Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.341
Autorité:
CDP
Date décision:
10.07.2012
Publié le:
03.09.2012
Revue juridique:
RJN 2013, P.431
Titre:
Action condamnatoire non chiffrée tendant au paiement du traitement. Fin du droit au traitement en cas d'empêchement de travailler, sauf maladie ou accident.
Résumé:
Lorsque le contrat d'engagement prévoit que le fonctionnaire est assuré contre la perte de gain en cas de maladie durant 670 jours, après 60 jours à charge de l'employeur, et que l'assureur-maladie collectif de l'employeur refuse de prester sur la base d'une expertise médicale ordonnée par l'assureur, selon laquelle il n'y a pas d'incapacité de travail, le fonctionnaire peut agir contre l'assureur contre lequel il a un droit propre à teneur du contrat d'assurance, mais ne peut pas s'opposer à la suspension de son salaire par l'employeur motivée par le fait qu'il refuse de reprendre le travail.
Articles de loi:
Art. 55 litt. b LST
Art. 2 al. 2 RTFP
Art. 29 RTFP
A. X. a été engagée par la Commune Y. comme
concierge par acte du 7 octobre 2003, pour une durée indéterminée. L'engagement
a été maintenu, après la fusion de communes, au 1er janvier 2009,
par la Commune Y.. Le 18 juin 2009, lors d'un entretien, celle-ci a adressé à
la prénommée un avertissement en l'invitant à améliorer la qualité de son
travail. Un cahier des charges a été établi. L'intéressée s'est cependant
plainte, par l'intermédiaire d'un mandataire, notamment qu'elle était harcelée
et que les exigences de la commune étaient excessives. A l'issue d'un entretien
du 2 juin 2010, un nouvel avertissement a été adressé à X., derechef au motif
que son activité de nettoyage était insatisfaisante.
L'intéressée a présenté un certificat médical d'incapacité de travail
totale dès le 12 septembre 2010 en raison d'une affection psychique
réactionnelle. Depuis le 29 décembre 2010, elle a été suivie par le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui a évoqué un état anxieux et dépressif dû
à des problèmes professionnels. La compagnie d'assurances B., assureur-maladie
perte de gain collectif de la commune, a décidé de soumettre l'intéressée à une
évaluation médicale, ce dont elle a chargé la clinique R. SA. Dans son rapport
du 24 janvier 2011, celle-ci a diagnostiqué un trouble de l'adaptation,
réaction mixte, anxieuse et dépressive (ICD-10, F43.22), n'empêchant toutefois
pas la prénommée de reprendre son travail à 100 %. La compagnie
d'assurances B. a dès lors fait savoir, par lettre du 8 février 2011, qu'elle
mettait un terme à ses prestations avec effet au 10 février 2011. X. s'y est
opposée, présentant de nouveaux certificats médicaux. La commune l'a cependant
sommée de reprendre le travail par courriers des 11 février et 22 février 2011,
sous peine de résiliation des rapports de travail avec effet immédiat. X. a
contesté la position de la commune, mais celle-ci a maintenu son point de vue,
relevant qu'une contre-expertise pouvait être demandée par l'employée à ses
propres frais. Elle a cessé de verser le salaire de l'intéressée dès mars 2011;
celle-ci est depuis lors au bénéfice de prestations du Service d'action
sociale.
B. Par mémoire de demande du 21 septembre 2011,
déposé devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, X. conclut à ce
qu'il soit constaté qu'elle est incapable de travailler depuis septembre 2010
pour cause de maladie et à ce que la Commune Y. soit condamnée "à
continuer de verser (…) l'entier de ses traitements, notamment ceux dus depuis
le mois de février 2011". Elle fait valoir que le rapport d'examen médical
de la clinique R. SA a été établi à la demande de l'assureur perte de gain de
la commune, qu'il ne satisfait ainsi pas aux exigences d'un examen indépendant
qui serait ordonné par la commune, et qu'il n'a pas valeur probante parce que
trop superficiel; qu'il n'a pas été mis fin aux rapports de service et qu'elle
a droit au salaire pendant 720 jours en cas de maladie ou d'accident; qu'elle
est victime d'une maladie d'origine professionnelle. La demanderesse sollicite
l'audition de témoins et l'interrogatoire d'un conseiller communal et d'un
employé de la commune. En outre, elle requiert une expertise par un psychiatre
neutre. Elle demande par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. La Commune Y. conclut au rejet de la demande.
Elle relève les nombreuses plaintes reçues à propos de l'insuffisance des
prestations de nettoyage de la demanderesse, les conflits qui en sont résultés,
se référant aux preuves photographiques réunies qui établissent l'insalubrité
des locaux que l'intéressée devait entretenir. La commune dit avoir engagé un
nouveau concierge qui a repris les activités de X. Elle fait valoir que la
demanderesse ne prouve pas son incapacité de travail car elle se réfère uniquement
aux certificats médicaux de ses médecins traitants, le Dr B. et le Dr W., alors
que l'expertise de la clinique R. SA (Dr T.) est indépendante, précise et
qu'elle établit que l'atteinte à la santé de l'intéressée ne limite pas sa
capacité de travail; que l'AI a refusé l'octroi d'une rente ou de mesures
professionnelles à la demanderesse par décision du 20 décembre 2011 pour le
motif qu'elle n'est pas invalide; que lorsque le travailleur est assuré et que
les prestations d'assurance sont équivalentes, celui-ci n'a plus de créance de
salaire contre l'employeur mais seulement contre l'assureur; qu'elle a
satisfait à ses obligations et que la demanderesse refuse sans droit de fournir
sa prestation de travail. Elle requiert la production du dossier de l'Office AI
concernant la demanderesse et sollicite l'audition de témoins et l'interrogatoire
des parties.
D. Les parties ont répliqué et dupliqué. La
demanderesse a complété ses conclusions en ce sens que son salaire lui soit
versé avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2011; elle a
complété ses preuves testimoniales et requis la production par la compagnie
d'assurances B. de la facture de l'expertise de la clinique R. SA, aux fins de
prouver que son entretien avec l'expert n'a duré que 5 minutes.
E. Le dossier de l'Office AI a été requis.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur
le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires
découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y
compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par
prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables
en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement
(RJN 1994, p. 259). L'action, introduite par ailleurs dans les formes légales
(art. 60 al. 1 LPJA),
est ainsi recevable.
b) La demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à
lui verser son traitement depuis que la commune en a suspendu le paiement, avec
la constatation préalable qu'elle est incapable de travailler. L'action ne tend
donc pas uniquement à la constatation d'un droit; il s'agit d'une action
condamnatoire non chiffrée. En vertu du principe de disposition, les parties
disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles
entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité
d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant
qui n'a pas été chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450
cons. 3). Les conclusions de la demanderesse sont dès lors recevables car
susceptibles d'être adjugées si elles se révèlent fondées.
2. Selon l'article 8.2 al. 1 du règlement
général de la Commune Y., du 15 décembre 2008, tous les fonctionnaires et
employés communaux sont soumis à la législation cantonale sur le statut de la
fonction publique, qui s'applique par analogie, à l'exception des dispositions
relatives à l'évaluation des fonctions et aux indemnités et sous réserve de
l'article 8.4 (concernant les professions pénibles). L'article 55 let. b
de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) prévoit que le
Conseil d'Etat détermine le traitement auquel ont droit les titulaires de
fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de
maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un
autre motif. Le règlement général d'application de la loi sur le statut de la
fonction publique (RSt)
dispose à l'article 13 que, en cas d'absence pour cause de maladie, d'accident,
de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force
majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer
leur supérieur direct (al. 1). Lorsque leur absence excède trois jours de
travail consécutifs, les titulaires de fonctions publiques malades ou victimes
d'accident doivent présenter un certificat médical à leur supérieur direct
(al. 2). En cas d'absence prolongée, ils ou elles doivent présenter chaque
mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un
médecin-conseil peut en tout temps être requis par le Service des ressources
humaines (al. 3). Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés
conformément aux articles 11 et 12 de loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA),
du 27 juin 1979 (al. 4). Les frais résultant de l'examen médical sont à la
charge de l'Etat à moins qu'un abus du ou de la titulaire de fonction publique
ne soit établi (al. 5). En ce qui concerne la jouissance du traitement en
cas d'empêchement de travailler, le règlement concernant les traitements de la
fonction publique (RTFP)
prévoit au chapitre 4, à l'article 29, que, en cas d'absence liée à la maladie
et/ou aux suites d'accidents, les titulaires de fonctions publiques bénéficient
de tout ou partie de leur traitement pendant 180 jours durant l'engagement
provisoire, 720 jours dès la nomination (al. 1). Aussi longtemps que 180 jours
d'absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés,
le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e jour d'absence
totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la
titulaire est servi à 80 % (al. 2). Lorsque la maladie ou l'accident
sont d'origine professionnelle au sens de la LAA, le traitement est servi à
100 % durant 720 jours par période de 900 jours (al. 3). Le droit
naît avec le début des rapports de service. La période d'observation mobile de
900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d'absence pour
cause de maladie ou d'accident (al. 4). Le droit au traitement en cas
d'absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service
(al. 5). Ledit règlement énonce cependant à son article 2 les principes
suivants : le droit au traitement prend naissance au début des rapports de
service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci (al. 1). Sous réserve des
cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en
cas d'empêchement de travailler (al. 2).
3. a) Il résulte de cette dernière disposition que
le droit de la demanderesse au traitement litigieux en l'espèce n'existe qu'aux
conditions et dans les limites fixées par l'article 29 RTFP, sous réserve des
clauses particulières du contrat d'engagement. Celui-ci date du 7 octobre 2003
et ne semble pas avoir été modifié. Il prévoyait que "contrairement au
contenu de l'article 41 du Statut du personnel, qui n'est plus à jour et qui
sera revu, vous êtes assurée contre la perte de gain en cas de maladie à raison
de 100 % du salaire durant 670 jours par cas d'assurance, après un délai
d'attente de 60 jours à charge de l'employeur".
Il n'y a pas lieu d'examiner quelle est, au regard de l'article 29 RTFP et de cette
disposition contractuelle, la durée concrète du droit au traitement en cas de
maladie de la demanderesse, puisqu'il ne s'agit pas, comme exposé plus haut, de
se prononcer en l'occurrence sur le montant et la durée du traitement, mais sur
la faculté qu'avait la défenderesse de suspendre celui-ci.
Cela étant, et l'action étant en principe recevable, il y a lieu
d'examiner en revanche, quant au fond, quelles sont les prétentions que la
demanderesse peut faire valoir à l'égard de l'employeur compte tenu de l'assurance-maladie
collective de la perte de gain conclue par celui-ci avec la compagnie
d'assurances B.
b) La défenderesse fait valoir (en se référant à un arrêt du TF du 24.01.2006
[C 160/2005] et à Duc/Subilia, Contrat de travail, éd. 2010,
p. 256) que, en droit privé, savoir en vertu des articles 324a et 324b CO,
lorsque le travailleur est assuré pour la perte de gain dans le cadre d'une
assurance-maladie conclue par l'employeur, celui-ci est libéré de son
obligation de payer le salaire dans la mesure où ce dernier équivaut aux prestations
d'assurance et que le travailleur n'a plus qu'une créance contre l'assureur.
Il est vrai que, s'agissant de rapports de service de la fonction
publique, les articles 324a et 324b CO ne peuvent s'appliquer qu'en cas de
lacune, par analogie en tant que droit public supplétif. Cependant, les dispositions
énoncées plus haut comportent une réglementation régissant le droit au
traitement dont l'interprétation conduit au même résultat. Elle ne mentionne
certes pas expressément une libération de l'employeur de l'obligation de payer
le salaire pour le cas où il aurait assuré l'employé contre les conséquences
économiques d'un empêchement de travailler. Toutefois, l'art. 33 RTFP prévoit
l'imputation, sur le traitement, des prestations d'assurance qui sont destinées
à couvrir une perte de gain, et le contrat d'engagement dispose que l'employé
est assuré contre la perte de gain en cas de maladie à raison de 100 % du
salaire durant 670 jours par cas d'assurance, après un "délai d'attente de
60 jours à charge de l'employeur". Il en résulte que pour les 60 premiers
jours d'incapacité de travail, sur le total de 720 jours prévus par l'article
29 al. 1 RTFP, le
traitement est dû par l'employeur, et qu'au-delà il est remplacé (à 100 %) par
les prestations de l'assurance perte de gain. A teneur des polices d'assurance
produites, l'assurance perte de gain (assurance d'une indemnité journalière)
est soumise en l'occurrence à la LCA. Ces polices prévoient que
"conformément à l'article 87 LCA, la personne assurée a un droit propre
aux prestations de la société d'assurance dès que survient un cas de
maladie".
La demanderesse a par conséquent été informée directement par la compagnie
d'assurances B. le 4 janvier 2011 qu'elle entendait la soumettre à un examen
par la clinique R. SA, puis, par lettre du 8 février 2011, que ses prestations
cesseront le 10 février 2011 parce que selon le rapport de cet établissement sa
capacité de travail était entière. Les injonctions de l'employeur invitant la
demanderesse à reprendre le travail, puis le refus de poursuivre le versement
du salaire, sont fondés sur la position adoptée par la compagnie d'assurances B.
Or, si l'employeur assure le personnel contre la perte de gain en cas de
maladie, c'est dans le but, précisément, de ne pas devoir supporter lui-même ce
risque et de ne pas avoir à verser le traitement de l'employé malade. Considérer
que l'obligation de payer le salaire subsiste alors même que l'assureur a constaté,
sur la base de l'examen du cas, qu'il n'y a pas d'incapacité de travail due à
une maladie, reviendrait à contraindre l'employeur à apporter la preuve, contre
l'avis de l'assurance perte de gain, de l'incapacité de travail de l'employé.
Mais c'est à ce dernier qu'il incombe d'apporter la preuve de son incapacité de
travail et c'est lui qui supporte les conséquences de l'absence de preuve y
relative. Il est par conséquent justifié que l'employeur se fie aux conclusions
de l'assureur-maladie collectif si l'employé ne fait pas valoir ses droits à
l'encontre de celui-ci, et on ne peut pas exiger de lui qu'il fasse procéder à
des investigations médicales supplémentaires aux fins de confirmer l'absence
d'incapacité de travail. Le fait que la demanderesse a, en l'espèce, manifesté
auprès de la compagnie d'assurances B., par lettre du 10 février 2011, son
désaccord avec la position de celle-ci en déposant deux nouveaux certificats de
son médecin traitant, n'y change rien. Le litige qui l'oppose à l'assureur
n'est pas l'objet de la présente action et ne relève, quoi qu'il en soit, pas
de la compétence de la Cour de céans mais de la juridiction civile.
Dès lors, la défenderesse était en droit de constater que les
conditions de l'article 29 RTFP n'étaient pas
remplies, dès la prise de position de la compagnie d'assurances B., autrement
dit qu'on est en présence d'un empêchement de travailler qui met fin au droit
au traitement, conformément à l'article 2 al. 2 RTFP. Au surplus, la
demanderesse a perçu son traitement pendant quelque cinq mois à partir du début
de l'incapacité de travail prétendue, savoir jusqu'en février 2011, soit bien
au-delà de la période de 60 jours qui, selon le contrat d'engagement, sont à la
charge de l'employeur.
4. a) Il s'ensuit que la demande doit être
rejetée, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'administration des preuves
proposées, qui porterait sur l'atteinte à la santé alléguée, ses effets et ses
causes, et qui serait donc sans incidence sur le sort de la contestation.
Selon la pratique en matière de rapports de service, il n'est pas perçu
de frais et vu l'issue du litige il est statué sans dépens.
b) La demanderesse a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui sera
accordée dès lors que son indigence résulte de sa requête et des pièces
produites, en particulier de l'attestation du 23 août 2011 selon laquelle elle
est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er avril 2011.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette la demande.
2. Statue sans frais et sans dépens.
3. Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne Me K. en qualité de
mandataire d'office.
Neuchâtel, le 10 juillet
2012