 2009-2010 et qu'elle lui fait interdiction de soigner les chevaux dont
il serait propriétaire et qu'il aurait mis en pension, constitue une mesure
d'exécution (art. 25 al. 2 let. e LPJA). Celle-ci met en
effet en œuvre une décision du 4 juillet 2006, entrée en force, par laquelle,
en raison des conditions inacceptables dans lesquelles l'intéressé détenait, en
particulier, vingt-quatre chevaux, le service vétérinaire avait limité à "2
chevaux maximum" l'effectif d'équidés qu'il était autorisé à détenir
en période hivernale. Conformément à l'article 29 let. c LPJA, un recours n'est
pas recevable contre une mesure relative à l'exécution d'une décision, sauf si,
par rapport à la décision qu'elle exécute, elle produit des effets juridiques
nouveaux. Dans cette limite seulement, un recours est recevable (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 29 let. c LPJA, p. 131;
arrêt du TF du 20.11.2007 [1C_354/2007]
cons. 4). Le recourant ne pouvait ainsi contester la décision du SCAV du 27
septembre 2011 que dans la mesure où, excédant le chiffre 1 du dispositif de la
décision du 4 juillet 2006, elle lui interdit désormais et pour une durée
indéterminée la détention de chevaux.
4. a) En vertu de l'article 23 al. 1 de la loi
fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 16 décembre 2005, l'autorité
compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la
détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité
professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été
sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des
dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions
d'application (let. a) et aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont
incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b).
b) En l'espèce, le recourant soutient, bien à tort, que l'interdiction
qui lui est faite, pour une durée indéterminée, de détenir des chevaux est
disproportionnée car elle le priverait de son gagne-pain et qu'un simple avertissement
aurait suffi compte tenu de la modeste gravité des manquements constatés. D'une
part, la loi ne donne pas à l'autorité le choix de la mesure à prononcer – qui
sera invariablement une interdiction de détenir des animaux – sinon en ce qui
concerne sa durée. De lege lata, un avertissement ne constitue pas une mesure
administrative susceptible d'être prononcée au sens de la LPA en lieu et place
d'une interdiction de détenir des animaux, si les conditions d'une telle interdiction
sont réalisées. D'autre part, l'argument de l'intéressé selon lequel l'interdiction
de détenir des chevaux le mettrait dans une situation catastrophique n'est pas
déterminant. En ignorant délibérément la décision du 4 juillet 2006, le
recourant s'exposait aux difficultés qu'il prétend rencontrer actuellement.
Car, de manière générale, une interdiction, même pour une durée indéterminée,
de détenir des chevaux prononcée à l'encontre de celui qui n'est déjà pas
autorisé à en détenir plus de deux en période hivernale (sous réserve de la
détention supplémentaire de deux poulains non sevrés en période de pâture) ne
saurait mettre en péril une exploitation agricole qui – faut-il le rappeler –
ne se limitait pas, dans le cas particulier, à l'élevage de chevaux. Cela
étant, compte tenu des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet pour avoir
enfreint des dispositions de la LPA et de son ordonnance, le SCAV n'a
manifestement pas violé le principe de la proportionnalité en lui interdisant,
pour une durée indéterminée, la détention de chevaux. Le 11 septembre 2006, il
a en effet été puni de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans
pour avoir gravement violé les dispositions régissant la détention et la nutrition
de ses animaux, dont vingt-quatre chevaux, acceptant, selon les considérants de
ce jugement, "l'éventualité que ses animaux souffrent durant
l'hiver". Compte tenu de ce jugement et de nouvelles infractions à la LPA
commises entre janvier et février 2007, il a été condamné le 14 mai 2007, à une
peine d'ensemble de 25 jours-amende et le sursis prononcé précédemment a été
révoqué. Enfin, par jugement du Tribunal de police du Locle du 23 novembre
2010, confirmé par la Cour de cassation pénale le 23 mars 2012, il a été condamné
à 20 jours-amende, sans sursis, pour les faits à l'origine du séquestre des chevaux
qu'il détenait au […] durant l'hiver 2009-2010. A elles seules ces trois
condamnations justifient amplement la mesure d'interdiction de durée
indéterminée prononcée, seule à même d'exclure, dans l'intérêt bien compris des
animaux qui en font les frais, qu'une situation analogue à celle découverte au
mois de février 2010 ne se reproduise.
5. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et
les frais de la cause mis à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA).
La Cour de céans ayant statué sur le recours, la conclusion tendant à
la restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et
les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août
2013