Annulment of objection decision does not revive initial decision

CDP.2013.136Outro Tribunal3 de set. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

X., former managing director of A. SA, sought insolvency compensation after the company’s bankruptcy. The CCNAC refused the benefit, and after an earlier cantonal annulment and remittal it again issued an objection decision confirming the refusal. X. appealed, arguing that the CCNAC had bypassed the objection stage and violated her right to be heard. The Court of Public Law held that annulment of an objection decision and remittal resets the administrative procedure and does not revive the original decision. Because the authority had to issue a new decision subject to objection, the appeal was premature and therefore inadmissible. The file was transmitted to the CCNAC, which must first hear X. and render a new objection decision.

Sumário Omnilex

Art. 52 LPGA; effects of annulment of an objection decision and remittal; exhaustion of remedies. The annulment of an objection decision and remittal to the administration does not revive the initial decision, but extinguishes the administrative procedure entirely, which must recommence from the outset (consid. 1b). The authority must therefore render a new first-instance decision open to objection; only after the objection procedure has been exhausted may the judicial appeal be brought. There is no admissible “jumping appeal” merely because the lower authority did not follow remittal instructions (consid. 1c). Before deciding anew, the authority must respect the right to be heard.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2013.136

Autorité: CDP

Date décision: 03.09.2013

Publié le: 25.10.2013

Revue juridique:

Titre: Effets de l'annulation d'une décision sur opposition.

Résumé:

L'annulation d'une décision sur opposition et le renvoi de la cause à l'administration ne font pas renaître la décision initiale mais consacrent la mise à néant de la procédure administrative qui doit repartir du début.

Articles de loi:

Art. 52 al. 1 LPGA

A. Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de A. SA. Le lendemain, l'office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de X., directrice générale de la faillie depuis le 1er septembre 2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13 octobre 2011.

Le 29 janvier 2012, la prénommée a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 7 février 2012, confirmée sur opposition le 26 avril 2012, cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation en raison de la fonction dirigeante qu'elle occupait dans la société A. SA.

Saisie par l'intéressée d'un recours contre la décision sur opposition du 26 avril 2012, la Cour de droit public a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'intimée pour qu'elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l'étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de A. SA était investie, et rende une nouvelle décision.

B. Après avoir recueilli des informations et des documents auprès des préposés du registre du commerce et de l'office des faillites, la CCNAC a rendu, le 22 avril 2013, une nouvelle décision sur opposition confirmant sa décision du 7 février 2012.

C. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la CCNAC n'a pas rendu une décision sujette à opposition mais directement une décision sur opposition sans lui avoir, préalablement, donné la possibilité de se déterminer sur le résultat de l'instruction mise en œuvre, d'une part, et de proposer des moyens de preuves complémentaires, d'autre part. Sur le fond, elle maintient que la fonction qu'elle occupait ne lui permettait effectivement pas d'influencer le processus de décision de la société.

D. Renvoyant aux motifs de sa décision, l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. a) Selon l’article 8 al. 1 LPJA, l’autorité saisie examine d’office sa compétence.

Aux termes de l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). En vertu de l'article 47 al. 2 OJN, la Cour de droit public est le tribunal des assurances au sens de la législation fédérale.

L'annulation d'une décision sur opposition par l'autorité de recours et le renvoi de la cause à l'administration ne font pas renaître la décision initiale mais consacrent la mise à néant de la procédure administrative qui doit repartir du début (arrêt du TF du 10.01.2011 [9C_236/2010] cons. 3.1 et les références citées).

b) En l'occurrence par arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de céans a annulé la décision sur opposition du 26 avril 2012 et renvoyé la cause à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants. Conformément à la jurisprudence citée, la procédure administrative a dès lors été entièrement annulée. L'intimée devait ainsi rendre, après instruction, une décision sujette à opposition et non une décision sur opposition.

c) Selon l'article 50 LPJA, le recours auprès du Tribunal cantonal n’est recevable qu’après l’épuisement de toutes les voies inférieures de recours. Il n'existe pas, en procédure administrative neuchâteloise ni en droit des assurances sociales, un recours dit "sautant" permettant de déférer une décision à une autorité de recours alors que toutes les voies de recours n'ont pas été utilisées, et ce malgré le fait que l'autorité inférieure ne se soit pas conformée aux instructions données par l'autorité supérieure.

d) Il découle de ce qui précède que la voie de l'opposition est encore ouverte et qu'elle doit être utilisée. Par conséquent, l'Autorité de céans doit décliner, à ce stade, sa compétence et transmettre la cause à la CCNAC qui est invitée à rendre une décision sur opposition. En application de l'article 42 LPGA, cette dernière veillera, avant de statuer, à respecter le droit d'être entendu de X.

2. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

**Par ces motifs,

la Cour de droit public**

1. Déclare le recours irrecevable et transmet la cause à la CCNAC comme objet de sa compétence.

2. Statue sans frais

Neuchâtel, le 3 septembre 2013

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

Palavras-chave

social insuranceinsolvency compensationobjection procedureremittaladmissibilityright to be heardexhaustion of remediesbankruptcy

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite the authority having issued a new objection decision instead of a first-instance decision after remittal.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the prior annulment and remittal had extinguished the administrative procedure; the authority had to start again with a new decision open to objection, and only after exhausting that remedy could judicial review be sought.

Fundamentação extraída

An annulled objection decision does not revive the initial decision. After remittal, the procedure is entirely reset. As the CCNAC should have issued a new decision subject to objection, the cantonal court lacked jurisdiction at this stage because the objection remedy had not yet been used.

Questão jurídica principal

Whether the case should be sent back to the CCNAC for a new objection decision and respect of the right to be heard.

Decisão extraída

Yes. The court transmitted the matter to the CCNAC, which must issue a decision on objection after allowing X. to be heard.

Fundamentação extraída

The objection stage remains open and must be completed before judicial review. Before deciding, the administration must respect the right to be heard under the social insurance procedure rules.

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