Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.203
Autorité:
CDP
Date décision:
07.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus de prestations (rechute).
Résumé:
**Refus de prester de la CNA au motif que le rapport de causalité entre des douleurs dorsales et une chute à ski est jugé seulement possible.
Confirmation de la décision de la CNA qui a estimé que l'existence d'une cause accidentelle ou d'une aggravation déterminante des troubles dégénératifs considérés n'est pas établie, l'accident assuré ne jouant plus de rôle.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
Art. 11 OLAA
A. X., née en 1956, est collaboratrice
scientifique depuis 1999 auprès de la Confédération suisse. A ce titre, elle
est assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.
Le 2 mars 2007, à ski, la prénommée a fait une chute en avant, la tête
la première, après que ses skis se sont plantés dans une bosse. Ayant ressenti
de très fortes douleurs au dos dès le lendemain au réveil, elle a consulté le Dr
R., médecine interne, à [...], le 9 mars 2007. Dans un rapport médical LAA du
28 mars 2007, ce médecin a constaté une douleur para-vertébrale L3, une
limitation de la flexion et une abolition du réflexe achilléen gauche, a posé
le diagnostic de lombalgies avec suspicion d'atteinte radiculaire L4-S1 et
ordonné de la physiothérapie et de l'antalgie, aucune incapacité de travail
n'étant attestée. Dans un questionnaire de la CNA rempli le 1er juin 2007,
l'assurée a indiqué que le traitement médical n'était pas terminé, qu'elle
avait toujours des douleurs au dos et que la prochaine consultation chez le Dr
R. était à fixer. Dans un rapport médical intermédiaire du 19 septembre 2007,
le Dr R. a mentionné le diagnostic de lombalgies aiguës et constaté une nette
amélioration suite au traitement qui s'est terminé en avril 2007. La CNA a pris
ce cas en charge s'agissant des frais de traitement.
Ayant à nouveau ressenti des douleurs au dos, l'assurée a consulté le Dr
R., le 17 novembre 2010. Une IRM lombaire a été réalisée le 3 décembre 2010 par
le Dr S., spécialiste FMH en radiologie. Selon le rapport médical y relatif, il
n'y a pas de défaut d'alignement ni de refoulement radiculaire décelable, la
hauteur des vertèbres est conservée, de même que le canal rachidien et les
trous de conjugaison ne sont pas rétrécis. Ce médecin a constaté la présence
d'ostéophytes corporéaux et de protrusions discales essentiellement antérieures
de L1 à L4, retenant une altération arthrosique facettaire postérieure gauche
en L3-L4. L'employeur de l'assurée a fait une annonce de rechute auprès de la
CNA, en date du 8 décembre 2010. Le Dr R. a établi un rapport médical LAA pour
rechute, le 23 décembre 2010, dans lequel il a mentionné une douleur lombaire
basse gauche, une inclinaison gauche, une rétroflexion sensible et l'abolition
du réflexe achilléen gauche. Il a posé les diagnostics de lombalgies sur
discopathies et lombarthrose, à mettre en relation de causalité avec l'accident
du 2 mars 2007, la symptomatologie étant apparue depuis ladite chute. Il a
ordonné de la physiothérapie.
Selon l'appréciation médicale du 6 janvier 2011 du Dr G., médecin
d'arrondissement de la CNA, la relation de causalité entre les troubles
annoncés dans la rechute du 8 décembre 2010 et l'accident du 2 mars 2007 est
seulement possible, l'assurée ayant été victime d'un traumatisme lombaire ayant
entrainé des douleurs para-vertébrales sans lésion osseuse rapportée. L'IRM
réalisée le 3 décembre 2010 ne montrant pas de signe de compression
radiculaire, mais des lésions dégénératives banales au niveau lombaire, il a
considéré que les troubles en rapport avec l'événement survenu il y a plus de
trois ans sont éteints et que la relation de causalité entre les troubles
évoqués dans la rechute et l'événement initial est donc seulement possible.
Par décision du 16 février 2011, confirmée sur opposition le 25 mars
2011, la CNA a refusé tout droit aux prestations légales d'assurance pour les
troubles annoncés au titre de rechute de l'accident assuré. Se basant sur
l'appréciation médicale du Dr G., la CNA a estimé que nul n'est en mesure
d'établir l'existence d'une cause accidentelle ou d'une aggravation
déterminante des troubles dégénératifs considérés et qu'il est démontré à
satisfaction de droit que l'accident assuré ne joue plus de rôle dans les
troubles litigieux.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre la décision sur opposition précitée concluant implicitement à son
annulation. N'ayant eu absolument aucun problème de dos avant l'accident du 2
mars 2007, elle estime que ces douleurs dorsales, qui n'ont jamais cessé depuis
cette date, sont toujours liées à l'accident de ski.
C. La CNA conclut au rejet du recours, se référant
intégralement aux considérants et au dispositif de la décision sur opposition
du 25 mars 2011 et à l'avis du Dr G., considérant que les troubles en rapport
avec l'accident survenu il y a plus de trois ans sont éteints, d'une part et
que la recourante ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle n'avait, avant
l'accident, jamais ressenti de douleurs, le principe "post hoc, ergo
propter hoc" étant impropre à établir un lien de causalité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 6
al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. L'obligation éventuelle de l’assureur d'allouer ses prestations suppose
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et cette
incapacité de travail (ATF 118 V 286
cons. 1b; arrêt du TF du 01.02.2008
[8C 87/2007] cons. 2.2; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3e éd. 2003, p. 42; Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 51). La question de
la causalité adéquate ne se pose que si la causalité naturelle est établie (ATF
119 V 335
cons. 4c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., 1992, p. 52). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à
toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations
d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles
tardives(art. 11 OLAA). D'après la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de
sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail.
En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137
cons. 3a). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à
un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire
naître une obligation de l'assureur-accidents de verser des prestations que
s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par
l'accident assuré (ATF 118 V 293
cons. 2c et les références; RAMA 1994 no U 206, p. 326 cons. 2).
L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le
cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence
d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177
cons. 3.1, 129
V 402 cons. 4.3.1, 119 V 335
cons. 1, 118 V 286 cons. 1b et les références; arrêt non publié du TA du
31.05.2007 [TA.2005.214] cons. 2a).
b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à
cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas
lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu
tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu
quo sine) (arrêt du TF du 19.10.2009
[8C_1025/2008] cons. 3.2 et les références; RAMA 1992 no U 142, p. 75 cons.
4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3-4). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt
du TF du 20.08.2008
[8C_805/2007] cons. 2). La question de savoir si l’atteinte à la santé est
encore imputable à l’accident ou ne l’est plus s’examine selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
p. 360; arrêt du TF du 03.11.2008
[8C_412/2008] cons. 5.1.2).
c) Selon la doctrine médicale, une simple contusion ou distorsion
vertébrale cesse de produire ses effets après plusieurs mois. Ainsi, en cas de
lombalgies ou lombosciatalgies post-traumatiques, le status quo sine est
atteint après trois à quatre mois, tandis que l'aggravation traumatique d'un
état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale, - qui est prouvée
seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des
vertèbres ainsi que l'apparition ou l'agrandissement des lésions après un traumatisme
-, est à considérer comme terminée après six à douze mois (arrêts du TF du 04.05.2010
[8C_1009/2009] cons. 3.1.1, du
01.10.2009
[8C_523/2009] cons. 2.2, du 11.11.2008
[8C_346/2008] cons. 3.2, du 03.11.2008
[8C_412/2008] cons. 5.1.3 et
du 11.04.2005 [U 354/04]
cons. 2.2 et les références médicales).
3. a) Le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait
l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien
motivées (ATF
133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA
1996 no U 256, p.215 cons. 4 et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur
bien-fondé (ATF 125 V 351 cons.
3b/bb, 107 V 173
cons. 3, 104
V 209 cons. c).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment
précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un
caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité
et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465;
arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5, du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).
En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un
expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant
dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125
V 351 cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du 12.06.2007
[4A 45/2007] cons. 5.1 in fine).
4. En
l'espèce, il ressort du dossier que l'accident à ski est
intervenu le 2 mars 2007 et que les douleurs au dos sont apparues dès le lendemain
au réveil. Le Dr R., médecin traitant de la recourante, a constaté une douleur
para-vertébrale L3, une limitation de la flexion et une abolition du réflexe
achilléen gauche, posé les diagnostics de lombalgies avec suspicion d'atteinte
radiculaire L4-S1 et ordonné de la physiothérapie et de l'antalgie. Aucune
incapacité de travail n'a été attestée. La recourante s'est ensuite plainte de
douleurs au dos, dans le questionnaire de la CNA rempli le 1er juin
2007. Dans son rapport médical intermédiaire du 19 septembre 2007, le Dr R. a
toutefois constaté une nette amélioration suite au traitement qui s'est terminé
en avril 2007. Par la suite, la recourante ne s'est plus plainte de douleurs
dorsales, jusqu'à l'automne 2010, soit pendant près de trois ans et demi. Il
n'y a pas d'élément de continuité. Enfin, l'IRM lombaire réalisée par le Dr S.,
n'a pas décelé de défaut d'alignement ni de refoulement radiculaire décelable,
la hauteur des vertèbres étant conservée, de même que le canal rachidien et les
trous de conjugaison, qui ne sont pas rétrécis. Il a retenu la présence
d'ostéophytes corporéaux et de protrusions discales essentiellement antérieures
de L1 à L4 et une altération arthrosique facettaire postérieure gauche en
L3-L4. On constate qu'il n'y a donc pas de tassement de vertèbres, ni
d'apparition ou d'agrandissement de lésions après un traumatisme, cette
circonstance faisant obstacle à la prise en compte d'un cas de
"rechute", selon la jurisprudence susmentionnée. On peine dès lors à
comprendre la conclusion du Dr R. dont les diagnostics, lombalgies sur
discopathies et lombarthrose, seraient selon lui en relation de causalité avec
l'accident du 2 mars 2007.
Il faut bien plutôt se référer à l'avis du Dr G. dont l'appréciation médicale du 6 janvier 2010 mentionne que
l'assurée a été victime d'un traumatisme lombaire ayant entrainé des douleurs
para-vertébrales sans lésion osseuse rapportée. Il relève à juste titre que
l'IRM réalisée le 3 décembre 2010 n'a pas montré de signe de compression radiculaire,
mais des signes dégénératifs banaux au niveau du rachis lombaire, que l'on peut
considérer que les troubles en rapport avec l'événement survenu il y a plus de
trois ans sont éteints et que la relation de causalité entre les troubles
évoqués dans la rechute et l'événement initial est donc seulement possible. Cet
avis est certes bref, mais il permet néanmoins d'élucider le point litigieux de
manière claire, sur la base du dossier, de l'IRM du 3 décembre 2010 et du
rapport médical y relatif du Dr S. Partant, l'avis du médecin d'arrondissement
de l'intimée s'avère suffisamment motivé et convaincant pour répondre aux
exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des
documents médicaux (cons. 3a) et ses conclusions, corroborées par le déroulement
des faits rappelés ci-dessus, ne peuvent qu'être suivies. Cet avis médical ne
laisse place à aucun doute et il ne saurait être remis en cause par l'opinion
divergente du Dr R., médecin traitant, qui doit d'ailleurs être appréciée avec
circonspection. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible d'accorder valeur
probante au rapport médical de ce dernier, du 23 décembre 2010, par trop
succinct, dans lequel le médecin se contente d'énoncer les plaintes de sa
patiente, de poser un diagnostic et de conclure que les troubles du dos sont en
rapport avec l'accident du 2 mars 2007.
En définitive, l'argumentation de la recourante repose essentiellement
sur le fait qu'elle n'a eu absolument aucun problème de dos avant l'accident du
2 mars 2007. Elle reproche en
effet à l'intimée de s'être écartée de l'avis du Dr R., selon lequel il existerait
un lien de causalité entre l'accident de ski du 2 mars 2007 et les troubles du
dos, lesquels ont persisté après l'accident. Ce moyen est mal fondé, si l'on
considère que, selon la jurisprudence, admettre l'existence d'un lien de
causalité au seul motif que des symptômes sont apparus après un accident revient
à se fonder sur l'adage "post hoc ergo propter hoc", lequel ne permet
pas d'établir l'existence d'un tel lien (arrêt du TF du 30.07.2009
[8C_6/2009] cons. 3 et les références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'aucun indice concret au dossier ne
permet de douter du bien-fondé de l'appréciation émise par le médecin de la
CNA, le Dr G. Selon celle-ci, un
rapport de causalité entre les douleurs dorsales actuelles et l'accident du 2
mars 2007 paraît tout au plus possible, ce qui conduit à nier le droit aux
prestations (cf. infra, cons. 2a). C'est dès lors à bon droit que la CNA a
estimé que l'existence d'une cause accidentelle ou d'une aggravation
déterminante des troubles dégénératifs considérés n'est pas établie et que
l'accident assuré ne joue plus de rôle dans les troubles litigieux. Le dossier
tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer en l'état, il n'est
pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction médicales.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. gLPGA
a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 septembre
2011
Art.
6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un
accident.
3 L’assurance alloue en outre ses
prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du
traitement médical (art. 10).
Art.
111 OLAA
Rechutes
et séquelles tardives
Les prestations d’assurance sont également
versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de
rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21
de la loi.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).