Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.123
Autorité:
CDP
Date décision:
20.12.2012
Publié le:
04.02.2013
Revue juridique:
Titre:
Durée du droit au traitement médical.
Résumé:
Si l'état de santé est stabilisé et que le traitement (médicaments, physiothérapie) ne vise qu'à maintenir un état douloureux à un niveau acceptable, l'assurance-accidents peut refuser de continuer la prise en charge des frais de ce traitement.
Articles de loi:
Art. 10 al. 1 LAA
Art. 19 LAA
CDP.2012.123-AA/amp
A. X., née en 1980, aide de cuisine, s'est coupée
à la main gauche le 28 août 2003 en nettoyant une plaque de ventilation, ce qui
a causé une section partielle du court extenseur du pouce gauche. Le cas a été
pris en charge par l'assureur-accidents de l'employeur, la compagnie
d'assurances Y. SA. En mars 2004, il a été procédé à une révision et plastie
ligamentaire cubitale en raison d'une instabilité post-traumatique de la
métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Par la suite, l'intéressée a présenté
une algodystrophie ainsi qu'une tension musculaire douloureuse au bras, à
l'épaule et à la nuque. Son médecin traitant, le Dr K., lui a prescrit de
nombreuses séances de physiothérapie et un traitement médicamenteux.
En 2008, la compagnie d'assurances Y. SA a pris l'avis de son
médecin-conseil, le Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique à [...], qui a
estimé que la poursuite des séances d'ergothérapie ne se justifiait plus, ce
traitement n'ayant pas conduit au résultat escompté. L'assurée a encore été
examinée par la suite par le Dr D. qui, au terme de son rapport du 16 juin
2010, a conclu que "en rapport avec l'accident et ses suites, il n'y a pas
d'indication à poursuivre un traitement aussi bien médical que de
physiothérapie". Dès lors, par décision du 4 août 2010, la compagnie
d'assurances Y. SA a mis un terme à la prise en charge du traitement à partir
du 4 juin 2010, au motif qu'en ce qui concerne le pouce gauche "le
traitement doit être considéré comme terminé dans la mesure où sa poursuite
n'est plus susceptible d'améliorer encore notablement la situation; la chose
vaut en particulier pour le traitement médical, la physiothérapie ainsi que la
prise de médicaments qui n'amènent plus aucun effet positif".
L'assurée a fait opposition à cette décision, produisant une prise de
position du Dr K. du 27 août 2010 selon laquelle le traitement est nécessaire
pour maintenir ses douleurs à un niveau acceptable.
La Caisse-maladie B., caisse-maladie de l'assurée, a également fait
opposition à la décision de la compagnie d'assurances Y. SA. Elle s'est référée
à l'avis de son propre médecin-conseil, le Dr J., selon lequel l'état antérieur
à l'accident n'a pas été retrouvé et les problèmes actuels (séquelles de
l'algodystrophie) sont directement rattachés à l'accident du 28 août 2003.
Par décision du 22 mars 2012, la compagnie d'assurances Y. SA a rejeté
ces oppositions, confirmant ses motifs selon lesquels le traitement en cause
n'est plus propre à améliorer la situation de l'assurée.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait
valoir, d'une part, que si l'intimée estimait que le traitement médical était
terminé, elle aurait dû statuer sur le droit à la rente et sur le droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité, ce qu'elle n'a pas fait. D'autre part,
elle fait valoir que le droit au traitement s'étend aussi aux mesures
permettant d'éviter une péjoration de l'état de santé. Or, l'intimée n'a pas
tenu compte du fait que le traitement médical en cause lui est nécessaire pour
empêcher que son état s'aggrave et que sa capacité de travail en soit affectée.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée
conclut au rejet de celui-ci.
La Caisse-maladie B. conclut à l'admission du recours pour les raisons
avancées par l'assurée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Selon l'article 10
al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l'accident. Selon la jurisprudence, la question de savoir
jusqu'à quel moment l'assureur-accidents doit prendre en charge un traitement
médical résulte de l'article 19
LAA, qui règle le début du droit à la rente. Celui-ci prend naissance dès
qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Cela signifie,
d'après la jurisprudence constante, que l'assureur ne doit allouer des prestations
pour le traitement médical (et des indemnités journalières) que tant et aussi
longtemps – mais pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'AI aient pris fin – qu'on puisse encore attendre une amélioration sensible de
l'état de santé grâce à la poursuite du traitement médical. Si cette condition
n'est pas remplie, l'assureur doit clore le cas, mettre un terme aux
prestations pour soins et examiner simultanément le droit à une rente et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 134 V 109
cons. 4.1). La sensible amélioration de l'état de santé se mesure
notamment à l'aune de l'augmentation ou de la restitution de la capacité de
travail. L'amélioration espérée ne doit pas être insignifiante; il faut qu'elle
soit suffisamment importante pour être prise en considération (même arrêt,
cons. 4.3).
La preuve que la mesure envisagée est de nature à améliorer l'état de
santé doit être établie avec une vraisemblance suffisante; celle-ci est donnée
dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas
seulement une possibilité lointaine d'amélioration. En revanche, il n'y a pas
d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (par
exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs
occasionnées par un état par ailleurs stationnaire. Ainsi, un état douloureux
durable ne fonde pas, à lui seul, un droit à la poursuite d'une thérapie (Frésard/Moser/Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
tome XIV, 2e éd., p. 891; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, 3e éd., ad art. 19 p. 145: RAMA 2005 no
U 557 p. 388). La clôture du cas par l'assureur-accidents présuppose seulement
que l'on ne puisse pas attendre des mesures médicales une amélioration sensible
de l'état de santé, mais non pas qu'un traitement médical ne soit plus
nécessaire (arrêt du TF du 25.02.2010
[8C_743/2009] cons. 6.1.2, et la référence citée).
On relèvera enfin que ce qui précède ne signifie pas que
l'assurance-accidents doit nécessairement statuer simultanément dans une seule
et même décision sur le refus de continuer à prendre en charge un traitement et
sur le droit éventuel à une rente, respectivement à une indemnité pour atteinte
à l'intégrité, mais uniquement que les conditions pour clore le cas sont
remplies dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
une sensible amélioration de l'état de santé.
3. L'intimée fonde la décision entreprise
essentiellement sur une appréciation du médecin-conseil (Dr D.) qu'elle a
consulté et qui a examiné l'assurée. Au terme de son rapport du 16 juin 2010, ce
médecin a retenu ce qui suit :
" Il s'agit donc d'un
status presque 7 ans après une coupure à la base dorsale du pouce gauche, avec
section partielle du tendon court extenseur, status après suture du tendon et
de la plaie, accident compliqué d'une algo-neuro-dystrophie, status après
plastie ligamentaire métacarpo-phalangienne cubitale à la base du pouce gauche
le 22.3.04, c'est-à-dire 7 mois après l'accident, en raison d'une section du
ligament collatéral cubital que l'opérateur estime être en rapport avec
l'accident d'août 03. Un examen IRM du poignet et de la main gauches, réalisé
le 3.10.06, c'est-à-dire 2 ½ ans après le traumatisme est décrit comme
normal. Une scintigraphie osseuse réalisée en janvier 09 permet de conclure à
la guérison de l'algo-neuro-dystrophie.
Sans rapport de
causalité avec cet accident, X. souffre de cervico-brachialgies gauches
(droitière), de céphalées investiguées par examen neurologique avec EMG, par
IRM cervicale. Ces cervicalgies se laissent objectiver par une limitation de la
mobilité cervicale en extension, en flexion et en flexion et rotation de la
tête à droite. Les brachialgies se manifestent par une discrète limitation
douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche, du coude gauche et du poignet
gauche, au poignet, uniquement dans les mouvements d'extension-flexion, se
manifestent aussi par des troubles de la sensibilité au pouce gauche,
difficiles à interpréter, ne correspondent ni à une atteinte radiculaire, ni à
une atteinte d'une branche nerveuse.
A presque 7 ans du traumatisme,
il est surprenant de constater encore une certaine limitation douloureuse à la
base du pouce gauche, principalement en extension, ce qui peut être considéré
comme favorable, l'enraidissement entraînant une meilleure stabilité à la base
du pouce gauche.
Pendant toutes ces
années, il y a eu trois grossesses, en 04, 06-07 et 09-10, il y a aussi eu un
certain état dépressif mentionné dans un rapport de février 07.
On peut estimer que
l'état actuel ne justifie plus une incapacité de travail comme aide de cuisine.
Il s'agit du reste d'une activité à temps partiel, environ 29 heures sur 41
heures pour 5 jours par semaine.
En rapport avec
l'accident et ses suites, il n'y a pas d'indication à poursuivre un traitement
aussi bien médical que de physiothérapie.
Enfin, l'accident de 03
n'entraîne pas d'invalidité médico-théorique anatomique."
Déjà
interrogé en 2008, le Dr D. avait informé le médecin traitant (Dr K.) qu'il
pensait qu'il fallait "mettre maintenant terme à ce traitement qui n'a pas
jusqu'à ce jour obtenu le résultat escompté".
Cet
avis du médecin-conseil ne contredit pas la position du médecin traitant de
l'assurée, selon lequel la physiothérapie et le traitement médicamenteux
permettent de réduire les douleurs et de les maintenir à un niveau acceptable
pour l'assurée. L'intimée ne conteste pas ce qui précède. Cependant et quoi
qu'il en soit, l'intimée considère seulement qu'il n'y a plus à espérer une
quelconque amélioration – ou en tout cas aucune amélioration notable – de
l'état de santé de l'intéressée. Cette conclusion doit être confirmée sur le vu
des renseignements médicaux figurant au dossier, dont il résulte que des
séances de physiothérapie et la prise de médicaments – dont l'utilité n'est en
soi pas contestable en l'espèce – visent surtout à atténuer un état douloureux
permanent et non pas à améliorer un état de santé par ailleurs stabilisé.
Enfin,
la recourante relève qu'elle est convoquée (sans préciser à l'initiative de
qui) "le 1er mai 2012 à un examen auprès de la Clinique romande
de réadaptation de la SUVA à Sion", ce qui signifie selon elle qu'une
réadaptation est possible, laquelle passera peut-être par des mesures médicales
particulières. Outre que cet élément est postérieur à la décision entreprise,
et donc en principe non déterminant dans l'examen de la conformité de celle-ci
au droit par la Cour de céans, la possibilité d'une amélioration sensible de
l'état de santé doit s'apprécier pour l'avenir et non pas rétrospectivement, de
sorte que le résultat de cet examen n'est en soi pas propre à remettre en cause
l'appréciation du cas faite au moment déterminant. Il n'y a donc pas lieu de
recueillir d'autres renseignements médicaux, par exemple auprès dudit
établissement ou par voie d'expertise. Les considérants qui précèdent ne préjugent
pas de la décision que l'intimée rendra en ce qui concerne le droit éventuel à
la rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
4. La décision entreprise doit être ainsi
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais et sans allocation de
dépens vu l'issue du litige.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 décembre
2012
Art.
10 LAA
Traitement
médical
1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident, à savoir:
a.
au traitement ambulatoire dispensé par le
médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical
ainsi que, par la suite, par le chiropraticien;
b.
aux médicaments et analyses ordonnés par le
médecin ou le dentiste;
c.
au traitement, à la nourriture et au
logement en salle commune dans un hôpital;
d.
aux cures complémentaires et aux cures de
bain prescrites par le médecin;
e.
aux moyens et appareils servant à la guérison.
2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son
dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans
lequel il veut se faire soigner.
3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations
obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais
de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a
droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.
Art.
19 LAA
Naissance
et extinction du droit
1 Le
droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical
et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. …1.
2 Le
droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité
en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. …2.
3 Le
Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit
aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision
de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient
plus tard.
1
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv.
2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168).
2 Phrase
abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO
2002 ** 3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999**
4168).