Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.311
Autorité:
CDP
Date décision:
29.12.2011
Publié le:
10.01.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.105
Titre:
Compétences en matière d'état civil et de surveillance de l'état civil. Cas d'une requête de reconnaissance prénatale déposée par un requérant d'asile sans identité établie.
Résumé:
**Aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans les registres de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie.
En cas d'absence de pièce d'identité ou d'état civil valable, il incombe à l'autorité de surveillance de décider si la possibilité de recevoir une déclaration est admissible ou si le requérant doit être renvoyé à agir devant les tribunaux civils.
Le "chef de l'office de la surveillance de l'état civil" n'a aucune existence légale en matière d'application de l'OEC, la législation neuchâteloise, ratifiée par la Confédération, confiant expressément cette tâche de surveillance au Département de la Justice, de la sécurité et des finances.
La question de la légitimité de l'éventuelle délégation de cette tâche au Service de la Justice, Office de la population, étant en cours de résolution, il peut être renoncé au prononcé de la nullité de la décision rendue, par économie de procédure.**
Articles de loi:
Art. 41 CC
Art. 42 CC
Art. 45 CC
Art. 49 CC
Art. 252 CC
Art. 260 CC
Art. 52 CC TIT.FIN
Art. 54 CC TIT.FIN
Art. 71 LDIP
Art. 9 OEC/2004
Art. 10 OEC/2004
Art. 11 OEC/2004
Art. 15 OEC/2004
Art. 16 OEC/2004
Art. 17 OEC/2004
Art. 23 OEC/2004
A. Le 16 mars 2011, X., domicilié à Neuchâtel,
selon lui, ressortissant de la République démocratique du Congo, requérant
d’asile en Suisse, attribué au Canton de Neuchâtel, a déposé auprès de l’Office
de l'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel une demande de reconnaissance
prénatale.
Le 16 mars 2011, l'officier d'état civil a transmis cette requête à la
Surveillance de l'état civil, comme objet de sa compétence, en lui demandant
l'autorisation d'établir deux déclarations reçues comme preuves de données litigieuses
au sens de l’article 41 CC, le requérant ne disposant que d'une carte
d'électeur de la République démocratique du Congo (tenant lieu de carte
d'identité provisoire) et d'une carte de membre du parti MLC (Mouvement de
libération du Congo), alors que la mère de l'enfant à venir, N., également
requérante d'asile, ne disposait que d'un duplicata de carte d'électeur, en
très mauvais état, de cette même république. Par lettre recommandée du 15 avril
2011, endommagée par la poste, puis par nouvelle notification recommandée du 4
mai 2011, le "chef d’Office de la surveillance de l'état civil" a
déclaré irrecevable en l’état la requête de X. Il a sommairement retenu qu’au
regard du dossier transmis, le requérant ne pouvait "se prémunir des
documents d’état-civil requis, respectivement d’une pièce d’identité lui permettant de pouvoir établir des données
probantes et non litigieuses relatives à son identité" (sic). Il a en
conséquence enjoint le requérant à s’adresser au tribunal régional de son
district pour justifier de manière légitime son identité, conformément aux
articles 41 et 42 CC.
L’enfant, A. est née le […] 2011.
B. Par mémoire du 3 juin 2011, le requérant a
déposé, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision précitée, un
recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances
(ci-après le DJSF) contre ce prononcé. Relevant que le document d’identité
officiel dont il disposait (carte d’électeur) répondait au réquisit de
l’article 1 a, let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile et à la
nécessité légale de prouver des données d’état civil litigieuses, au sens de
l’article 41 CC, il concluait à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l’Office de l’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel
pour délivrance de l’autorisation requise. Il sollicitait par ailleurs l’octroi
de l’assistance judiciaire (recte : administrative) gratuite.
C. Le 30 juin 2011, le DJSF a ouvert une procédure
d’échange de vues avec le Tribunal cantonal, s’agissant de la compétence de
l’une ou l’autre autorité pour statuer sur le recours déposé. Le 31 août 2011,
la Cour de céans a accepté de se saisir du recours.
D. Dans ses observations sur recours, du 14
novembre 2011, le DJSF relève que la question de la délégation de ses propres
compétences en matière de surveillance de l’état civil n’est pas expressément
réglée par la législation neuchâteloise mais qu’il dispose en son sein depuis août 2008 d’un Office de la population, compétent en matière de tâches cantonales de police des habitants et de
surveillance de l’état civil. Il ajoute que la procédure administrative en
matière de reconnaissance prénatale dans des cas similaires à celui du
recourant aurait été revue, sans apporter toutefois d’autres précisions.
E. Invité à se déterminer sur le recours,
l'officier d'état civil de l’arrondissement de Neuchâtel, dans ses observations
du 29 novembre 2011, rappelle les faits, énumère les rares documents dont il
disposait et relève qu'à son sens, il n'avait pas la compétence de statuer sur
l'enregistrement ou non des données du requérant. Il précise qu'après la naissance
de l'enfant, le requérant n'a pas renouvelé sa demande de reconnaissance.
Le Service de la justice, surveillance de l'Etat civil, par son Office
de la population, dans ses observations du 30 novembre 2011, indique pour sa
part que le recourant ne dispose d’aucune pièce valable d’identité voire d’état
civil congolais et qu’en l’absence de preuve d’identité, X. ne pouvait être
qu’invité à s’identifier auprès du tribunal civil compétent, le caractère non
litigieux des données d’état civil invoquées n’étant pas établi et sa carte
d’électeur ne pouvant être authentifiée. Il précise par ailleurs que
l’ambassade de la République démocratique du Congo en Suisse délivre actuellement
à tout ressortissant congolais un passeport biométrique, qu’il n’appartient pas
à l’autorité de surveillance de créer pour le recourant, une identité légale,
faute de tout document valable, qu’au surplus celui-ci est également connu sous
un autre nom auprès du service cantonal des migrations et que sa nationalité
congolaise est douteuse. Il constate pour conclure que la confirmation
d’identité requise en vain du recourant ne découle donc que de son refus de
coopérer et de sa mauvaise volonté.
F. Les dossiers du recourant auprès du Service des
migrations ont été requis d'office par le juge instructeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable, sous cet angle.
2. b) Dans le cadre de la procédure d’échange de
vues (au sens de l’art. 9 LPJA) ouverte par le DJSF avec le Tribunal
cantonal, s’agissant de la compétence de l’une ou l’autre autorité,
administrative ou judiciaire, pour statuer sur le recours déposé, ‑ les
décisions de surveillance de l’état civil, au regard de l’article 5 al. 2
du règlement cantonal sur l’état civil étant susceptibles d’un recours de droit
administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public (cf. sur ce
dernier point, l’arrêt non publié du 05.07.2011 de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal dans la cause B.[CACIV.2011.43]), ce qui revient à dire
implicitement que le recours hiérarchique interne au sein de l’administration
(au sens de l’art. 50 LPJA) est ainsi exclu
-, la Cour de céans a accepté, le 31 août 2011, de se saisir du recours, tout
en réservant la question de la légitimité des compétences de l’autorité
primaire, au regard de la législation si ce n’est fédérale, du moins cantonale
(cf. sur ce point l’arrêt de la Cour de céans du 04.10.2011 dans la cause
B, [CDP.2011.290]).
3. Suivant une jurisprudence constante en effet,
le Tribunal administratif examinait d'office les conditions formelles de
validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les
autorités précédentes (RJN
1996, p. 246 cons. 2, 205 cons. 2a, 191, p. 164
cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; arrêt du TA
du 23.04.2009 dans la cause R. [TA.2009.69],
du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311],
du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112].
L'examen du Tribunal administratif portait en particulier sur le point de
savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure était entrée en matière
sur le litige dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité avait
ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et
avait statué sur le fond, était-ce un motif pour le Tribunal administratif
d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 176 et les références). Il en va
strictement de même de la Cour de céans, qui dès le 01.01.2011, a succédé au
Tribunal administratif (art. 47 et 83 OJN).
4. Hormis quelques dispositions impératives (cf. par
exemple les articles 30 et 45 CC), le droit fédéral,
soit en l'occurrence les livres premier et deuxième du Code civil et les
articles 52 et 54 de son titre
final, laisse aux cantons la compétence d'organiser et de régler la
procédure en matière d'état civil dans les domaines qui ne sont pas directement
régis par l'ordonnance sur l'état civil (OEC) sous réserve de la ratification
fédérale obligatoire prévue à l'article 49 al. 3 CC.
En matière de filiation et de reconnaissance (art. 252 et 260 CC), la
quasi-totalité de la procédure, qu'elle soit prénatale ou post-natale, incombe
à l'officier d'état civil (art. 9 à 11 OEC). L'article 71 de la loi sur le droit international privé
(LDIP) stipule par ailleurs que sont compétentes pour recevoir une
reconnaissance d'enfant étranger, les autorités suisses du lieu de la naissance
ou de la résidence habituelle de l'enfant. Conformément à l'article 15 al. 2 OEC toutefois, aucun fait d'état civil
ne peut être enregistré dans les registres de l'état civil si la personne
concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour (notamment
pièces justificatives datant de moins de 6 mois, selon l'al. 2 de
l'art. 16 OEC). Les ressortissants étrangers
dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus
tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré
en Suisse (art. 15a al. 2 OEC). Si la
présentation des documents nécessaires s'avère impossible ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'officier d'état civil examine la possibilité de
recevoir une déclaration au sens de l'article 41
al. 1 CC (art. 15 al. 3 et 17 OEC).
La compétence ressortit alors à l'autorité de surveillance et non plus à
l'officier d'état civil saisi (41 CC). Les articles 17
et 23 al. 2 OEC, rappellent expressément
cette compétence directe de l'autorité de surveillance instituée par l'article 45 CC.
Dans le cas du recourant, c'est donc à juste titre que sa requête du 16
mars 2011 a été transmise à l'autorité de surveillance comme objet de sa
compétence par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel.
Conformément à l'OEC, l'autorité de surveillance de l'état civil a bel et bien
ici un pouvoir décisionnel et l’on se trouve dans un cas où la législation
fédérale prévoit une mise en œuvre directe de la compétence de ladite autorité.
5. En application des articles 45, 49 et 54 CC et 89 OEC, le législateur cantonal neuchâtelois a
désigné le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité
de surveillance de l'état civil (art. 21 al. 1 ch. 5 LICCS;
cf. également l'arrêté du Conseil d'Etat du 31.05.2005 instituant le DJSF
comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, RSN 152.100.011)
depuis le 31 mai 2005 et décidé que pour le surplus l'état civil était organisé
dans le cadre du droit fédéral par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
Ledit règlement (REC; RSN 212.120) reprend
expressément l'attribution de cette tâche de surveillance au DJSF (art. 5
al. 1). Il prévoit par ailleurs que les décisions des officiers de l'état
civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance
et celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal, par sa Cour de droit
public [antérieurement le Tribunal administratif] (art. 5 al. 2 REC;
cf. également l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat;
LCE). Ce règlement
a été soumis à l'approbation de la Confédération (art. 33 REC).
Aucune disposition cantonale ne semble donc ici permettre une
délégation par le DJSF de ses pouvoirs de surveillance à un service ou à un
office cantonal qui lui serait subordonné. Nonobstant, le Conseil d'Etat, par
arrêté du 29 mai 2002 avait prévu à l'article 6 du règlement d'organisation de
l'ancien Département de la justice, de la sécurité et de la santé que le
Service de la justice, rattaché à la division de la justice, était chargé de la
surveillance de l'état civil. La question de la légalité de cette première
délégation peut rester ouverte en l'espèce. En effet, par arrêté du Conseil
d'Etat du 20 février 2006, l'arrêté précité a été abrogé et remplacé par le
nouveau règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité
et des finances (RSN
152.100.01). Ce nouveau texte réglementaire a vu disparaître la division de
la justice, remplacée par un Service de la justice (art. 2 let. b du
règlement). En matière d'état civil, l'article 7 al. 3 dudit règlement prévoit
que le Service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département
en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des
documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de
l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure du changement
de nom, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de
l’état civil incombant, par nouvelle subdélégation, depuis le 13 août 2008 (FO N° 39 /2008)
à un tout aussi nouvel Office de la population. Ici également,
il est douteux que l'exécution par délégation puis subdélégation de tâches
confiées expressément au DJSF, sous la forme d'une "participation à la
gestion", puisse fonder une compétence propre du Service de la justice,
puis d’un subordonné Office de la population. Peu importe toutefois. Aucun des
textes réglementaires ou légaux ne confirme en tout cas les compétences de
surveillance en matière d'état civil qu'aurait un chef de l'Office de surveillance
de l'état civil, auteur de la décision du 4 mai 2011 ou un Office de la
population, fonction tout aussi inexistante, en matière d’état civil, dans
l'organisation légale ou réglementaire neuchâteloise, telle que ratifiée par la
Confédération.
Dans ses observations sur recours, du 14 novembre 2011, le DJSF admet
d’ailleurs que la question de la délégation de ses propres compétences en
matière de surveillance de l’état civil n’est effectivement pas expressément
réglée par la législation neuchâteloise, mais que toutefois, conformément à
l’article 40 de la loi sur l’organisation du conseil d’état et de
l’administration cantonale de 1983, il peut subdiviser les tâches de son département
entre diverses unités administratives et que selon son propre règlement
d’organisation de 2006, entré en vigueur immédiatement (arrêté du Conseil
d'Etat du 20.02.2006, FO 15/2006 ), les domaines en cause ici peuvent incomber
au Service de la justice, dont relèvent, depuis la même date, les tâches
cantonales de police des habitants et de surveillance de l’état civil, ce
service comprenant lui-même
depuis le 13 août 2008 (FO
N 39/2008) un Office de la
population. Le renvoi du DJSF à la compétence générale,
découlant de l’article 40 de la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de son
administration, qu’aurait chaque département cantonal pour subdiviser ses
tâches ne lui est cependant ici d’aucun secours puisqu’il ne concerne que des
règles administratives organisationnelles internes. En matière de délégation,
voire plus encore de subdélégation du pouvoir décisionnel comme en l’espèce, il
est dépourvu de toute pertinence juridique (cf. notamment Grisel, Traité
de droit administratif, Vol. 1, p. 323 in fine, qui règle la question
en trois lignes) et ne nécessite ici pas de plus ample examen.
6. Face à une telle situation, la Cour de droit
public a déjà été amenée à constater, dans son arrêt B du 4 octobre 2011, que
la justiciable concernée dans ledit cas s'était vu notifier une décision de
surveillance rendue par une autorité qui n'existait réglementairement pas en
lieu et place d'une décision du Département de la justice, de la sécurité et
des finances, ou très éventuellement d'une décision du Service de la justice de
ce dernier département. Elle a considéré qu’une décision rendue en
violation d'une règle de compétence (cons. 2 ci-dessus) est viciée, ce qui
entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21,
cons. 3.1, 122
I 97 p. 98-99, 116 Ia 215
p. 219 cons. 2c et la référence; ATF non publié du 12.07.2006,
[1P.27/2006], cons. 4.1; Schaer, op. cit., p. 65 et les
références). Or une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas
d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire
qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit
particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement
décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement
mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de
l'importance de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue
un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose
d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause. Selon
la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane
la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination
hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le
cas lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence
appartient à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624
cons. 6a/aa et les nombreuses références). Il en va de même lorsqu'une
autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (arrêt du
TA du 05.07.2005 dans la cause S. contre DGT et Commune de C. [TA.2004.247]
cons. 4c), et il doit en aller de même également lorsqu'une décision
relevant de l'autorité primaire, (dans le cas B. l'officier d'état civil d’un
arrondissement intercommunal) est rendue directement et en lieu et place par
une autorité de surveillance cantonale, le droit de procédure neuchâtelois ne
connaissant pas le principe du "recours sautant" (arrêt du TA du 08.05.2002
dans la cause Syndicat X contre Service de l'inspection du travail [TA.2002.164];
arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S contre DGT [TA.2004.247]
cons. 4c; arrêt du TA du 17.05.2005 dans la cause Z contre DIPAC [TA.2005.71]
cons. 4). Toujours dans le cas B. précité, la Cour de céans a donc
considéré comme nulle la décision prononcée par une autorité de surveillance
inexistante légalement, en lieu et place de celle qu’aurait dû rendre la réelle
autorité primaire, soit l’officier d’état civil, qui n’est par ailleurs pas un
organe cantonal mais un organe communal ou intercommunal, la recourante se
voyant privée ainsi d'un degré de décision.
7. Dans le cas d'espèce l’intervention directe de
l'autorité de surveillance, au sens de l'article 45 CC,
est cependant parfaitement conforme au droit. Le fonctionnaire qui l’a
prononcée appartient à la même ligne hiérarchique cantonale et la décision
rendue n’a pas pour effet de priver le recourant d’une voie de droit. Il ne
reste donc qu’à examiner si le prononcé d'une décision formelle, de portée
évidente, par une autorité qui n'existe pas (en tous les cas pas dans la
réglementation neuchâteloise en matière d’état civil), en lieu et place de la
réelle autorité de surveillance instituée par le droit cantonal et ratifiée par
l’autorité fédérale, doit entraîner d’office la nullité de la décision ou au
contraire est susceptible seulement d’entrainer son annulabilité.
Les vices qui entachent la décision du 4 mai 2011 sont certainement
graves et manifestes. Ils dénotent par ailleurs que la réorganisation accélérée
des services de l’Etat peine parfois à faire cas du respect du principe de la
légalité. La correction d’office de ces vices, par constat de la nullité de la
décision rendue, mettrait par contre probablement en danger, pour une pure
question formelle que le DJSF entend corriger, la sécurité du droit. A tout le
moins, elle ne répondrait pas au principe jurisprudentiel de l’économie de la
procédure. A supposer en effet que la décision attaquée soit déclarée nulle,
une nouvelle décision rendue dans la même teneur sous la signature ad hoc, en
l’état actuel de la législation cantonale, du chef du DJSF cette fois-ci,
serait tout aussi bien fondée. Le seul document officiel présenté par le
recourant est en effet une carte d'électeur valant carte d'identité provisoire
sur l'authenticité de laquelle l'Office fédéral des migrations ne peut se
prononcer et qui date du 19 août 2009. Le fait que le recourant soit connu des
services de police des étrangers sous deux identités différentes laisserait effectivement
planer de sérieux doutes sur son identité réelle. Il n'est cependant pas confirmé
par le dossier du SMIG. Par contre le recourant n'a démontré en rien qu'il se
trouvait dans une des situations réservées par les art. 15a al. 3, 16
al. 2 ou 17 al. 1 let. b OEC,
l'intimé relevant même que l'ambassade en Suisse de la République démocratique
du Congo délivre actuellement à ses ressortissants des passeports de type
biométrique sans difficultés.
8. Pour l'ensemble de ces motifs, c'est donc à
juste titre que conformément à ce que stipule l'art. 17 al. 3 OEC, l'autorité de Surveillance de
l'état civil s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête du recourant,
a déclaré son recours irrecevable et l'a renvoyé à agir devant la justice
civile, au sens de l'art. 42 CC. Le recours
doit dès lors être rejeté. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera
cependant rendu sans frais. Le recourant qui succombe n'a pour le surplus pas
droit à des dépens; ce dernier ayant agi sans le concours d'un mandataire
professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreint à
fournir une avance de frais, sa requête d'assistance est sans objet.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 décembre
2011
Art.
41 CC
Preuves
de données non litigieuses
1 Lorsque
les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents,
l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une
déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne
soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible
ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2 L’officier
de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à
dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse
déclaration.
Art.
42 CC
Modification
1. Par le juge
1 Toute
personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge
d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données
litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance
concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les
autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Art.
45 CC
Autorités
de surveillance
1 Chaque
canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette
autorité a notamment les attributions suivantes:
1.
exercer la surveillance sur les offices de
l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de
l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la
procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions
relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.
assurer la formation et le perfectionnement
des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
3 La
Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit
cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des
autorités de surveillance.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des
registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF ** 2001** 1537).
Art.
49 CC
Droit
cantonal
1 Les
cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils
édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les
dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la
Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des
personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Art.
2521
CC
Etablissement
de la filiation en général
1 A
l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2 A
l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par
reconnaissance ou par jugement.
3 La
filiation résulte en outre de l’adoption.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art.
2601
CC
Reconnaissance
I. Conditions et forme
1 Lorsque
le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître
l’enfant.
2 Si
l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses
père et mère ou de son tuteur est nécessaire.
3 La
reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par
testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante,
devant le juge.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art.
52 CC Tit. Fin.
Règles
complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les
cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du
code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et
l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre
foncier.
2 Ils
sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans
des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du
droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.1
3 Les
règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des
registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d’actes authentiques
sont soumises à l’approbation de la Confédération.2
4 Les
règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont
approuvées que si elles sont établies à la suite d’une modification du droit
fédéral.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à
l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur
depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF ** 1988** II
1293).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation
d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er
fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF ** 1988** II 1293).
3 Introduit
par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er
fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF ** 1988** II 1293).
Art.
54 CC Tit. Fin.
Désignation
des autorités compétentes
1 Lorsque
le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent
parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos
d’instituer.
2 Si
la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité
administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur
choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3 Les
cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19
décembre 20081
ne soit applicable. 2
1
RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II
3 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis
le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF ** 2006** 6841).
Art.
71 LDIP
Compétence
1 Sont
compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du
lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que
celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père.
2 Lorsqu’elle
intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a
une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la
reconnaissance.
3 Les
tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou
à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la
contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).
Art. 9
OEC
Naissance
1 La
naissance d’un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l’état civil.
2 Un
enfant est désigné en tant que mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à
la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a
duré au moins 22 semaines entières.
3 Le
nom de famille et les prénoms d’enfants mort-nés peuvent être saisis si les
personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.
Art. 10
OEC
Enfant
trouvé
Par enfant trouvé on entend un enfant exposé,
abandonné, dont la filiation est inconnue.
Art. 11
OEC
Reconnaissance
d'un enfant
1 Par
reconnaissance d’un enfant on entend la reconnaissance par le père d’un enfant
qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère.
2 La
reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant.
3 Il
est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté.
4 Si
l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de
ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui
donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation.
Leurs signatures doivent être légalisées. 1
5 Sous
réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP2, tout
officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de
reconnaissance. Si l’auteur de la reconnaissance ne peut comparaître en
personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux
officiels. 3
6 Dans
ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être
enregistrée ailleurs qu’à l’office de l’état civil, notamment par l’officier de
l’état civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier
ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation
compétente de la Suisse à l’étranger. 4
7 L’officier
de l’état civil communique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses
descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des
art. 260 a à 260 * c* CC.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061
Art. 151 OEC
Principes
1 Nul
ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil.
2 Aucun
fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si
la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour,
sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne
inconnue.
3 Les
faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.
4 Les
séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des
personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du
fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation
est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.
5 Les
données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises
à jour lors de l’enregistrement de ce fait.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061).
Art. 15a1 OEC
Saisie
dans le registre de l'état civil
1 Toute
personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa
naissance.
2 Les
ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le
système sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état
civil qui doit être enregistré en Suisse.
3 Si
la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger
dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de
recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC.
4 Si
la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement de la filiation d’un
enfant, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des
cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du père et de
la mère.
5 Si
la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier
de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir
sans délai certaines données de l’état civil du défunt.
6 La
séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des
documents manquants.
1
Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061).
Art. 16
OEC
Examen
1 L’autorité
de l’état civil:
a.
examine si elle est compétente;
b.
s’assure de l’identité et de la capacité
civile des personnes concernées;
c.1
vérifie que les données disponibles du
système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à
l’état actuel.
2 Les
personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent
pas dater de plus de six mois. Si l’obtention de tels documents s’avère
impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens
sont admis dans des cas fondés.
3 ...2
4 Il
n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d’état
civil qui sont disponibles dans le système.3
5 L’autorité
de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre,
au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des
personnes concernées.
6 Les
cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de
surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis
dans le registre de l’état civil conformément à l’art. 15 a,
al. 2. 4
7 Les
documents, pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou
utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de
poursuite pénale.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
2923).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 28
juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
Art. 16 a 1 OEC
Confirmation
de l'exactitude
1 L’officier
de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite
de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1,
let. c, dans les cas suivants:
a.
lorsqu’il saisit un ressortissant étranger
dans le registre de l’état civil;
b.
lorsqu’il vérifie l’état des données
disponibles dans le système.
2 Avant
de recevoir la confirmation de l’exactitude des données, l’officier de l’état
civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l’obtention
frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 du code pénal2).
L’établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.
3 La
confirmation de l’exactitude des données est signée par la personne concernée
ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés,
la signature est apposée en présence d’un officier de l’état civil.
4 La
confirmation de l’exactitude des données est archivée avec les pièces
justificatives du processus d’enregistrement.
1
Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061).
2 RS 311.0
Art. 17
OEC
Preuve
de données non litigieuses (art. 41 CC)
1 L’autorité
de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données
relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de
l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a.
la personne tenue d’apporter sa collaboration
démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents
pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et
b.
il ressort des documents et des
informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.
2 L’officier
de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à
dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse
déclaration et légalise sa signature.
3 Lorsque
l’autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision
formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour
constater son état civil.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
2923).
Art. 231 OEC
Décisions
et actes d'état civil étrangers
1 Les
décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de
l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une
personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité
de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2 Les
décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants
étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par
l’office de l’état civil suivant:
a.
lorsque l’enregistrement produit des effets
relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse,
l’office du canton d’origine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la
personne sont disponibles dans le système, l’office du canton de domicile ou du
canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, l’office du canton de naissance.
3 L’autorité
de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de
transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP2 communique
à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de
la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un
partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission
et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA3). Elle
l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.
4 Le
droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux
enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011 (RO 2010
3061).
2 RS 291
3 RS 142.201