Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.177
Autorité:
CDP
Date décision:
15.08.2011
Publié le:
09.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Décision en constatation.
Résumé:
**Le fait de se limiter à énumérer les éléments déterminants pour le calcul des PC à verser, sans toutefois les fixer, équivaut à rendre une décision en constatation.
Si la Caisse de compensation n'était pas fondée à rendre une telle décision, faute d'intérêt digne d'être protégé à la constatation immédiate des éléments servant de base de calcul des prestations, il y a lieu d'annuler d'office la décision.**
Articles de loi:
Art. 49 al. 2 LPGA
Art. 59 LPGA
A. X., résidante du home médicalisé B. depuis le
24 août 2006, a adressé le 10 octobre 2006 une demande de prestations complémentaires
à la CCNC. Par décision du 12 janvier 2007, sa demande a été rejetée.
Par décision du 5 mars 2008, la CCNC a octroyé une prestation complémentaire
mensuelle de 934 francs dès août 2007 puis de 1'059 francs dès janvier 2008.
Ladite décision prenait en considération un montant de 126'375 francs à titre
de dessaisissement de fortune résultant de la renonciation à un immeuble d'une
valeur de 387'000 francs, montant correspondant à l'estimation cadastrale.
X. a fait opposition à cette décision. Après avoir requis de l'Office
des impôts immobiliers et de succession la détermination de la valeur vénale de
l'immeuble, la CCNC a rendu le 9 avril 2009 une décision sur opposition. Sur la
base de nouveaux calculs fondés sur la valeur vénale de l'immeuble à hauteur de
530'000 francs, elle est arrivée à la conclusion que la recourante n'avait pas
droit à des prestations complémentaires et a rejeté l'opposition tout en
mentionnant : "Une nouvelle décision sera rendue lorsque la présente sera
devenue définitive et exécutoire, annulant et remplaçant celle du 5 mars
2008".
X. a recouru devant le Tribunal administratif contre ladite décision,
contestant notamment l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble faite par
l'Office des impôts immobiliers et de succession. A ce sujet, elle reprochait à
l'office de ne pas avoir pris en compte le fait que la parcelle 1825 était
grevée de deux servitudes inscrites au registre foncier (restriction du droit
de bâtir et limitation de la hauteur des constructions), de s'être basée à tort
sur un prix de 500 francs/m3 alors qu'il s'agissait d'un immeuble
d'habitation et commercial et non d'une villa, d'avoir omis de prendre en considération
des travaux effectués entre juillet 2007 et septembre 2008 à hauteur de 38'540
francs, d'avoir pris en compte des frais secondaires trop élevés, d'avoir à
tort pris en considération un montant de 97'470 francs [ ] et d'avoir retenu un
revenu locatif pour les places de parc de 6'720 francs au lieu de 2'880 francs.
Par arrêt du 9 septembre 2010, le tribunal a considéré que l'intimée avait
rendu, à tort, une décision en constatation, et a par conséquent annulé
d'office celle-ci et déclaré le recours irrecevable faute d'intérêt digne de
protection à obtenir une telle décision et, partant, à recourir contre ladite
décision. Il a en outre retenu que la CCNC avait violé le droit d'être entendu
de la recourante.
Suite à l'arrêt du Tribunal administratif, la CCNC a donné l'occasion à
la recourante de formuler des observations. Dans celles-ci, l'intéressée a
demandé à la CCNC de se prononcer au sujet des reproches faits dans le recours
contre l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble. Dans sa réponse, la CCNC
a, en substance, simplement rappelé que, dans le cadre des prestations
complémentaires, les immeubles étaient pris en compte à leur valeur vénale et
que le Tribunal administratif n'avait jamais remis en cause la pratique de la
caisse de confier l'évaluation de la valeur vénale des immeubles à l'Office des
impôts immobiliers et de succession.
Par décision du 25 février 2011, la CCNC a rejeté l'opposition et a mentionné
que la décision de prestations complémentaires AVS du 5 mars 2008 était réformée
dans le sens qu'un montant de 189'740.25 francs serait pris en compte comme désistement
de fortune au 1er janvier 2007, ce montant étant diminué de 10'000.-
francs par année, la première fois le 1er janvier 2009, et que
l'usufruit attribué à X. porterait sur un montant de 163'720 francs. La CCNC a
motivé sa décision par le fait qu'elle a constaté que, suite au décès de son
époux, la part aux acquêts de X. s'élevait à 209'000 francs, que l'actif net de
la succession représentait un montant de 201'500.- francs et que la quotité
disponible attribuée à l'intéressée s'élevait à 37'780 francs. Ainsi, X. était
propriétaire d'une fortune de 246'780 francs, de laquelle il convenait de
déduire un montant de 57'039.75 francs versé en contrepartie de la renonciation
à l'usufruit, sa fortune nette se montait à 189'740.25 francs et l'usufruit qui
lui avait été attribué portait sur un montant de 163'720 francs.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit
public en concluant principalement à la constatation de la nullité de la
décision, à l'annulation et au renvoi de celle-ci à la CCNC ainsi qu'à la
condamnation de l'intimée à tous les frais pour cause de témérité.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à la CCNC. Elle fait valoir que la nouvelle décision sur opposition est
également de nature purement constatatoire, les considérants et dispositif se
bornant à déterminer les éléments nécessaires pour statuer sur l'octroi de
prestations complémentaires sans toutefois ne prendre aucune décision à leur
égard. Si cette argumentation devait être suivie, il conviendrait de taxer
l'attitude de la CCNC de téméraire. Sur le fond, elle conteste à nouveau l'estimation
de la valeur vénale de l'Office des impôts immobiliers et de succession et
reprend à ce sujet entièrement son argumentation figurant dans le recours du 19
mai 2009. Elle requiert que la valeur vénale soit calculée par une nouvelle
expertise, cas échéant par l'Autorité de céans. Elle reproche par ailleurs à
CCNC de ne pas s'être prononcée sur les taux d'intérêts pris en considération
concernant les rendements de la fortune et l'usufruit dont la recourante s'est
dessaisie.
C. L'intimée ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours est intervenu dans les formes et
délai légaux. La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'un intérêt digne
d'être protégé (v. cons. 2d ci-après), condition de recevabilité du recours (art. 59 LPGA). Cependant, la décision attaquée doit
être annulée d'office.
2. a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour
de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la
régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités
précédentes (RJN 1996, p. 246 cons. 2, 205 cons. 2a, 191, p. 164 cons. 2a,
1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116).
b) D'après la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision
de constatation, au sens de l'article 49 al. 2 LPGA,
que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un
rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection
ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire
constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de
protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut
obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir
une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289
cons. 2.1, p. 290 et les références). L'exigence d'un intérêt digne de
protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation
non pas sur requête d'un administré mais d'office (ATF 130 V 388
cons. 2.4, p. 391).
Pour savoir si on a affaire, dans un cas
particulier, à une décision attaquable au sens juridique – c'est-à-dire si elle
satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées –, il ne faut pas
l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la
bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique
concrète (ATF 120 V 496
cons. 1, p. 497 ; DTA 2000 no 40, p.
210 cons. 1a, 1998 no 33, p. 181 cons. 1). En particulier, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé qu'une décision qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire
et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (i.c. une
indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire.
c) En l'espèce, le dispositif de la décision entreprise est le suivant
:
" 1. Votre
opposition est rejetée.
2. Nous
réformons la décision de prestations complémentaires AVS du 5 mars 2008 en ce
sens qu'un montant de fr. 189'740.25 sera pris en compte au chapitre de la
fortune comme désistement de fortune au 1er janvier 2007. Ce montant
sera diminué de fr. 10'000.- par année, la première fois le 1er
janvier 2009. Quant à l'usufruit attribué à X. il portera sur un montant de fr.
163'720.-.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens."
En l'occurrence, la CCNC s'est limitée à énumérer
les éléments déterminants pour le calcul des prestations complémentaires à
verser à la recourante, sans toutefois fixer celles-ci. Dans la mesure où elle
ne crée, ne modifie pas avec un effet obligatoire et directement contraignant ou
n'annule pas un droit éventuel à des prestations d'assurance ni une obligation
de la recourante de s'acquitter de primes, la décision contestée a un caractère
purement constatatoire. Or l'intimée disposait manifestement de tous les
éléments nécessaires pour rendre une décision fixant les prestations dues à la
recourante. Elle n'était dès lors pas fondée à rendre une décision en constatation
et devait fixer directement le montant desdites prestations. En conséquence,
faute d'intérêt digne d'être protégé à la constatation immédiate des éléments
servant de bases de calcul des prestations, il y a lieu d'annuler d'office la
décision sur opposition du 25 février 2011, celle-ci ayant été rendue à tort.
d) Du moment qu'elle ne satisfaisait pas à
l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette décision n'était pas
attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (cf. cons. 3.2 et 3.3 non
publiés de l'arrêt ATF 130 V 388). Dès lors, bien que la
décision soit annulée, le recours doit formellement être déclaré irrecevable
(arrêts non publiés du TA 15.12.2009 [TA 2009.170] cons. 1 et 3a et du 09.09.2010
[TA.2009.199] cons. 1 et 3a).
3. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu, consacré à l'article 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu
que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les
problèmes pertinents (ATF 133 III
439 cons. 3.3, p. 445, 130 II 530
cons. 4.3, p. 540).
En matière d'assurances sociales, le devoir de l'administration de
motiver ses décisions découle aussi de l'article 49
al. 3 LPGA. En cette matière, les exigences relatives à l'obligation de
motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le nombre important
de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La
motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais les
décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (arrêt du TA du 03.06.2002
[TA.2001.88] cons. 2a; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich, 1999 § 54 nos 18, 20).
b)
Cela étant, même si en matière d'assurances
sociales l'exigence de la motivation des décisions ne saurait être trop élevée,
il n'en demeure pas moins que l'administration doit
indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels elle n'admet pas les objections
sur des points déterminants ou n'en tient pas compte (ATF 124 V 180
cons. 2, 126 I
97 cons. 2b).
En l'occurrence, la recourante a, déjà dans
son premier recours, soulevé cinq griefs contre l'estimation de la valeur
vénale de l'immeuble. Dans ses observations du 15 novembre 2010, elle a
expressément requis de l'intimée qu'elle se prononce sur ceux-ci. Or, dans sa
réponse, cette dernière s'est limitée à rappeler les raisons pour lesquelles
elle a fait appel à l'Office des impôts immobiliers et de
succession pour l'évaluation de
la valeur vénale de l'immeuble sans se prononcer sur les reproches faits par la
recourante. Dans sa décision sur opposition, elle a seulement énuméré les
éléments sur lesquels elle se basera pour calculer les prestations
complémentaires et ne s'est à nouveau pas prononcée sur ces griefs. L'intimée
n'a par ailleurs pas profité du recours pour formuler des observations de
manière à compléter ses considérants. Or l'admission desdits griefs a
clairement une incidence sur l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble et,
par conséquent, sur le montant des prestations complémentaires. Dès lors, en
omettant d'examiner des problèmes pertinents et de s'exprimer
sur ceux-ci, la CCNC a violé le
droit d'être entendu de la recourante.
4. Pour les motifs qui
précèdent, la décision attaquée est annulée, sans qu'il ne doive être statué
sur le fond. Dans sa nouvelle décision, la CCNC devra notamment se prononcer sur
les (cinq) griefs soulevés par la recourante relatifs à l'estimation de la valeur
vénale de l'immeuble, indiquer les taux d'intérêts pris en
considération concernant les rendements de la fortune et de l'usufruit dont la
recourante s'est dessaisie et fixer
concrètement, dans le dispositif, le montant exact des prestations complémentaires
dues à la recourante pour la période concernée par la décision annulée.
Il est statué sans frais,
la procédure étant gratuite (art. 61 litt. a LPGA). Même si la
décision a dû derechef être annulée du fait de l'intimée, de surcroît pour une
raison identique à celle ayant donné lieu à l'annulation de la précédente
décision, les frais ne peuvent être mis à sa charge pour cause de témérité
puisque l'intimée n'a pas engagé la procédure (arrêt du TF du 06.06.2007
[I_1026/2006] cons. 7).
En revanche, la recourante a droit à des dépens, à la charge de
l'intimé (art. 61 litt. g LPGA et
48 al. 1 LPJA).
Me A. n'ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais (art. 55 al. 1 de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat, du 22.12.2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative), la
Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de
l'arrêté). En l'espèce, les dépens peuvent être équitablement fixés à 1'000
francs.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Annule la décision du 25 février 2011.
3. Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'100 francs à charge
de la CCNC.
Neuchâtel, le 15 août 2011
Art.
59 LPGA
Qualité pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art.
49 LPGA
Décision
1 L’assureur
doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances
ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si
le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur
rend une décision en constatation.
3 Les
décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne
font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification
irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur
qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des
prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur
dispose des mêmes voies de droit que l’assuré