Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.290
Autorité:
CDP
Date décision:
04.10.2011
Publié le:
18.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Compétences en matière d'état civil et de surveillance de l'état civil. Cas du choix du nom de l'épouse après mariage. Nullité de la décision prise par une autorité inexistante, de surcroît en violation des règles cantonales et fédérales de compétence.
Résumé:
**L'épouse qui, après son mariage, n'entend retenir aucune des solutions légales actuellement prévues en matière de nom de famille (nom de l'époux, nom de jeune fille suivi du nom de l'époux, nom de jeune fille de l'épouse pour les deux conjoints) parce qu'elle estime que les dispositions en la matière sont contraires à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'Homme, est légitimée à obtenir une décision formelle de l'autorité compétente, soit en l'occurrence l'officier d'état civil de son arrondissement.
Le "chef de la surveillance de l'état-civil", le "préposé à la surveillance de l'état-civil", le "chef de l'office de l'état civil" n'a aucune existence légale en droit neuchâtelois ni, par-là même, de compétences décisionnelles, la législation, ratifiée par la Confédération, confiant expressément cette tâche au Département de la Justice, de la sécurité et des finances.
La question de la légitimité de l'éventuelle délégation de cette tâche de surveillance au Service de la Justice peut rester ouverte, celui-ci n'étant quoi qu'il en soit pas intervenu en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 30 CC
Art. 45 CC
Art. 49 CC
Art. 97ss CC
Art. 160 CC
Art. 52 CC TIT.FIN
Art. 54 CC TIT.FIN
Art. 21 al. 1 LI-CC
Art. 3 LPJA
Art. 5 REC
A. Le 19 mai 2011, E., domicilié à Neuchâtel, a
demandé à l'Etat civil de l'arrondissement de Neuchâtel l'ouverture de la
procédure préparatoire à son mariage avec sa future épouse B., à Neuchâtel
également. Le 14 juin 2011, les fiancés ont rempli et signé le formulaire de
préparation du mariage – nom et droits de cité après le mariage -. Le nom de
l'épouse y était stipulé comme B.E. A côté de sa signature manuscrite, la fiancée
a porté la mention : "sous réserve du nom, selon courrier de ce
jour". Le même jour, l'intéressée a en effet adressé sous pli recommandé à
l'Office d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel une requête tendant à
pouvoir conserver son nom de jeune fille tel qu'avant mariage, sans devoir le
faire suivre du nom de son futur mari, invoquant les articles 8 Cst. et 8 et 14
de la Convention européenne des droits de l'homme, son intérêt professionnel et
personnel à conserver son nom actuel, la discrimination dont elle serait
l'objet par rapport à des couples binationaux et un projet de modification du
Code civil suisse en cours d'élaboration (art. 8a nouveau du titre final
du CC). Elle sollicitait également le prononcé d'une décision sujette à
recours.
Le 20 juin 2011, l'officier d'état civil a transmis cette requête à la
surveillance de l'état civil, comme "objet de sa compétence". Par
lettre recommandée du 23 juin 2011, le chef de la surveillance de l'état civil
a rejeté la requête de B. et refusé de notifier à l'intéressée une décision
formelle.
Le mariage a été célébré le 27 juin 2011.
Par mémoire du 30 juin 2011, B. a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal un appel civil, en se prévalant quant à la compétence de la cour
saisie des articles 5 du règlement
cantonal sur l'état civil, 160 CC, 308
CPC, 40 et 47 OJN.
Subsidiairement elle demandait que son mémoire soit transmis d'office à la Cour
de céans en application de l'article 9 LPJA. Quant au fond,
elle reprenait et développait les motifs qu'elle avait fait valoir devant
l'officier d'état civil et concluait à ce qu'elle puisse conserver son nom de
célibataire dans les registres de l'état civil.
Par décision du 5 juillet 2011, la Cour d'appel civile a déclaré
l'appel irrecevable. Elle a précisé que si certes, le remplacement de la
désignation Tribunal administratif par la seule mention Tribunal cantonal dans
l'ensemble de la législation cantonale et plus particulièrement à l'article 5
du règlement cantonal
sur l'état civil n'était pas particulièrement heureux, il ne modifiait pas
les domaines de compétences de l'ancien Tribunal administratif, devenu Cour de
droit public dès le 1er janvier 2011 (art. 47 et 83 OJN), et que cette cour
restait bien compétente pour statuer sur un recours contre une décision de
surveillance de l'état civil (art. 26 ss LPJA). Par ailleurs,
la Cour d'appel a refusé de transmettre d'office l'appel à la Cour de droit public,
en application de l'article 9 LPJA, cette disposition
n'étant pas applicable aux autorités judiciaires civiles.
B. Par mémoire du 30 juin 2011, B. saisit la Cour
de droit public d'un recours de droit public contre le refus du chef de la
surveillance de l'état civil de rendre une décision formelle sur sa requête du
14 juin 2011, ce qui équivaut selon elle à déclarer irrecevable sa demande
visant à reconnaître ou confirmer son droit à conserver son nom de jeune fille
après mariage. Quant au fond, elle reprend les motifs de sa requête du 14 juin
et ceux développés devant la Cour d'appel. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné
à l'officier d'état civil de Neuchâtel de procéder à son inscription dans les
registres d'état civil sous son nom de célibataire, à savoir B., d'abord sous
forme de mesures provisionnelles puis de manière définitive, le tout sous suite
de frais et dépens.
C. Dans ses observations du 29 août 2011, le chef
de l'Office de surveillance de l'état civil conteste la recevabilité du
recours, sa lettre du 23 juin ne constituant pas une décision au sens de
l'article 3 LPJA,
mais uniquement une communication de renseignements légaux. Quant au fond, il
relève que le refus d'accéder à la demande de la recourante est fondé au regard
des articles 160
CC et 37 LDIP, que l'article 160 CC n'est
pas contraire au principe d'égalité, que la jurisprudence de la Cour européenne
et du Tribunal fédéral se réfère à un changement de nom après adoption et non
pas après mariage, que la recourante peut faire usage de l'article 30 CC et
qu'il n'appartient pas à l'Autorité de surveillance de déroger à la loi
fédérale en vigueur.
Pour sa part, l'Office d'état civil de Neuchâtel ne formule pas
d'observations et s'en réfère à celles de l'Autorité de surveillance.
D. Le dossier de la Cour d'appel civile a été
requis d'office par le juge instructeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable, sous cet angle.
b) L'intimée fait valoir que son courrier du 23 juin 2011 ne
constituerait pas une décision au sens de l'article 3 LPJA mais qu'il ne
s'agirait que d'une indication découlant de la loi, qui n'aurait pas de portée
juridique propre et qu'elle aurait été donnée à titre d'information ou de
rappel du droit applicable.
Dans un arrêt du 15 avril 2011 (arrêt CDP du 15.04.2011 dans la cause
X. [CDP.2010.214]),
la Cour de céans a effectivement retenu qu'une information relative au contenu
d'une disposition légale ne constituait pas une décision réputée avoir un effet
juridique obligatoire pour un administré. Mais tel n'est nullement le cas en
l'espèce. Par sa correspondance du 23 juin précitée, le chef de la surveillance
de l'état civil rejette bel et bien une requête spécifique de la recourante
tendant à faire modifier une obligation, soit celle de faire suivre après
mariage son nom de jeune fille par celui de son mari. La réponse donnée
constitue dès lors bien une décision sujette à recours au sens de l'article 3
al. 1 LPJA (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 21 ss).
2. Suivant une jurisprudence constante, le
Tribunal administratif examine d'office les conditions formelles de validité et
la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes
(RJN 1996, p. 246 cons. 2, 205 cons. 2a, 191, p. 164
cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; ATA du
23.04.2009 dans la cause R. [TA.2009.69],
du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311],
du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112].
L'examen du Tribunal administratif porte en particulier sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure de recours est entrée en
matière sur le litige dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a
ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a
statué sur le fond, est-ce un motif pour le Tribunal administratif d'annuler
d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p. 176 et les références).
3. Sous réserve de quelques dispositions
impératives (cf. par exemple les articles 30 et 45 CC), le
droit fédéral soit en l'occurrence les livres premier et deuxième du Code civil
et les articles 52 et 54 de son
titre final laisse au canton la compétence d'organiser et de régler la
procédure en matière d'état civil dans les domaines qui ne sont pas directement
régis par l'ordonnance sur l'état civil (OEC) sous réserve de la ratification
fédérale obligatoire prévue à l'article 49 al. 3 CC.
En matière de mariage (art. 94 ss CC), la quasi totalité de la
procédure, qu'elle soit préparatoire ou de célébration, incombe à l'officier
d'état civil (art. 62 à 72 OEC) sous réserve des mariages de ressortissants
étrangers régis par les articles 73 ss OEC, qui prévoient une compétence
directe de l'Autorité de surveillance instituée par l'article 45 CC.
En matière de choix du nom des futurs conjoints (art. 160 CC),
l'officier d'état civil est compétent en application de l'article 12 OEC pour
recevoir la déclaration de l'épouse au sens de l'article 160 al. 2
CC ou celle de l'époux (art. 30 al. 2 CC).
A fortiori est-il donc aussi compétent pour refuser une requête de
l'épouse qui ne serait pas à ses yeux conforme aux dispositions légales
précitées. On ne comprend dès lors pas dans le cas de la recourante pour quel
motif légal la requête de la recourante du 14 juin 2011 a été transmise le 20
juin 2011 à l'Autorité de surveillance comme objet de sa compétence par
l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel. Conformément à
l'article 90 al. 1 OEC, l'officier d'état civil a bel et bien un pouvoir
décisionnel et le nom de l'épouse ou des époux n'est pas un des domaines où la
législation fédérale prévoit une intervention directe de la compétence de
l'Autorité de surveillance.
Pour ce premier motif déjà, la décision rendue le 23 juin 2011 n'est
pas conforme au droit.
4. D'autre part, en application des articles 45, 49 et 54 CC et
89 OEC, le législateur cantonal neuchâtelois a désigné le Département de la
justice, de la sécurité et des finances comme Autorité de surveillance de
l'état civil (art. 21
al. 1 ch. 5 LICCS; cf. également l'arrêté du Conseil d'Etat du
31.05.2005 instituant le DJSF comme Autorité cantonale de surveillance de
l'état civil, RSN
152.100.011) depuis le 31 mai 2005 et décidé que pour le surplus l'état
civil était organisé dans le cadre du droit fédéral par un règlement édicté par
le Conseil d'Etat.
Ledit règlement (REC;
RSN 212.120) reprend expressément l'attribution de cette tâche de surveillance
au DJSF (art. 5
al. 1). Il prévoit par ailleurs que les décisions des officiers de
l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale
de surveillance et celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal, par sa
Cour de droit public [antérieurement le Tribunal administratif] (art. 5 al. 2 REC;
cf. également l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat;
LCE). Ce règlement a été soumis à l'approbation de la Confédération
(art. 33 REC).
Aucune disposition cantonale ne semble ici permettre une délégation par
le DJSF de ses pouvoirs de surveillance à un service ou à un office cantonal
qui lui serait subordonné. Nonobstant, le Conseil d'Etat, par arrêté du 29 mai
2002 avait prévu à l'article 6 du règlement d'organisation de l'ancien
Département de la justice, de la sécurité et de la santé que le Service de la
justice, rattaché à la division de la justice, était chargé de la surveillance
de l'état civil. La question de la légalité de cette délégation peut rester ouverte
en l'espèce. En effet, par arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 2006,
l'arrêté précité a été abrogé et remplacé par le nouveau règlement
d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances. Ce
nouveau texte réglementaire a vu disparaître la division de la justice,
remplacée par un Service de la justice (art. 2 let. b du règlement).
En matière d'état civil, l'article 7 al. 3 dudit règlement prévoit que le
service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département
en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des
documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de
l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure du changement
de nom. Ici également, il est douteux que l'exécution par délégation de tâches
confiées expressément au DJSF, sous la forme d'une "participation à la
gestion", puisse fonder une compétence propre du Service de la justice.
Peu importe toutefois. Aucun des textes réglementaires ou légaux ne confirme en
tout cas les compétences de surveillance en matière d'état civil qu'aurait un
chef de la surveillance de l'état civil, auteur fantôme de la décision du 23
juin 2011 ou à un chef d'office de la surveillance de l'état civil, auteur des
observations sur recours du 29 août 2011, fonction tout aussi fantôme dans
l'organisation réglementaire de l'administration cantonale neuchâteloise.
5. Face à une telle situation, la Cour de droit
public ne peut que constater d'une part que la recourante a été privée du droit
à une décision primaire rendue par l'autorité compétente, soit en l'occurrence
l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel, et d'autre part
qu'elle s'est vu notifier une décision de surveillance rendue par une autorité
qui n'existe pas en lieu et place d'une décision du Département de la justice,
de la sécurité et des finances, ou très éventuellement d'une décision du
Service de la justice de ce dernier département.
6. Une décision rendue en violation d'une règle de compétence
(cons.1a ci-dessus) est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt
sa nullité absolue (ATF 132 II 21,
cons. 3.1, 122
I 97, p. 98-99, 116 Ia 219 cons. 2c et la référence; ATF non publié du
12.07.2006, [1P.27/2006], cons. 4.1; Schaer, op. cit.,
p. 65 et les références). Une décision n'est frappée de nullité absolue
qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision,
c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée
soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement
décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement
mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance
de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un
vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un
pouvoir général de décision dans le domaine en cause. Selon la
jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la
décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique,
ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas
lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence appartient
à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624
cons. 6a/aa et les nombreuses références). Il en va de même lorsqu'une
autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (ATA du
05.07.2005 dans la cause S. contre DGT et Commune de C. [TA.2004.247]
cons. 4c), et il doit en aller de même également lorsqu'une décision relevant
de l'autorité primaire, en l'espèce l'officier d'état civil, est rendue
directement et en lieu et place par une autorité de surveillance, le droit de
procédure neuchâtelois ne connaissant pas le principe du "recours
sautant" (arrêt du TA du 08.05.2002 dans la cause Syndicat X. contre
Service de l'inspection du travail [TA.2002.164];
arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S contre DGT [TA.2004.247]
cons. 4c; arrêt du TA du 17.05.2005 dans la cause Z contre DIPAC [TA.2005.71]
cons. 4).
Bien plus, à supposer que l'on puisse admettre que la recourante se
voit privée d'un degré de décision, en considérant très éventuellement que le
cas d'espèce justifiait peut-être une intervention de conseil de l'autorité de
surveillance, au sens de l'article 45 al. 2 ch. 2 CC,
on ne saurait par contre légitimer le prononcé d'une décision formelle, de
portée évidente, par une autorité qui n'existe pas, ce qui exclurait par
ailleurs la possibilité d'un éventuel recours hiérarchique au sens de l'article
35 LCE et 50 LPJA, auprès de la
réelle autorité de surveillance instituée par le droit cantonal.
Les vices qui entachent la décision du 23 juin 2011 sont graves, manifestes,
et leur correction ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit, bien
au contraire. La décision du 23 juin 2011 du chef de la surveillance de l'état
civil doit donc être déclarée nulle et le dossier transmis à l'autorité
primaire compétente, pour nouvelle décision, au sens des considérants.
7. Vu le sort de la cause, la requête de mesures
provisionnelles devient sans objet. On relèvera cependant que la jurisprudence
en présence d'un recours contre une décision négative exclut en règle générale
l'obtention immédiate et provisoire, par le biais de mesures provisionnelles,
d'un droit qui fait l'objet du litige au fond.
La recourante ne se réfère par ailleurs pas à l'article 46 al. 1
let. c OEC dans sa motivation et ses conclusions.
Pour le surplus, et au regard de l'ensemble des conclusions de son mémoire,
la recourante n'obtient pas gain de cause. Elle n'a dès lors pas droit à des
dépens. Il peut par contre être renoncé ici à la perception des frais en
application des articles 47 al. 5 LPJA et 8 al. 2 de l'arrêté temporaire sur les
tarifs de frais; l'avance fournie devra donc lui être restituée.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Déclare nulle la décision du 23 juin 2011 du chef
de la surveillance de l'état civil.
2.
Transmet la cause à l'office d'état civil de
l'arrondissement de Neuchâtel pour nouvelle décision.
3.
Statue sans frais ni allocation de dépens.
4.
Ordonne la restitution de son avance à la
recourante.
Neuchâtel, le 4 octobre
2011
Art.
30 CC
Changement
de nom
1 Le
gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser
une personne à changer de nom.1
2 Il
y a lieu d’autoriser les fiancés, à leur requête et s’ils font valoir des
intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme
comme nom de famille.2
3 Toute
personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année
à compter du jour où elle en a eu connaissance.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Abrogé
par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF ** 1974** II
1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis
le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF ** 1979** II
1179).
Art.
45 CC
Autorités
de surveillance
1 Chaque
canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette
autorité a notamment les attributions suivantes:
1.
exercer la surveillance sur les offices de
l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de
l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la
procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions
relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.
assurer la formation et le perfectionnement
des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
3 La
Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit
cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des
autorités de surveillance.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des
registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF ** 2001** 1537).
Art.
49 CC
Droit
cantonal
1 Les
cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils
édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les
dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la
Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des
personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Art. 52 CC
Titre final
Règles
complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les
cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du
code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et
l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre
foncier.
2 Ils
sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans
des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du
droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.1
3 Les
règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des
registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d’actes authentiques
sont soumises à l’approbation de la Confédération.2
4 Les
règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont
approuvées que si elles sont établies à la suite d’une modification du droit
fédéral.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à
l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur
depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF ** 1988** II
1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II
21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des
cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO
1991 362 369; FF ** 1988** II 1293).
3 Introduit
par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes
législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er
fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF ** 1988** II 1293).
Art.
54 CC Titre final
Désignation
des autorités compétentes
1 Lorsque
le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent
parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos
d’instituer.
2 Si
la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité
administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur
choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3 Les
cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19
décembre 20081
ne soit applicable. 2
1
RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II
3 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis
le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF ** 2006** 6841).
Art.
160 CC
Nom
de famille
1 Le
nom de famille des époux est le nom du mari.
2 La
fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver
le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille.
3 Lorsqu’elle
porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que
du premier de ces deux noms.