Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.308
Autorité:
CDP
Date décision:
12.08.2013
Publié le:
19.09.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.437
Titre:
Retenue par l'employeur sur des prétentions découlant des rapports de service. Procédure. Conditions de la responsabilité de l'employé selon l'article 15 LResp.
Résumé:
**Lorsque l'employeur entend réclamer des dommages-intérêts à l'un de ses agents qui lui a causé un dommage dans l'exercice de sa fonction, il peut, à choix, soit compenser ses prétentions avec le traitement (si celui-ci n'est pas indispensable à cet agent pour son entretien et celui de sa famille), soit solliciter lui-même la prétention devant la Cour de droit public. Dans les deux hypothèses, la voie de l'action de droit administratif est ouverte. En choisissant la compensation, l'employeur attribue à l'agent qui entend contester le bien-fondé des créances le rôle de demandeur.
L'obligation de réparer le dommage suppose une faute intentionnelle ou une négligence grave de l'agent. Il faut également que celui-ci ai agit dans l'exercice de ses fonctions.**
Articles de loi:
Art. 15 ALRESP
Art. 16 ALRESP
Art. 3 al. 3 LPJA
Art. 58 litt. a LPJA
Art. 58 litt. g LPJA
Art. 55 litt. e LST
Art. 37 RTFP
A. X. a été engagé le 22 janvier 2002 en tant
qu'administrateur communal par la Commune Y.
Insatisfait
des prestations de son employé, le conseil communal a pris diverses mesures à
son encontre. Le 18 juillet 2011, il lui a remis un avertissement formel, qui a
été annulé par arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal, la cause renvoyée pour violation du droit d'être entendu
(CDP.2011.302). Parallèlement à la procédure d'avertissement, le Conseil
communal de Y. a, par décision du 25 octobre 2011, prononcé la suspension
immédiate de X. à titre provisoire. Le 25 novembre 2011, elle l’a par ailleurs licencié,
avec effet au 29 février 2012. X. a également contesté ces deux prononcés
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2011.396 et
CDP.2011.458). Les deux procédures, devenues sans objet après que l’intéressé a
retrouvé un emploi à compter du lendemain du terme du congé, ont été classées
par arrêts du 30 mars 2012.
Par
décision du 10 septembre 2012, le conseil communal a opéré une déduction de 5'200
francs sur des prétentions de X. (droit aux vacances, heures supplémentaires,
vacations), en se prévalant de l'article 15 de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (LResp), aux termes duquel l'agent
répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans l'exercice de ses
fonctions. Il a pour l'essentiel fait valoir que, lorsqu'il était
administrateur communal, X. avait gravement violé ses obligations en confiant,
sans l’aval préalable de ses supérieurs, un mandat de révision des comptes à
une fiduciaire. Il a par ailleurs constaté que la mauvaise tenue de la
comptabilité avait engendré un travail supplémentaire des réviseurs.
B. Par acte du 12 octobre 2012, X. saisit la
Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre ce prononcé, dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au
versement de la somme de 5'200 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er
mai 2012. Il se prévaut d’une violation des règles de procédure, nie
l’existence d’un dommage et conteste que les manquements reprochés soient
constitutifs de sa part d'une négligence grave. Il requiert la production de
différents documents, notamment comptables, et l’audition de plusieurs témoins.
C. Par courrier du 16 octobre 2012, la Cour de
droit public a informé les parties que le recours était converti en action de
droit administratif, compte tenu de la nature du litige. Dans sa réponse, la
commune conclut au rejet des conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle
conteste la violation des règles de procédure, maintient que les manquements de
son ancien employé étaient graves et qu’ils ont entraîné un dommage. Elle
requiert la production des dossiers officiels des causes relatives à
l'avertissement, à la suspension immédiate et à la résiliation des rapports de
travail, ainsi que l’audition d'un témoin.
Dans
le cadre du deuxième échange d'écritures, chaque partie se borne à apporter
quelques précisions à son premier mémoire et reprend les conclusions prises
dans celui-ci.
D. Le juge instructeur a requis la production de
divers documents comptables relatifs aux années 2008 et 2009, le dossier
personnel de X. ainsi que les dossiers officiels des causes CDP.2011.302, 396
et 458. Les parties en ont été informées.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La procédure suivie par la Commune
Y. est discutée.
a)
Selon l'article 58 LPJA,
la Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire,
en particulier des prestations pécuniaires découlant des rapports de service
des agents de l'Etat et des communes (let. a) et des affaires à régler par
l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi (let. g). Aux termes
de l’article 15 LResp,
l'agent répond du dommage qu'il cause à la collectivité publique dans
l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une
négligence grave. L'action est exercée par l'organe exécutif de la collectivité
publique concernée (art. 16 al. 1 LResp). Elle se prescrit et ses modalités
sont réglées selon les dispositions du droit des obligations en matière d'actes
illicites (art. 16 al. 2 LResp).
L'article
3 al. 3 LPJA
prévoit que lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire
valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une
décision. Le législateur a en effet estimé que, dans les domaines visés par
l'article 58 LPJA,
la collectivité publique concernée et l'administré se trouvaient sur un pied d'égalité
et que, dès lors, l'avis de ladite collectivité n'avait pas plus de valeur que
la détermination d'une partie en litige. C'est pourquoi, au lieu d'attribuer à
la Cour de droit public le rôle d'une autorité de recours qui revoit une
décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la situation d'un
juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre les parties (RJN
1994, p. 256 cons. 3a et les références).
b)
L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque
le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59
LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de
droit administratif au sens de l'article 58 LPJA, l'autorité
dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au
litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain
et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à
recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 1994, p. 261 cons. 2b et
les références).
c)
Dans le cas particulier, la législation cantonale sur le statut de la fonction
est applicable, compte tenu du renvoi de l’article 8.6 du règlement général de
la Commune Y.
aa)
La retenue litigieuse porte sur des prestations découlant des rapports de
service (droit aux vacances, heures supplémentaires et vacation). Le fondement
juridique de cette retenue est la responsabilité de l’employé, en application de
l’article 15 LResp.
Le litige ressortit donc en principe à l'action de droit administratif au sens
de l'article 58 let. a ou g LPJA (combiné avec
l’art. 16 al. 2 LResp). Compte tenu des principes dégagés ci-dessus, il
convient néanmoins de déterminer au préalable si l'autorité dispose, en vertu
de la réglementation légale topique applicable au litige (soit ici la LSt et
ses règlements d'application), de la compétence de statuer par un acte fondé
sur son pouvoir souverain et contraignant, avec pour conséquence que la
contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à recours, excluant
l'action de droit administratif (cons. 1b ci-dessus).
bb)
Dans le cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'article
55 let. e LSt, le
Conseil d'Etat a déterminé à l'article 37 du règlement concernant les traitements
de la fonction publique (RTFP) les conditions
et les effets de la compensation du traitement. Selon l'article 37 du
règlement, le traitement et les allocations peuvent être compensés avec toute
somme due par leur bénéficiaire à son employeur, s’ils sont saisissables en
vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette
disposition, combinée aux articles 120 ss du code des obligations, auquel
l’article 37 al. 3 RTFP
renvoie, permettent donc à l’employeur d’opérer, à certaines conditions, des
retenues sur le salaire de ses employés, même si la créance compensante est
contestée (art. 120 al. 2 CO). Il s’ensuit que lorsque la collectivité publique
entend réclamer des dommages-intérêts à l’un de ses agents qui lui a causé un
dommage dans l’exercice de sa fonction, elle peut, à choix, soit compenser ses
prétentions avec le traitement (si celui-ci n’est pas indispensable à cet agent
pour son entretien et celui de sa famille), soit solliciter elle-même la
prétention devant la Cour de droit public, en application des articles 15 et 16
LResp.
En
l’occurrence, la Commune Y. a procédé par la voie de la compensation.
Elle s’est à cet égard prononcée sous la forme d’une décision susceptible de recours
(art. 3 al. 1 LPJA). Si l’article 37 RTFP règle les
conditions et les effets de la compensation du traitement, il n’indique
toutefois pas la procédure à suivre. En particulier, il ne
prévoit pas expressément la faculté pour l'administration d’agir, dans ce
domaine, par voie de décision. Lorsqu’elle
procède à une retenue sur le traitement d’un employé, la déclaration de
l’autorité ne peut donc pas être considérée comme une décision susceptible de
recours (art. 3 al. 3 LPJA). Il s'ensuit que la décision du 10 septembre 2012
est entachée de nullité, que le recours est irrecevable et que la voie de
l’action de droit administratif est dès lors ouverte.
d)
En choisissant la compensation, la collectivité publique attribue au fonctionnaire
qui entend contester le bien-fondé des contre-prestations de l’employeur le
rôle de demandeur (pour des cas identiques, fondés sur l’art. 8 de la loi
fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires, LRCF, cf. ATF 104 Ib 1
cons. 2 et les arrêts cités).
La
conclusion pécuniaire du recours (no 3) étant convertie en conclusion
condamnatoire à examiner dans le cadre d'une action de droit administratif, la
demande est par conséquent recevable.
2. S'agissant de la qualité pour défendre, par
convention de fusion signée le 21 mars 2011, et adoptée par référendum du 27
novembre 2011, quinze communes du district du Val-de-Ruz, dont la Commune Y., ont
fusionné en une commune unique, Val-de-Ruz, à compter du 1er janvier
2013 (art. 2 ch. 4 de la loi sur les communes [LCo] dans sa teneur
valable au 01.01.2013). Conformément aux articles 11 et suivants de la convention
de fusion, la Commune de Val-de-Ruz reprend les droits et obligations des anciennes
communes. Elle succède ainsi à la Commune Y. en tant que défenderesse dans la
présente procédure.
3. a) La défenderesse a opéré une retenue de 5'200 francs
sur les prétentions – non contestées, de 9'653.37 francs – du demandeur. Le
litige porte donc sur la question de savoir si la créance de la défenderesse
est fondée, ce qui revient à examiner si la responsabilité du demandeur, en
vertu de l’article 15 LResp,
est engagée.
Cette
disposition traite du préjudice direct causé par l’agent à la collectivité
publique. Comme l'article 3 LResp (cf. également
art. 16 al. 2 LResp) renvoie aux dispositions du droit privé fédéral,
applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux
règles ordinaires de droit privé, en particulier aux principes régissant la responsabilité
civile dans la jurisprudence fédérale. Toutefois, à la différence de la collectivité
publique, qui répond en l'absence de faute (art. 5 al. 1 LResp), le
fonctionnaire n'est tenu à réparation que s'il a commis une faute, plus
particulièrement une faute intentionnelle ou une négligence grave (art. 15 al.
1 LResp; Bauer, La responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents, in RJN 2005, p. 13 ss). L’obligation de réparer le dommage suppose
en outre que l’agent ait agi dans l’exercice de ses fonctions.
Il
est admis que le demandeur a agi dans l'exercice de ses fonctions. Seule la
négligence entre en outre ici en considération. Il n'est en effet pas prétendu
que le dommage allégué est consécutif à la commission d'un acte intentionnel.
b) Le
Tribunal fédéral, qui emploie les mêmes concepts en droit privé et en droit
public, donne pour définir l'illicéité une formule générale, selon laquelle
elle est réalisée dès lors qu'un comportement viole un ordre ou une défense
édictés par l'ordre juridique pour la protection de l'intérêt lésé ("Rechtsgut").
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en plus une violation des devoirs de
fonction. L'atteinte est par elle-même illicite ("Erfolgsunrecht")
lorsqu'elle porte sur un droit subjectif absolu, qui, par sa nature même,
impose son respect à tout tiers quelconque, tel que la vie, l'intégrité
corporelle ou la propriété. Ces droits sont directement consacrés par des
normes, ce qui implique que toute lésion est par elle-même illicite. Lorsque aucun
droit absolu n'est lésé, l'illicéité ne résulte pas de l'atteinte elle-même à
la situation du lésé, mais de la violation, par l'auteur du dommage, d'une
norme de comportement ("Handlungsunrecht"). Tel est le cas lorsque
l'atteinte porte sur le patrimoine de la victime, à savoir l'ensemble indéfini
de biens et valeurs relevant d'un seul et même sujet de droit. De telles normes
sont contenues ordinairement dans les législations spéciales visant l'activité
administrative en cause, mais peuvent aussi découler des principes généraux –
la bonne foi, dans le cas de renseignements inexacts ou d'assurances erronées,
la proportionnalité, dans l'abus du pouvoir d'appréciation, le cas échéant un
déni de justice formel (Moor, Droit administratif, volume II, Berne 2002,
p. 719 n. 6.2.3.2 et les références citées). Lorsqu'une norme de comportement
est en cause, sans qu'il y ait atteinte à un droit absolu, il faut donc
l'analyser pour savoir quels intérêts elle protège. Telle est aussi la position
du droit privé. Si l'intérêt lésé par l'Etat se trouve en dehors de ceux qui
sont l'objet de la norme, il n'y a, dit le Tribunal fédéral, pas de rapport de
causalité adéquat entre sa violation et le dommage (Moor, op. cit., p.
720 n. 6.2.3.2 et les références citées). Par règles de droit dont la violation
par la collectivité publique est illicite, on entend également les instructions
de service, pour autant que ces dernières règles ne soient pas manifestement
invalides ou illégales (Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition,
Bâle 1991, p. 505 n. 2432 et les références citées).
Aux
termes de l'article 15 LSt,
les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance
que leur situation officielle exige (al. 1). Ils accomplissent leurs tâches
avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des
instructions reçues (al. 2). Les devoirs de service dont la violation est en cause
doivent donc être appréciés à la lecture conjointe des articles 15 LResp et 15 LSt.
En
droit privé une telle responsabilité découle de l'article 321e CO. Les
principes jurisprudentiels dégagés en droit privé à propos de cette disposition
peuvent à cet égard être appliqués par analogie (sur cette même question en
relation avec l'art. 20 de la loi fédérale sur le personnel de la
confédération (LPers), cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 23.07.2009 [A-286/2007]
cons. 4.2.1, et les références citées), étant précisé qu'en
droit public la responsabilité du travailleur ne peut être engagée que si ce
dernier a agi intentionnellement ou par négligence grave (cons. 3a ci-dessus). Doctrine
et jurisprudence retiennent, en application de l'article 321e CO, que, dans la
mesure où il ne répond pas d'un résultat, il incombe uniquement au travailleur
d'exécuter avec soin le travail qui lui a été confié, au plus près des intérêts
de l'employeur. L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des
actes ou des omissions précises du travailleur qui soient contraires aux
obligations contractuelles de cette partie, qui lui soient imputables à faute (intentionnelle
et négligence grave) et qui aient provoqué une altération spécifique de son
propre patrimoine (cf. arrêt du TAF du 23.07.2009 précité, cons. 4.2.1, et les
références citées). La négligence sera appréciée en fonction de l'obligation de
diligence du travailleur. La mesure de la diligence du travailleur se détermine
par le contrat en fonction de toutes les circonstances, parmi lesquelles la loi
mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances
techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les
aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû
connaître (Subilia, ** Duc**, Droit du travail, éléments de droit
suisse, éditions Bis et Ter Snc, Lausanne 2010, p. 155-156). Le juge dispose en
la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344
cons. 6b, p. 349 et l'arrêt cité).
En
outre, pour que l'agent soit rendu responsable, il faut encore que ses actes
soient en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. D'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les faits
reprochés doivent être de nature à produire ou à favoriser le résultat. Le plus
souvent c'est une action qui crée le préjudice. Mais une abstention peut aussi
avoir cet effet, lorsqu'elle s'analyse comme un manquement aux devoirs de
service, pourvu qu'on puisse admettre objectivement que des actes positifs
auraient permis d'éviter ou de diminuer le dommage (arrêt du TAF du 23.07.2009
précité, cons. 4.2.2 et les références citées).
4. a) En l'occurrence, la défenderesse reproche à son
employé deux manquements qui lui ont prétendument porté préjudice.
Premièrement, elle fait valoir que le demandeur a
"gravement" violé ses obligations en confiant, sans l’aval préalable
de ses supérieurs, un mandat de révision des comptes à une fiduciaire (cons. 4c
ci-dessous). Deuxièmement, elle soutient que la mauvaise tenue de la
comptabilité et le comportement du demandeur durant l'audit constituent des
négligences graves, qui ont engendré un travail supplémentaire des réviseurs
(cons. 4d ci-dessous).
Le
demandeur conteste les manquements reprochés et fait
valoir au surplus qu'ils ne sont pas constitutifs d'une négligence grave. Il
nie par ailleurs l'existence d'un dommage.
b)
Le demandeur occupait le poste d'administrateur communal. Un administrateur
doit pouvoir gérer et organiser les tâches relatives aux différents domaines
d’activité de la commune. Une telle fonction exige donc diverses compétences,
en particulier en matière financière, comptable, juridique et de gestion du
personnel (cf. à cet égard le descriptif du poste "Tâches-clés
administrateur", ainsi que le cahier des charges, D. 9). Elle est
destinée à des personnes bénéficiant d'une formation de fin de secondaire II
(CFC, maturité académique ou professionnelle) ou équivalent. La Commune Y.
exigeait par ailleurs une formation complémentaire et une expérience professionnelle
de 4 à 7 ans dans le secteur privé ou public. En l'occurrence, lors de son
engagement, le demandeur était titulaire d'un CFC d'employé de commerce et d'un
diplôme de secrétaire juridique. Le 17 novembre 2006, il a par ailleurs obtenu
le diplôme de cadre en administration communale.
C'est
à la lumière de ces éléments que doit être appréciée la condition de la
négligence grave.
c)
Il est constant, ainsi qu'il ressort de l'arrêt non publié de la Cour de céans
du 30.03.2012 [CDP.2011.458], que le demandeur n'a pas respecté ses obligations
en choisissant lui-même la fiduciaire chargée de procéder à l'audit des comptes
2008 et 2009. Il a à cette occasion outrepassé ses compétences en matière
d'engagement financier, limitées selon son cahier des charges à 500 francs, en
mandatant la fiduciaire A. pour un montant initial de plusieurs milliers de
francs. Il est toutefois admis qu'un audit des comptes 2008 et 2009 était souhaité
par le Conseil communal. Même si ce dernier a été informé tardivement de sa
mise en œuvre (cf. arrêt de la CDP du 30.03.2012 précité), il ne démontre pas
avoir subi un dommage du fait de la violation de cette obligation
contractuelle. Le préjudice allégué consiste en effet pour l'essentiel dans le
surcoût engendré par le surcroît de travail des réviseurs, lequel serait
prétendument dû à des manquements dans la tenue des comptes et dans le comportement
du demandeur durant l'audit (cf. cons. 4d ci-dessous). L'une des conditions
cumulatives de la responsabilité au sens de l'article 15 LResp n'étant de ce
fait pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions
de cette responsabilité le sont ou non, en particulier si la violation de cette
obligation contractuelle constitue une négligence grave.
d/aa)
En ce qui concerne le dommage dû au travail supplémentaire, la défenderesse se
réfère pour l'essentiel aux remarques de la fiduciaire A. figurant dans un courrier
du 26 janvier 2012, ainsi qu'à la note d'honoraires du même jour du réviseur,
faisant état d'un surcoût de 9'400 francs. Elle reprend par ailleurs certains
passages de l'arrêt du 30 mars 2012 de la Cour de céans relative à la
résiliation des rapports de travail, pour en déduire que le demandeur a commis
des négligences graves. Cet arrêt n'a toutefois pas la portée que la
défenderesse lui prête. Le fait que la Cour de droit public ait à cette
occasion reconnu que la résiliation sans avertissement préalable apparaissait, au
vu de l'ensemble des circonstances, comme une mesure soutenable, ne signifie
pas encore qu'elle admettait, même implicitement, que le demandeur avait commis
des négligences graves. Dans la mesure où l'affaire a été classée sans jugement
au fond, la Cour s'est d'ailleurs limitée à un examen prima facie du fond de la
cause, dans le cadre de l'examen des chances de succès du recours, et n'a en
outre pas tranché la question de la gravité de la faute.
bb)
Il ressort du courrier de la fiduciaire A. précité, du rapport de révision daté
du 16 janvier 2012 et des commentaires généraux sur les comptes 2008-2009 annexés
au bilan que le réviseur a rencontré des "difficultés majeures" lors
de l'audit. Il a signalé, en bref, la préparation très partielle des documents
comptables requis et les difficultés pour les rassembler, le non-respect des
"standards minimaux" en matière de documents comptables (absence de
formalisation des transactions, des écritures de bouclement et des contrôles
clés), et de conservation des pièces comptables. D'autres critiques ont par
ailleurs été émises dans la tenue des comptes (absence d'inventaires des
immobilisations, non-respect du principe de la permanence d'application des
méthodes et celui de la délimitation des charges et des revenus, écarts entre
les comptabilités auxiliaires et la comptabilité générale, etc.). Tout en
reconnaissant qu'il n'avait finalement pas constaté "d'anomalies
significatives" dans les comptes 2008 et 2009, il en a conclu que la comptabilité
de la commune n'a "pas toujours été tenue avec soin et exactitude" et
que le système de contrôle interne n'était pas organisé et ne fonctionnait pas
de manière adéquate.
Le
réviseur ne précise pas quels sont les "standards minimaux" auxquels
il se réfère. La loi sur les communes (LCo, RSN 171.1) prévoit
que les comptes de la commune sont arrêtés au 31 décembre et rendus dans les
quatre premiers mois de l'année suivante par le Conseil communal au Conseil
général (art. 59 al. 1 LCo). Ils comprennent le bilan et le compte
administratif, subdivisé en un compte de fonctionnement et un compte des
investissements (art. 59 al. 2 LCo). Les comptes communaux sont présentés selon
le plan comptable et la réglementation édictés par le Conseil d'Etat (art. 60
LCo). Dans le cadre de cette délégation législative, l'exécutif cantonal a
édicté le Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC, RSN 171.15). Les
articles 45 ss RFC prescrivent un certain nombre de règles sur la tenue de la
comptabilité.
Le
réviseur et la défenderesse ne prétendent pas que des dispositions de ce
règlement ont été (gravement) violées. Les différentes remarques et critiques
dans la tenue de la comptabilité, dont le réviseur a fait part (cf. 4d/bb
ci-dessus), donnent certes à penser que la comptabilité de la commune n'était
pas tenue de manière rigoureuse. Les auteurs du rapport n'ont toutefois pas
relevé d'erreurs "significatives". Ils ont par ailleurs affirmé, à
l'issue de l'audit, que les chiffres mentionnés dans le compte-rendu financier
concordaient avec la comptabilité et que les diverses rubriques du bilan ont
été correctement évaluées. Compte tenu des connaissances techniques requises et
de la position du demandeur au sein de la commune (cons. 4b ci-dessus), on ne
saurait en déduire, comme le fait la défenderesse, que ces erreurs – même
prises dans leur ensemble – constituaient des négligences graves. A cet égard,
il convient de relever que la Commune Y. n'avait pas d'exigence spécifique en ce
qui concerne la formation en matière comptable. On ne saurait non plus attendre
de l'administrateur qu'il dispose des connaissances approfondies dans tous les
domaines.
On
relèvera encore au passage que l'absence de formalisation des contrôles-clés est
une omission fréquente dans la tenue des comptes qui, si les contrôles ont été
faits, n'a guère d'autre conséquence que le non-respect d'une règle de forme.
Le non-respect du principe de la délimitation entre les exercices comptables de
certaines charges et de certains revenus a pour conséquence de donner une image
faussée de la situation, mais cela ne saurait non plus constituer en soi une
erreur grave à défaut de toute indication des montants et des postes concernés.
Il en va de même de l'absence d'inventaire des immobilisations si celles-ci ont
été dûment comptabilisées. Les écarts entre les différentes comptabilités
auxiliaires et la comptabilité générale sont certes potentiellement
problématiques. Comme dit ci-dessus, à l'issue du contrôle, il n'a toutefois
pas été constaté d'erreurs.
cc)
Le manque de préparation de l'audit par le demandeur est également soulevée. Il
n'est pas prétendu que ce dernier a montré de la mauvaise volonté à fournir les
documents réclamés par le réviseur en juin, août, septembre et octobre 2011. Le
demandeur expose d'ailleurs avec raison que le fait que les pièces produites ne
correspondaient pas aux attentes du réviseur ne signifie pas encore qu'il y a
eu négligence grave. Tout au plus peut-il s'agir d'un simple comportement
négligent. A cet égard, même si le réviseur a eu des difficultés à se procurer
les documents comptables, il n'est pas allégué que des pièces justificatives
manquaient. Dans la mesure où il existe différentes méthodes de classement des
pièces comptables, on ne saurait en outre sans autre en déduire que celle
choisie par le demandeur était constitutive d'une négligence grave. On ajoutera
encore par surabondance que la tenue de la comptabilité, notamment le classement
des documents comptables, n'a, jusqu'à l'audit en 2011, pas fait l'objet de
doléances particulières de la part de l'employeur. Les comptes 2008 et 2009 ont
été approuvés par le législatif communal (cf. les arrêtés du 11.05.2009 et du
26.04.2010 du Conseil général de […]). Le demandeur pouvait ainsi
raisonnablement en inférer que son travail, sur ce point, correspondait
(jusqu'à l'audit en 2011) aux attentes de son employeur et qu'il n'avait pas à
modifier sa méthode de travail. La négligence grave n'étant pas établie, il
n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité
sont ou non remplies.
e) Le
dommage prétendument subi par la défenderesse doit ainsi rester à sa charge. Dans
ces conditions, il n'est pas utile de se prononcer sur les autres arguments des
parties. Il n'est pas non plus utile de donner suite aux autres offres de preuve,
le dossier constitué permettant de trancher le sort des questions pertinentes.
Il
s'ensuit que la retenue opérée par la défenderesse sur les prétentions du
demandeur n'est pas conforme au droit. La conclusion no 3, en tant qu'elle tend
à la condamnation de la défenderesse à rembourser le montant de 5'200 francs,
est dès lors bien fondée.
5. Le demandeur conclut également à l'octroi
d'intérêts à 5 % dès le 1er mai 2012. Cette date correspond à la date à partir
de laquelle cette somme "aurait dû lui être versée".
En
droit public, il est admis que des intérêts sont dus par le débiteur en demeure
(ATF 119 V 131). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO),
soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration du créancier
manifestant clairement sa volonté d’obtenir le versement de la prestation. La
date de réception de cette déclaration de volonté est déterminante (Thévenoz
in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 19 ad art.
102). Par ailleurs, à défaut de disposition réglementaire topique, le taux
d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF 119 V 135
cons. 4d, 115
V 27, p. 37 cons. 8c).
Aucune
interpellation n'est documentée avant le dépôt de l'acte introductif d'instance
devant la Cour de céans. Le 12 octobre 2012 correspond donc au point de départ
du calcul de l’intérêt moratoire.
6. La demande doit dès lors être admise. C’est
la somme de 5'200 francs que le défendeur doit être condamné à payer à X. avec
intérêts à 5 % l’an dès le 12 octobre 2012.
7. Il est statué sans frais, les autorités communales
n’en payant pas (art. 47 LPJA), la défenderesse agissant ici en qualité
d'autorité investie du pouvoir de puissance publique et non pas en qualité de
particulier (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 187). Le
demandeur a droit à des dépens, qui doivent être fixés en application du décret
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre
2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Les
honoraires sont en principe proportionnés à la valeur litigieuse, dans les
limites du tarif, mais fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant (art. 60 TFrais, par renvoi de l'art. 69). D'après
l'article 61 TFrais, les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non
comprise, sont fixés, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 8'001
francs, jusqu'à 2'500 francs.
Le
demandeur n'a pas produit de mémoire d'honoraires, de sorte que les dépens
doivent être fixés sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de l'arrêté). Ils
seront fixés ex æquo et bono à 1'800 francs, auxquels s'ajoutent les frais, par
180 francs (10 % des honoraires). A la somme ainsi obtenue (CHF 1'980) s'ajoute
la TVA de 8 % (CHF 158.40), ce qui conduit au total de 2'138.40 francs.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Dit
que la décision du 10 septembre 2012 est nulle et que le recours interjeté à
l'encontre de ce prononcé est irrecevable.
2. Admet
la demande.
3. Condamne
la Commune de Val-de-Ruz à payer au demandeur le montant de 5'200 francs avec
intérêts à 5 % dès le 12 octobre 2012.
4. Alloue
au demandeur une indemnité de dépens de 2'138.40 francs, à la charge du
défendeur.
5. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 12 août 2013