Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.263
Autorité:
CDP
Date décision:
13.10.2011
Publié le:
14.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Aptitude au placement (activité indépendante).
Résumé:
**Refus du droit aux indemnités de l'assurance-chômage dès la date de reprise d'un établissement public.
Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 LACI
Art. 15 LACI
A. X., né le [...] 1958, gestionnaire de stock, a
bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er octobre
2009, pour la recherche d'un emploi à 50 %. A sa demande présentée le 7
septembre 2010, la Direction de la formation du Service de l'emploi lui a
octroyé des indemnités, jusqu'au 7 janvier 2011, au titre de "soutien à
l'activité indépendante" (SAI) pour la phase d'élaboration d'un projet de
reprise d'un établissement public (décisions des 16.09., 03.11 et 06.12.2010).
Le 21 décembre 2010, l'assuré a rempli le formulaire de "confirmation de
l'abandon du projet d'activité indépendante", à défaut d'entente entre les
parties sur la valeur de l'établissement. Dès le 22 décembre 2010, X. a à
nouveau été mis au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage. Selon un
entretien téléphonique du 4 février 2011, l'assuré a informé sa conseillère en
personnel de l'obtention du prêt de la banque nécessaire à l'ouverture de
l'établissement public, qu'il allait procéder à son inscription au registre du
commerce et à l'AVS, qu'il devrait attendre environ 6 à 8 semaines pour
recevoir la patente et que, souhaitant ouvrir son établissement le 1er
avril 2011, il était disponible pour un emploi jusqu'au 31 mars 2011 seulement.
Le 14 février 2011, l'Office régional de placement des Montagnes (ORP
MN) a invité l'Office juridique du Service de surveillance et des relations du
travail (ci-après: OJSU) à statuer sur l'aptitude au placement de X. Dans le cadre de son instruction, l'OJSU a constaté que son inscription
au registre du commerce date du 22 février 2011 et que le contrat de reprise de
l'établissement a été signé le 14 janvier 2011. L'OJSU a auditionné l'assuré, à
la demande de ce dernier, le 25 février 2011. Selon le rapport y relatif, il a
déclaré être disponible pour un emploi jusqu'au 31 mars 2011, remettant différents
documents (contrat de reprise, de vente, de prêt, etc.) concernant la reprise
de l'établissement public T. dès le 1er avril 2011. Il a précisé
qu'il ne disposait pas encore des locaux et que les travaux commenceraient le 1er
avril 2011. Sur requête, X. a outre indiqué n'avoir rien caché à sa
conseillère, en mentionnant expressément qu'il était toujours en pourparlers
avec le vendeur de l'établissement.
Par décision du 28 mars 2011, l'OJSU a refusé le droit à l'indemnité de
chômage dès le 14 janvier 2011, en raison de l'inaptitude au placement. En
bref, l'autorité a retenu que depuis la signature de la convention de vente de
l'établissement T. à [...], la volonté de l'assuré a bel et bien été de devenir
indépendant, à l'exclusion de tout autre emploi salarié, qu'il n'a d'ailleurs
eu aucune chance de se voir proposer, en raison de la nature de ses recherches.
Selon l'autorité, l'importance de l'investissement tant financier que
personnel, nécessaire à la mise sur pied de ce projet d'activité indépendante,
ne lui aurait pas permis de le délaisser au profit d'une activité salariée. De
plus, l'assuré, qui n'a que déposé son dossier auprès de certaines entreprises
de placement, en 2009 et 2010, n'a effectué aucune recherche d'emploi en tant
que temporaire du 14 janvier au 31 mars 2011, selon le formulaire de
"Preuves de recherches personnelles d'emploi".
L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision,
expliquant que le propriétaire du fonds (recte : restaurant) n'arrivant pas à
trouver un autre acquéreur, il le lui a cédé avec deux conditions suspensives
relatives à l'obtention du prêt auprès de l'établissement financier et à
l'accord du bailleur avec le transfert du bail. Ces conditions ont été remplies
courant février 2011, ce dont il a informé sa conseillère. De son point de vue,
les tâches administratives liées à la reprise de l'entreprise active, relativement
légères, permettent de pourvoir un emploi salarié. Se prévalant des recherches
d'emploi effectuées durant le premier trimestre 2011, il prétend qu'il n'a eu
de cesse que de rechercher un emploi salarié. C'est selon lui à tort que
l'autorité a conclu à son inaptitude au placement sur la seule base du contrat
de reprise signé pour le 1er avril 2011.
Par prononcé du 20 mai 2011, l'OJSU a rejeté l'opposition précitée,
considérant que l'assuré a bénéficié des indemnités pour indépendant durant la
phase d'élaboration de son projet, que celui-ci ayant abouti à la signature du
contrat du 14 janvier 2011, il n'a plus été disposé à prendre un emploi
salarié, dès cette date, ce qui ressort de l'importance de son engagement
financier et personnel, de l'absence de recherche d'un emploi temporaire et du
fait que ses recherches se sont limitées à un emploi dans
"l'achat/vente", de "gestionnaire de stock", d'employé de
bureau ou encore de mécanicien, ces emplois étant en principe de durée indéterminée.
B. X. interjette recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière
décision et conclut, sous suite de dépens, principalement à son annulation et,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance au sens
des considérants. Reprenant ses précédents arguments, il précise que les tâches
administratives liées à la reprise de l'entreprise active étaient relativement
légères, puisqu'il a repris la majorité des contrats, la même raison sociale en
sus de l'activité de pizzeria, ce qui lui permettait de pourvoir à un emploi
salarié, d'autant plus que, au 1er avril 2011, ce n'est pas
l'ouverture de l'établissement mais la réalisation de certains travaux qui
devait être entreprise. S'agissant de ses recherches d'emploi du premier
trimestre 2011, il dépose des dossiers qui démontrent sa motivation, sa
disponibilité, au regard par exemple des déplacements qu'il a effectués, la
conseillère emploi ayant noté, dans son rapport du 1er février 2011,
qu'il continuait ses recherches avec assiduité. Il relève que ses recherches
ont été axées sur ses compétences et son expérience, acquise durant 22 ans dans
le secteur de la gestion des stocks, son dernier emploi, ce qui est compatible
avec un contrat de durée déterminée, également à temps partiel, et correspond à
sa capacité de travail réduite, surtout au niveau de ses capacités physiques.
La décision du 28 mars 2011 contient une erreur d'appréciation en retenant
qu'il n'a effectué aucune recherche d'emploi temporaire alors qu'il continuait
à chercher un emploi à la fin du mois de février 2011, ce qu'attestent ses
dossiers de recherches d'emploi. Il estime que c'est à tort que le service de
l'emploi a conclu à son inaptitude au placement sur la seule base du contrat de
reprise signé pour le 1er avril 2011, alors qu'il doit pouvoir
bénéficier d'indemnités de chômage jusqu'au 31 mars 2011.
C. Sans formuler d'observations, l'OJSU conclut au
rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté en temps utile et dans les formes
légales, le recours est recevable.
2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le
juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136
; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278
ch. 5 ; ATF 125 V 193
cons. 2 ; arrêt du TF du 27.04.2006
[C 97/05] cons. 2.3, non publié du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1 ; arrêt
du TA non publié du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ).
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
cons. 5b, 125
V 193 cons. 2 et les références ; arrêt du TF des 05.05.2009
[8C_929/2008] cons. 3.2 et 11.07.2008
[8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
cons. 5a ; arrêts du TF des 11.07.2008
[8C_746/2007] cons. 5.1 et 01.07.2008
[9C_365/2007] cons. 5.3).
b)
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.
Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
- 195 cons. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180
- 183 cons. 3.2).
3. a)
L'article 8 al.1 LACI énumère
aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces
conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215
p. 218 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f et g LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait
aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
cons. 6a, 123
V 214 cons. 3 ; arrêt du TF du 01.02.2008
[8C_138/2007] cons.3.1 et les références; Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC],
janvier 2007, nos 226 à 229). En cas
de limitation durable de la capacité de travail, l'article 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit par ailleurs
que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque,
compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur
le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce
marché (cf., sur la coordination avec l'assurance-invalidité, l'arrêt du TF du 23.02.2011
[8C_490/2010] cons. 3.2; circulaire IC précitée, nos 248ss).
L'aptitude au placement peut être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en
cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58
cons. 6a, 123
V 214 p. 216 cons. 3 et les références ; arrêts du TF du 09.02.2011
[8C_245/2010] cons. 3.1, du 01.02.2008
[8C_138/2007] cons. 3.1 et les références ; arrêt du TFA du 04.02.2003
[C 136/02] in DTA 2004 no 2, p. 46 cons. 1.2 ; arrêt non publié du TA
du 21.09.2010 [TA.2009.90] cons. 2a). Il en va de même lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des
heures déterminées de la journée ou de la semaine ou lorsqu'il exige un lieu de
travail trop proche ou lorsqu'une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de
trouver un emploi (ATF 112 V 326
cons. 1a et les références; ATF non publié du 14.02.2006 [C
117/05] cons. 3 et les références).. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois
potentiels est limité (ATF 123 V 214
p. 216 cons. 3, 120 V 385 p.
388 cons. 3a et les références ; arrêt du TFA du 05.07.2004
[C 183/03] cons. 2 ; arrêt non publié du TA du
26.01.2011 [CDP.2010.23] cons. 2 ;
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., 2006, p. 204).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas
l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce
qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante,
cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne
désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible (ATF 112 V 326
cons. 1a; ATF non publié du 01.02.2008
[8C_138/2007] cons. 3.1 et les références). L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré
dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur
le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la
branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se
présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément
de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève
période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en
considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps
sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet
égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant
une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute
saison (Rubin, op. cit., p. 232; arrêt du TF du 20.09.2010
[8C_130/2010] cons. 5.1).
c) Selon les éléments ressortant du dossier, des
indemnités de soutien à une activité indépendante (SAI) ont été versées au
recourant durant la phase d'élaboration de son projet d'activité indépendante
(art. 71 a à d LACI; cf. Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT),
janvier 2009, K18-K20). Dès l'annonce de l'abandon de son projet, des
indemnités de chômage lui ont été allouées, dès le 22 décembre 2010, puis
le recourant a signé le contrat de reprise du fonds de commerce le 14 janvier
2011, de sorte que l'abandon du projet, annoncé le 21 décembre 2010 n'était pas
définitif, mais représentait tout au plus une interruption momentanée des
négociations entre le recourant et le propriétaire de l'établissement public.
La signature du contrat le 14 janvier 2011 doit être considérée comme la
continuation du projet d'activité indépendante, comme le relève justement la
décision dont est recours (p. 5). C'est également sans arbitraire que l'intimé
a refusé le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, dès cette date, faute d'aptitude
au placement du recourant. Il s'avère, au degré de
vraisemblance prépondérante, que
depuis la signature de la convention de reprise de
l'établissement, la volonté du recourant a été de devenir indépendant, à
l'exclusion de tout autre emploi salarié, qu'il n'aurait guère eu de chance
d'obtenir en raison notamment de la nature de ses recherches, de sa capacité de
travail réduite au taux de 50 % selon ses propres indications (cf.
recours, p. 6) et de l'importance de l'investissement financier et personnel
qu'implique la reprise d'un établissement public. C'est en vain que le recourant se
prévaut de sa disponibilité et de son aptitude au placement durant cette
période, arguant que ses recherches d'emploi ont été axées sur ses compétences
et son expérience et que les démarches administratives liées à la reprise de
l'établissement, légères, lui auraient permis de prendre un emploi salarié. Il
s'agit là de simples allégations et le dossier ne contient pas de données
objectives permettant de retenir une telle appréciation. Il en ressort, au
contraire, que les recherches
d'emploi sont insuffisantes, qualitativement, ce qui pourrait déjà conduire, en
soi, à ce que son aptitude au placement soit niée (arrêt du TF du 30.01.2007
[C 149/05] cons. 5 et références citées). Comme le relève la décision
attaquée, les recherches d'emploi du recourant, à un taux
d'activité partiel vu sa capacité restreinte de travail, ne lui ont laissé que
peu de chances de trouver un emploi, dès lors qu'il s'agit de recherches d'emploi dans "l'achat/vente", de "gestionnaire de stock", selon
les documents "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" de janvier, février et mars 2011, voire d'employé de
bureau ou encore de mécanicien, usuellement
offerts pour une durée indéterminée. Il n'a pas effectué
non plus de recherches d'emplois
de nature temporaire et ne nécessitant pas de qualification particulière, comme
cela ressort aussi des dossiers de recherches d'emploi déposés auprès de certaines entreprises de placement en 2009 et 2010, ce qui permet également de douter de sa réelle
intention de chercher, trouver et accepter un emploi durant la période allant
de la mi-janvier à fin mars 2011. Cette conclusion s'impose même s'il a
continué de passer régulièrement auprès de certaines agences. Quoi qu'il en
soit, ses chances de trouver un travail temporaire, à mi-temps, sur une période
si courte, doivent, objectivement, être qualifiées d'aléatoires, voire
illusoires (cf. par ex. arrêts du TF des 20.09.2010
[8C_130/2010] cons. 5.2 et 30.01.2007
[C 149/05] cons. 5; arrêt du TFA du 25.07.2001
[C 408/00] cons. 2). Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a
nié l'aptitude au placement du recourant durant la période litigieuse allant du
14 janvier au 31 mars 2011. Il est au demeurant peu probable que le
comportement du recourant, tel qu'il résulte de l'ensemble des circonstances
susmentionnées, respecte les obligations du chômeur relatives au contrôle (cf.
l'art. 17 LACI par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. g LACI).
Cette dernière question peut toutefois rester indécise en l'espèce, le recours
devant de toute manière être rejeté sur la base de l'article 8 al. 1 let. f LACI précité.
4. Mal fondé, le recours doit
être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant
en principe gratuite, ni dépens (art. 61 let. aet g a contrario LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 octobre 2011
Art.
8 LACI
Droit
à l'indemnité
1 L’assuré
a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle
(art. 17).
2 Le
Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des
personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à
domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le
présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile
l’exigent.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art.
15 LACI
Aptitude
au placement
1 Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire.1
2 Le
handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché
de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le
Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il
existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur,
l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil,
aux frais de l’assurance.
4 Les
assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité
bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au
placement.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).