Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.76
Autorité:
CDP
Date décision:
10.10.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité, subsidiairement mal-fondé d'une demande de révision.
Résumé:
**Une requête de révision intervenant pendant le délai de recours au TF et qui se borne à critiquer l'appréciation juridique faite par la CDP d'un recours rejeté ne remplit pas les conditions légales de recevabilité.
Un établissement manifestement inexact (selon le requérant) de l'état de fait établi par pièces est un grief recevable auprès du Tribunal fédéral. Il est dès lors irrecevable dans le cadre d'une requête de révision auprès de la CDP.**
Articles de loi:
Art. 57 LPJA
Art. 105 LTF
A. Par décision du 2 octobre
2008, le Service des contributions a rejeté la réclamation élevée par X. contre
la décision de taxation pour l’impôt direct cantonal et communal 2003. Il a
retenu que l’immeuble sis à [...] était loué à C. Sàrl, qui exploite un
bar-pub-cabaret, ainsi qu’aux artistes engagés par la société. X. était
parallèlement salarié et associé-gérant de cette société à responsabilité
limitée. Dans la mesure où il n’était pas directement l’exploitant de
l’établissement public, l’immeuble ne pouvait être considéré comme faisant
partie de sa fortune commerciale et devait être traité comme un immeuble de sa
fortune privée, l’activité indépendante accessoire consistant en la pose de
tapis n’étant pas un critère suffisant pour affecter l’immeuble à la fortune
commerciale. Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal fiscal a
rejeté le recours déposé par X. et a confirmé les décisions de taxation du 27
mai 2008 et sur réclamation du 2 octobre 2008 en matière d’impôt direct
cantonal et communal pour l’année fiscale 2003, mettant à la charge du
recourant les frais sans lui allouer de dépens. X. a recouru le 3 mars 2010
devant le Tribunal administratif contre le jugement précité, en concluant
implicitement à son annulation. Par arrêt du 12 septembre 2011, la Cour de
droit public, qui a succédé dès le 1.1.2011 au Tribunal administratif (art. 47
et 83 OJN) a rejeté ce recours dans toutes ses conclusions et condamné le
recourant aux frais de la procédure par 770 francs. Cet arrêt a été reçu par le
recourant le 16 septembre 2011.
B. Par deux mémoires des 26
et 30 septembre 2011, postés le 3 octobre 2011 et accompagnés de nombreuses
annexes dont un grand nombre figurait déjà au dossier officiel, X. requiert de
la Cour de céans qu'elle modifie son jugement, renvoie le dossier au service
des contributions, rétablisse l'ordre et évite des polémiques inutiles (sic).
Il soutient en résumé que l'arrêt rendu est abusif, que la Cour a mal
interprété les renseignements reçus, que le Tribunal fiscal a compliqué les choses
dans une affaire simple, qu'il est impensable qu'on ne lui ait pas demandé de
renseignements et que de ces faits, il risque la faillite et la perte de son
plan de retraite. Dans ses développements, il reprend pour l'essentiel les
arguments qu'il avait fait valoir devant le service des contributions, devant
le Tribunal fiscal puis finalement devant le Tribunal administratif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande
d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a
influencé (al. 1).
En application de l'alinéa 2 de cette disposition, elle procède en
outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci:
a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens
de preuve, ou
b) prouve que la cour concernée n'a pas
tenu compte de faits importants établis par pièces, ou
c) prouve que la cour concernée a violé les
articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu
et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.
Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision,
lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).
La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une
partie d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un
motif prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par le
Tribunal administratif (ou la Cour de droit public actuellement), qui sont
mentionnés par l'article 57 LPJA, sont exhaustifs
(RJN 1988, p. 254).
Hormis la saisine du Tribunal en temps utile (RJN
1997, p. 330) d’une requête en la forme prescrite, l’entrée en matière
sur une demande de révision présuppose donc l’allégation qu’une des conditions
de l’article 57 LPJA
est remplie (ATA non publié du 17.06.2003 en la cause A.R. ; ATF 96 I 279
cons.1 ; ATFA U 47/02
du 05.11.2002 et les références).
b) En l'espèce, la totalité des arguments que fait valoir le requérant
ont d'ores et déjà tous été examinés par les instances précédentes et la Cour
de céans. Celui-ci ne fait valoir aucun fait nouveau ou ne produit aucun
nouveau moyen de preuve, étant rappelé que selon la
jurisprudence (ATF
110 V 138 p. 141 cons. 2, 108 V 170
p. 171 cons. 1) rendue à propos de l'ancien article 137 let. b OJ, qui
avait la même teneur que l'article 57 al. 2 let. a LPJA, sont nouveaux,
au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment
où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. Le justiciable ne peut donc invoquer des faits nouveaux à l'appui
d'une demande de révision qu'à la condition qu'il n'ait pas été, en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances, en mesure de les faire
valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours contre la
décision prétendument viciée (Waldmann, ** Weissenberger**,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, p. 1311, n. 44
ad 66 PA; arrêts du TF des 28.01.2003
[2A.472/2002] et 20.09.2004
[U_218/03] ; ATF 111 Ib 209
; RJN 1985, p. 268). Les faits nouveaux doivent de plus être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à
la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 208).
En l’espèce, le recourant ne fait état d’aucun fait nouveau au sens de
la description précitée qui n’aurait été examiné par les instances précédentes.
La requête déposée vise uniquement et manifestement à remettre en cause la
motivation et l'appréciation juridique de la Cour et elle est fondée sur des
griefs (arbitraire et violation du droit) qui doivent être allégués par la voie
ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non pas par une demande de révision.
En ce sens, la requête est donc irrecevable.
2. On peut toutefois se demander si, outre la
critique de l'appréciation juridique de son cas, certains griefs du recourant
ne relèvent pas de la lettre b de l'alinéa 2 de l'article 57 LPJA. Certes, en
matière de droit public, le Tribunal fédéral statue-t-il sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF)
et des faits divergents de ceux retenus dans la décision attaquée ne peuvent
donc pas être pris en compte (ATF 135 II 313
cons. 5.2.2). La requête de l'intéressé pourrait donc éventuellement remplir
l'un des critères d'admissibilité prévu par la LPJA. C'est toutefois
négliger que le grief de ne pas avoir tenu compte de faits
importants établis par pièces est considéré par le Tribunal fédéral comme un
établissement manifestement inexact de l'état de fait et comme une violation du
droit (art. 105 al. 2 LTF). Ce grief, pour autant
qu'il soit établi et fondé, comme semble le soutenir le requérant, peut donc
parfaitement être soulevé devant le Tribunal fédéral. Ceci exclut donc
l'ouverture de la voie extraordinaire de la révision au sens du droit de
procédure cantonal, la voie du recours ordinaire devant le Tribunal fédéral
étant ouverte ici (art. 57
al. 3 in fine LPJA).
3. Le recourant déclarant expressément dans ses deux
mémoires ne pas vouloir « aller au Tribunal fédéral qui est très long à
amener un jugement » (sic), il n'y a pas lieu de transmettre d'office les
deux mémoires du recourant au Tribunal fédéral comme objets de sa compétence.
4. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter la
demande de révision, dans la mesure où elle serait recevable. Le requérant
succombant, les frais seront mis à sa charge, (art. 47 LPJA), par 770 francs.
Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Rejette la demande de révision, pour autant qu'elle
soit recevable.
2. Met à la charge du requérant un émolument de décision de 700 francs et
les débours par 70 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 10 octobre 2011
Art. 105
LTF
Faits
déterminants
1 Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité
précédente.
2 Il
peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente
si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l’art. 95.
3 Lorsque
la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de
prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le
Tribunal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2006 2003; FF ** 2005**
2899).