Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.38
Autorité:
CDP
Date décision:
23.09.2011
Publié le:
02.07.2012
Revue juridique:
Titre:
Sanction disciplinaire à un avocat. Interdiction de pratiquer temporaire. Conditions et proportionnalité.
Résumé:
**L'interdiction de pratiquer est en principe réservée aux cas de récidive. De nombreuses et graves violations aux règles professionnelles peuvent justifier une telle sanction même à l'endroit d'un avocat qui n'avait jamais été frappé d'une mesure disciplinaire auparavant.
L'interdiction de pratiquer prononcée par l'autorité inférieure, de 15 mois a été jugée excessive et ramenée à 6 mois.
____________________
Par arrêt du 28.02.2012(réf. 2C_878/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 12 LLCA
Art. 13 LLCA
Art. 17 LLCA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.02.2012
[2C_878/2011]
A. a) Me X. est inscrit au registre des avocates
et avocats du canton de Neuchâtel. Le 24 octobre 2008, la présidente du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a saisi l'Autorité de surveillance des
avocats (ci-après : ASA) d'une dénonciation au motif que l'avocat prénommé
paraissait avoir créé un conflit entre ses propres intérêts et ceux de son
client C. Après avoir instruit la cause, en particulier entendu Me X. et C., le
président de l'ASA a indiqué au mandataire du premier que la procédure
disciplinaire portait sur "le mode de facturation et le montant des honoraires
demandés à C.; l'indépendance de Me X. par rapport à son client; le soin et la
diligence de Me X. dans l'exécution du mandant (recte : mandat), notamment en
rapport avec la plainte LP" (lettre à Me N. du 09.07.2009). Le 23 décembre
2009, ce mandataire a informé l'ASA que son client et C. faisaient l'objet
d'une instruction pénale pour instigation à gestion déloyale (art. 24, 158 CP),
escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Le 1er
octobre 2010, le président de l'ASA a fait part de son intention de joindre la
cause à d'autres procédures, pour autant que sa récusation ne soit pas demandée
dans l'une de ces dernières.
b) Le 12 octobre 2009, l’association P. du canton du Jura et S.,
domiciliée à [...] JU, ont adressé une plainte à l'ASA contre Me X. alléguant
que ce dernier avait mal assuré un mandat concernant un litige civil portant
sur des défauts de construction affectant prétendument un appartement acheté.
Le dossier compte deux mémoires de l'avocat mis en cause adressés à l'ASA. Dans
le second, du 18 décembre 2009, Me X. dit qu'il a pris note du retrait de
plainte disciplinaire intervenu. Ce prétendu retrait n'apparaît toutefois pas
dans les actes.
c) Par lettre du 6 janvier 2010, L., domicilié à [...] JU, a informé
l'ASA qu'il n'était pas satisfait des services de Me X. auquel il avait confié
la défense de ses intérêts dans une cause civile introduite devant les
autorités judiciaires du canton du Jura. L'avocat a nié tout manquement à ses
devoirs. L'ASA a requis du Tribunal cantonal jurassien le dossier officiel
d'une requête en conciliation.
d) Le 20 avril 2010, Me F., avocat à […] VS, a saisi l'ASA d'une
requête au nom de D., domiciliée à […] NE, contre Me X. Cette démarche tendait
à l'organisation d'une séance de conciliation au sujet d'un litige relatif à
des honoraires prétendus par Me X. à la suite d'un mandat qu'il avait assumé
pour D. dans le cadre de la succession du défunt mari de cette dernière. En
outre, Me F. requérait au besoin l'examen de l'affaire sous l'angle du respect
des devoirs professionnels, notamment en matière de secret professionnel et de
devoir de fidélité. A la troisième lettre de relance qu'il a adressée à l'ASA,
le 30 juillet 2010, Me F. a joint une décision du […] 2010 du juge du district
de L'Entremont à Sembrancher, saisi du litige sur honoraires susmentionné, qui
suspendait la procédure jusqu'au dépôt d'une décision définitive de l'ASA
relative à la levée du secret professionnel de Me X. Le 27 septembre 2010,
l'ASA a fini par inviter ce dernier à se déterminer sur la requête de D. du 20
avril précédent, en ce qui concerne le côté disciplinaire, en particulier
"sur la question du secret professionnel" ainsi que sur la récusation
éventuelle du président de l'ASA. En revanche, la tentative de conciliation en
matière d'honoraires a été renvoyée à une procédure séparée. Dans sa réponse du
5 octobre 2010, Me X. a contesté toute violation des règles professionnelles,
en particulier une quelconque violation du secret professionnel.
Tant D. que Me X. ont renoncé à la récusation du président de l'ASA.
e) Le 12 mai 2010, B., domiciliée à […] NE, s'est plainte auprès de
l'ASA de la manière dont elle avait été défendue par Me X. devant le Tribunal
de police du district de Neuchâtel, où elle était poursuivie pour escroquerie à
l'aide sociale, et dans le cadre d'un litige avec le propriétaire d'un chien
qui avait agressé le sien.
f) Par décision du 9 novembre 2010, l'ASA a statué sur les
dénonciations de la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel, de S., de L.,
de D. et de B. Elle a retiré l'autorisation de plaider de Me X. pour une durée
de 15 mois. En résumé, l'ASA a considéré que ce dernier avait violé son devoir
d'exercer sa profession avec soin et diligence ainsi que son devoir
d'indépendance et d'avoir créé des conflits entre ses propres intérêts et ceux
de son client, menant C. à une situation inextricable, mêlant ses intérêts
propres à ceux de son client, lui avançant l'argent, procédant à des actes de
gestion d'un immeuble dont son client était copropriétaire alors qu'il existait
une mesure de gérance légale, comptabilisant des honoraires exorbitants en vue
de constituer des fonds propres devant lui permettre d'acquérir l'immeuble
lui-même et favorisant ainsi l'ouverture d'une action pénale contre C. et
contre lui-même.
L'ASA a retenu par ailleurs que Me X. avait facturé des honoraires
exorbitants également à D. sans l'informer des modalités de facturation, ni la
renseigner périodiquement, en violation grossière de ses devoirs. Elle a par
ailleurs considéré que l'avocat avait gravement violé le secret professionnel
dans le cadre de la procédure sur honoraires ouverte contre lui en Valais. En
ce qui concerne B., l'ASA a admis que Me X. n'avait pas respecté son devoir de
soin et de diligence, ne communiquant que tardivement à son client le jugement
du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Dans sa motivation, l'ASA dit
avoir classé les dénonciations de S. et de L.
Pour ce qui est de la sanction, l'ASA a retenu que les manquements de
l'intéressé devaient être qualifiés de graves, que ses fautes mettaient en
cause non seulement sa probité, mais aussi sa capacité à exercer convenablement
sa profession, de sorte qu'une mesure d'amende serait insuffisante en la cause.
Concernant la durée de l'interdiction de pratiquer, l'ASA a considéré que Me X.
devrait reconsidérer fondamentalement sa manière de pratiquer sa profession,
notamment en s'astreignant à une révision sérieuse de ses notions juridiques de
base. La durée de 15 mois a été fixée aussi pour tenir compte de l'intérêt du
public à être protégé contre les lacunes importantes relevées dans la manière
que l'intéressé a d'exercer sa profession.
B. Le 7 janvier 2011, Me X. interjette recours
devant le Tribunal cantonal contre cette décision qui lui avait été notifiée le
23 novembre 2010. Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau, une
fois terminées les procédures civiles et pénales en cause, subsidiairement, au
prononcé d'un blâme, éventuellement assorti d'une amende. En résumé, le
recourant reconnaît avoir manqué à son devoir d'informer ses clients au sujet
des honoraires dus et son obligation d'indépendance dans le cadre du mandat que
lui avait confié C. Il nie en revanche avoir intentionnellement ou de manière
gravement négligente violé son devoir de diligence. Il conteste toute violation
du secret professionnel. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas
procédé à une pesée des intérêts en cause pour fixer la sanction et considère
que, sur ce point, la décision attaquée est arbitraire et insuffisamment
motivée.
C. Sans formuler d'observations sur le recours,
l'ASA en propose le rejet.
Extraits des considérants
2. a) Parmi les règles professionnelles, la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) prévoit à son article 12 notamment que l'avocat exerce sa profession avec
soin et diligence (let. a); exerce son activité professionnelle en toute indépendance,
en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b); évite tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c); lorsqu'il accepte un
mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (let. i).
b) Selon l'article 13 LLCA, l'avocat est
soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées
par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas
limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être
délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer les faits qui
lui ont été confiés. Il veille en outre à ce que ses auxiliaires respectent le
secret professionnel.
3. a) En l'espèce, malgré une lecture attentive de la
décision attaquée, on ne peut pas toujours clairement ni précisément saisir
quelles violations aux règles professionnelles ci-dessus mentionnées l'ASA a
retenues contre le recourant, la décision attaquée étant rédigée de manière qui
rend laborieuse la compréhension de sa motivation en droit. Ainsi, on parvient
à comprendre que, en ce qui concerne le mandat confié au recourant par C.,
l'ASA a considéré que les honoraires facturés l'ont été en violation du devoir
de diligence de l'avocat (art. 12 let. a LLCA), si l'on se réfère à la fin du
considérant 8 de la décision attaquée (spécialement p. 6 in fine); mais on ne
saisit pas si l'autorité précédente a retenu que le recourant avait manqué à
son devoir d'information au sens de l'article 12 let.
i LLCA.
En revanche, il apparaît plus nettement que l'ASA a retenu une
violation par le recourant de son devoir de soin et de diligence (art. 12 let.
a LLCA) dans l'exercice de ce mandat. Elle a considéré : "En prêtant la
main à la poursuite de l'exploitation des studios, Me X. a plus ou moins rendu
inévitable le dépôt d'une plainte pénale, que cette dernière se révèle en fin
de compte bien fondée ou non. Ce faisant, il a à nouveau gravement violé son
devoir de diligence de l'article 12 let. a LLCA"
(cons. 9, p. 7 de la décision attaquée). De même, on comprend que l'ASA a
estimé que Me X. a violé aussi le devoir de soin et de diligence en faisant,
dans le cas de C., des démarches manquant de pertinence, prolixes, sans
structure et à peu près incompréhensibles (cons. 10 de la décision attaquée).
Bien que l'autorité précédente ne se réfère pas à l'article 12 let. b LLCA, il semble qu'elle ait voulu voir dans
l'enchevêtrement des intérêts économiques de C. et de Me X. une violation du
devoir d'indépendance de l'avocat (v. ATF 98 Ia 356 cons.
3b, p. 360-362). Mais la rédaction du considérant 11 de la décision attaquée
peut tout aussi bien laisser entendre que c'est un manque de soin et de
diligence (art. 12 let. a LLCA) qui a été reproché ici aussi au recourant.
Dans le cadre du mandat que D. avait confié à ce dernier, la décision
attaquée retient une violation de la règle professionnelle prévue à l'article 12 let. a LLCA dans le fait que l'activité de
l'avocat a été touffue jusqu'à être incompréhensible, irrecevable, mal fondée
et globalement inopportune ou créatrice de difficultés pour l'avenir.
Par ailleurs, l'ASA a vu une violation grave du devoir de l'avocat au
sens de l'article 12 let. i LLCA dans la manière
dont Me X. a facturé son activité à D.
Elle a considéré que l'envoi d'un jugement en courrier simple à sa
cliente B., une semaine après en avoir lui-même pris connaissance, était de la
part du recourant une faute professionnelle devant être sanctionnée comme
contraire à l'article 12 let. a LLCA. Elle a
retenu au même titre le fait de ne relever sa boîte postale qu'une fois par
semaine.
Enfin, l'ASA a estimé que Me X. a gravement violé le secret
professionnel en alléguant certains faits dans le mémoire qu'il a déposé devant
le Tribunal du district d'Entremont en réponse à la demande de D. Il s'agit des
circonstances dans lesquelles le mandat confié à un précédent avocat avait été
résilié, des liens entre sa cliente et le président du conseil d'administration
d'une banque, des réflexions de la fille de sa cliente à propos de la justice
neuchâteloise, de l'intention de sa cliente et de sa fille de déposer diverses
plaintes pénales, du déroulement de l'entrevue entre les héritiers avant la
signature d'une convention, des propos de sa cliente à l'égard de sa fille et
de son mari, des besoins en argent de sa cliente et de sa fille, de l'intention
de cette dernière de le mandater à son tour et de son dépit de n'y être pas parvenu
et des avances d'argent faites par D. à sa fille.
Sans que cela apparaisse dans le dispositif de la décision attaquée,
l'ASA indique dans sa motivation qu'elle considère les dénonciations de S. et
de L. comme devant être classées. Dans les deux cas, elle a estimé en effet que
l'objet de ces dénonciations, au regard des autres faits dénoncés, ne
justifiait pas l'intervention de l'autorité de surveillance.
b) Me X. admet un manque de rigueur dans la facturation des honoraires
et les renseignements sur les honoraires dus par ses clients C. et D. Il
reconnaît qu'au regard de l'enchevêtrement de ses propres intérêts économiques
avec ceux de C., il a violé son obligation d'indépendance, sans toutefois qu'il
y ait eu de conflit d'intérêts. Ainsi, le recourant reconnaît avoir contrevenu
aux obligations prévues à l'article 12 let. i et b
LLCA. Il estime que tous les autres faits retenus par l'ASA ne constituent
pas de violation aux règles professionnelles de l'avocat.
c) C'est à tort que le recourant soutient n'avoir pas violé son devoir
d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
Le fait d'entraîner l'ouverture d'une procédure pénale contre un client et
celui de rédiger des actes et des conventions pratiquement incompréhensibles
constituent des violations suffisamment graves des devoirs de l'avocat pour
mettre en cause sa responsabilité disciplinaire (Fellmann, Kommentar zum
Anwaltgesetz, n. 26 ad art.12, p. 120).
C'est également en vain que le recourant nie avoir violé le secret
professionnel (art. 13 LLCA). D'une part en effet, le secret professionnel
s'étend non seulement aux secrets proprement dits, mais également à tout ce que
l'avocat apprend, surprend, connaît, devine et même déduit dans l'exercice de
sa profession (Maurer/Gross, Loi sur les avocats, Commentaire romand, no
207 ad art. 13 LLCA, p. 173 et les références). D'autre part, si l'on peut
admettre avec l'autorité intimée que l'avocat attaqué par son client au sujet
des honoraires est implicitement délié de son secret puisque l'existence et la
nature du mandat sont évoqués en premier lieu par le maître du secret, tout ce
que l'avocat a appris de son client au cours de l'exercice du mandat en cause
ne peut pas être allégué en justice dans un tel cadre. Seules sont nécessaires
à cet effet les indications sur l'importance du travail fourni et sur les
intérêts en jeu dans le procès; des considérations par exemple sur le caractère
de la cliente ou sur son comportement sont superflues (ATF 97 I 831
cons. 4, p. 838) et constituent dès lors une révélation inadmissible.
A tort enfin, le recourant conteste avoir contrevenu à la règle de
l'article 12 let. c LLCA dans le cas du mandat
confié par C. En effet, l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts
est une règle importante qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à
l'article 12 let. b LLCA, ainsi que de
l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat. Même si cela ne
ressort pas explicitement du texte de l'article 12
let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les
conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Dans
cette hypothèse, il y a parfois lieu de se montrer sévère, l'avocat ne pouvant,
dans tous les cas, se dégager entièrement du conflit en dénonçant le mandat :
ses intérêts personnels peuvent par exemple le conduire à utiliser à son profit
des informations obtenues du client même après la fin du mandat. Au surplus,
pour que la responsabilité disciplinaire de l'avocat soit engagée, il suffit
qu'un risque concret de conflit d'intérêts ait existé dans le cas particulier,
il n'est pas nécessaire que ce risque soit réalisé et ait conduit l'avocat à
mal exécuter son mandat (arrêt du TF du 21.07.2009
[2C_889/2008] cons. 3.1.3 et les références).
4. a) Selon l'article 17 al.
1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut
prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le
blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c), l'interdiction
temporaire de pratiquer pour une durée maximale de 2 ans (let. d) ou
l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). En outre, l'amende peut être
cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).
Si l'autorité de surveillance saisie d'une poursuite disciplinaire
dispose d'une grande liberté dans le choix de la mesure qu'elle est appelée à
prononcer, son choix demeure soumis, en tant qu'il porte plus ou moins
gravement atteinte à la liberté économique de l'avocat, au principe de
proportionnalité. Cela signifie que la mesure doit être propre à atteindre le
but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude); qu'elle doit être nécessaire
pour atteindre ce but, en ce sens qu'aucune autre mesure moins restrictive, propre
elle aussi à atteindre le but, ne puisse être envisagée (règle de la
nécessité); qu'il faut un rapport raisonnable entre la restriction de liberté
et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit). Les
mesures disciplinaires doivent être adaptées au manquement professionnel
qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (Bauer/Bauer,
Commentaire romand de la loi sur les avocats nos 24, 25 ad art. 17 et les
références).
L'interdiction de pratiquer constitue la sanction la plus sévère et ne
peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que
des sanctions plus légères n'ont pas permis d'amener l'intéressé à se conformer
aux règles professionnelles (arrêts du TF du 21.07.2009
[2C_889/2008] cons. 7.2, du 11.06.2007
[2A.499/2006] cons. 5.1 et du 24.02.2006
[2A.177/2005] cons. 4.1, in RNRF 88/2007, p. 356 ss, spécialement p.
360-361).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que les fautes du
recourant mettent en cause non seulement sa probité (en regard avec les
honoraires réclamés et la confusion de ses intérêts avec ceux de ses clients)
mais aussi sa capacité à exercer convenablement sa profession. Elle relève que
l'intéressé n'a jusqu'ici jamais fait l'objet de procédures disciplinaires.
Elle estime qu'on est loin de l'hypothèse d'un simple avertissement ou d'un
blâme et que même l'amende, qui réprime les fautes d'importance moyenne,
n'entre plus en ligne de compte en raison du caractère grave et répété des fautes
reconnues. Ces considérations ont conduit l'ASA à s'arrêter à une interdiction
temporaire de pratiquer, quand bien même elle a formellement prononcé un "retrait
de l'autorisation de plaider". Elle a estimé qu'il y avait lieu d'une part
d'infliger une sanction au recourant mais aussi de protéger le public contre
les lacunes importantes relevées dans la manière dont ce dernier a d'exercer sa
profession. Elle a fixé la durée du retrait de l'autorisation de pratiquer à 15
mois apparemment pour obliger l'intéressé à s'astreindre à une révision
sérieuse de ses notions juridiques de base.
5. Ces considérations ne peuvent pas être entièrement
suivies. Certes, il y a lieu de retenir que les manquements de Me X. à ses
devoirs professionnels ont été nombreux, répétés et de nature à porter une
atteinte sévère aux intérêts de ses clients ainsi qu'à la réputation de la
profession d'avocat. Ils permettent au demeurant de douter de l'entière probité
de leur auteur. Par conséquent, ils doivent être qualifiés de graves et peuvent
sans conteste justifier une mesure d'interdiction temporaire de pratiquer.
Toutefois, une telle mesure – qui ne porte que sur le domaine du monopole
des avocats (art. 2 al. 1 LLCA; arrêt du TF du 11.06.2007
[2A.499/2006] cons. 5.3) – n'est pas de nature à assurer une protection
absolue du public contre les lacunes de connaissances et l'inaptitude d'un
avocat. L'existence de telles carences ne saurait par conséquent déterminer la
durée de l'interdiction de pratiquer. En effet, si une telle sanction peut
éventuellement favoriser leur comblement, sa durée n'offre aucune garantie de
l'effectivité de celui-ci. En outre, l'interdiction de pratiquer prononcée par
l'ASA en l'occurrence atteint presque quatre fois la durée de 4 mois que la
jurisprudence tient pour la limite supérieure d'une mesure devant sanctionner
une violation sérieuse des devoirs professionnels (arrêt du TF du 11.06.2007
[2A.499/2006] cons.5.3). De la sorte, elle se révèle excessive et ne
saurait être confirmée à l'endroit d'un avocat qui est l'objet pour la première
fois d'une sanction disciplinaire. Une interdiction de pratiquer d'une durée de
6 mois devrait être suffisante pour permettre au recourant de prendre
conscience qu'il doit retrouver des méthodes adaptées aux devoirs de sa
profession et revenir à une pratique conforme à l'éthique professionnelle.
6. Il suit des considérants qui précèdent que la
cause a pu être tranchée sans instruction supplémentaire, en particulier sans
attendre les issues pénales et civiles dans d'autres procédures en cours.
Celles-ci ne sauraient en effet avoir d'influence sur la solution du présent
litige. Sont réservés les faits qui n'auraient pas été portés à la connaissance
de l'Autorité de surveillance des avocats.
Il suit également des considérants ci-dessus que le recours doit être
partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera
réformé en ce sens que la durée de l'interdiction de pratiquer sera fixée à 6
mois. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la cause en
partie seulement et il aura droit à une indemnité partielle de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'ASA du 9
novembre 2010 dans ce sens que Me X. est frappé d'une interdiction de pratiquer
pour une durée de 6 mois.
3. Met à la charge du recourant une partie des frais de la cause par 550
francs, montant compensé par son avance dont le solde lui est restitué.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 400 francs,
TVA comprise, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23
septembre 2011
Notes :
1.
La décision de l'autorité inférieure a fait l'objet
d'une publication au RJN 2011 p.542ss.
2.
Par arrêt du 28 février 2012 (2C_878/2011), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Me X. contre l'arrêt de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal. La Haute cour a notamment retenu : "Compte
tenu du nombre, de la diversité et de la gravité des manquements, qui se sont
répétés avec plusieurs clients, la durée de l'interdiction finalement infligée
est certes sévère, mais peut encore être confirmée, eu égard à la retenue dont
le Tribunal fédéral fait preuve dans l'examen des sanctions disciplinaires
prononcées." (consid. 7.2)
Art. 12 LLCA
Règles professionnelles
L’avocat est soumis aux règles
professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en
toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant
que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt
général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une
affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d’une assurance
responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la
nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les
événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de
francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité
civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre
duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui
sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance
toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
4399; FF 2005
6207).
Art. 13 LLCA
Secret professionnel
1 L’avocat
est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont
confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation
n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait
d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des
faits qui lui ont été confiés.
2 Il
veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Art. 17 LLCA
Mesures disciplinaires
1 En
cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer
les mesures disciplinaires suivantes:
a.
l’avertissement;
b.
le blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
l’interdiction temporaire de pratiquer pour
une durée maximale de deux ans;
e.
l’interdiction définitive de pratiquer.
2 L’amende
peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si
nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement
l’autorisation de pratiquer.