Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.96
Autorité:
CDP
Date décision:
30.08.2011
Publié le:
02.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire. Demande d'avance sur indemnité d'avocat d'office.
Résumé:
**La LAPCA reste applicable aux causes introduites avant le 01.01.2011.
Dans ce cadre, les demandes d'avance des mandataires d'office ne sont prises en compte que lorsque le mandat implique un engagement important et de longue durée.
(Décision présidentielle ratifiée par la Cour)**
Articles de loi:
Art. 36 LAPCA
Art. 19 LI-CPC
**DECISION EN MATIERE D'ASSISTANCE JUDICIAIRE
DU 30 AOUT 2011**
Vu le recours interjeté le 19 mars 2010 par X., domiciliée à [ ],
représentée par Me S., avocat à [ ], contre une décision
rendue le 16 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) en matière de refus de prise en charge d'un traitement
chirurgical,
vu
la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour pour ladite procédure
de recours,
vu
la lettre du 17 juin 2011 du mandataire de la recourante, par laquelle ce
dernier réclame le versement d'une avance sur honoraires de 851,65 francs pour
son activité jusqu'au 31 décembre 2010,
vu le dossier,
C
O N S I D E R A N T
que
depuis le 1er janvier 2011, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et
traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
83 OJN),
que
depuis le 1er janvier 2011 également, la loi sur l'assistance
pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006
est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée
par les articles 60a ss LPJA,
sans la moindre des dispositions transitoires,
que
conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon
lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3,
p. 27, 136 I
121 cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable
au cas d'espèce,
que
l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à
la défense de ses droits sans porter atteinte à son minimum nécessaire à son
entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA),
qu'en
matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de
l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de
chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA),
que
l'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir
des frais de procédure et de fournir des sûretés,
que
sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation
d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par
l'Etat (art. 7 al. 1, 2 LAPCA, art. 61
let. f LPGA),
que,
sans préjuger de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, la cause n'apparaît pas
d'emblée dépourvue de chances de succès, la recourante n'apparaissant au
surplus pas en mesure d'agir seule,
que
la recourante est sous la tutelle de Me S. et que ses dettes dépassent 65'000
francs (dont près de 55'000 francs de dette d'assistance), ses indemnités de
chômage étant par ailleurs régulièrement complétées par l'Office de l'aide
sociale de [ ],
que
l'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée à X. et Me S. désigné
comme avocat chargé du mandat d'office,
que
Me S. sollicite le versement d'une avance en application des articles 60i LPJA et 19 LI-CPC, cette dernière
disposition stipulant que l'avocat commis d'office demande à l'autorité saisie
au moins chaque semestre le versement d'un acompte,
que
sous le régime de la LAPCA
cependant, l'avocat peut demander le versement d'acomptes en
cours d'instance lorsque le mandat implique un engagement important et de
longue durée (art. 36),
cette disposition ayant été introduite dans la législation cantonale au regard
avant tout de procédures civiles ou pénales importantes et de longue haleine,
entraînant des coûts très élevés et non budgétés par la collectivité publique
appelée à les avancer,
qu'elle est dépourvue de sens (tout comme le nouvel art. 19 LI-CPC d'ailleurs) dans
des procédures de recours de droit administratif où l'essentiel du travail du
mandataire est en règle générale exécuté au moment du dépôt du recours ou au
plus tard à l'issue de l'échange des mémoires, le cas spécial des actions de
droit administratif étant réservé,
que la Cour de droit public maintiendra en conséquence, en tous les cas
pour les recours relevant encore de la LAPCA, la
pratique du Tribunal administratif, consistant à statuer sur la rémunération du
mandataire d'office en fin de cause seulement,
qu'il est rappelé que le bénéficiaire est tenu de communiquer
immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente
décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions
d'octroi de l'assistance (art. 16 LAPCA) et qu'il aura à rembourser les prestations accordées
par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées par les articles
37 ss LAPCA,
qu'il
est statué sans frais, ni dépens,
par ces motifs,** Le president de la cour de droit public**
1. Accorde l'assistance judiciaire pour la procédure de recours
susmentionnée.
2.
Désigne en qualité d'avocat chargé du mandat
d'assistance Me S., avocat à [ ].
3.
Dit qu'il sera statué sur la rémunération du mandataire
d'office en fin de cause.
4. Charge le greffe de porter la présente à la connaissance du Service de
la justice.
5. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 août 2011