Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.420
Autorité:
CDP
Date décision:
07.09.2011
Publié le:
11.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Affiliation d'office à l'assurance maladie obligatoire.
Effets d'un acquiescement.
Résumé:
**Dans le domaine des assurances sociales, lorsque l'autorité ne saisit pas l'opportunité des reconsidérer sa décision mais conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ayant démontré que les exigences de couverture d'assurance étaient satisfaites, un tel "acquiescement" ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours.
In casu, annulation de la décision au regard de la jurisprudence du TA en matière d'affiliaiton d'office.**
Articles de loi:
Art. 6 LAMAL
Art. 7 LILAMAL
Art. 39 al. 2 LPJA
Vu le recours interjeté le 10
décembre 2010 par X., à La Chaux-de-Fonds, contre la décision sur opposition du
27 octobre 2010 de l'Office cantonal de l'assurance-maladie (OCAM), à
Neuchâtel, en matière d'affiliation d'office de M., épouse de X., auprès de l'assureur
R. SA, succursale d'Hauterive, dès le 1er août 2010,
vu la lettre de l'intimé du 3
février 2011 par laquelle celui-ci conclut à ce que le recours soit déclaré
sans objet, ayant constaté, suite aux arguments invoqués dans le recours, aux
pièces déposées et à la réception d'un courrier du 14 janvier 2011 du recourant
que l'épouse de celui-ci était affiliée auprès de l'assurance S. SA à Lucerne
dès le 1er janvier 2011 et que pour la période antérieure (du 01.08.2010
au 31.12.2010) elle disposait d'une assurance étrangère (F., Afrique du Sud)
qui la couvrait de manière suffisante tant en Afrique du Sud où elle séjournait
professionnellement que pour ses voyages à l'étranger et notamment en Suisse,
pour y rencontrer son mari mais où elle n'entendait s'établir définitivement
qu'en janvier 2011,
vu le dossier du Service des migrations
concernant M., requis d'office,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que, d'après l'article 39 al. 2 LPJA, jusqu’à l’envoi de son
préavis à l’autorité de recours, l’autorité peut reconsidérer une décision
contre laquelle un recours a été formé, la même solution légale étant prévue à
l'article 53
al. 3 LPGA
pour l'assureur,
qu'en l'espèce, l'intimé n'a
pas rendu de nouvelle décision mais a conclu à ce que le recours soit déclaré
sans objet, ce qui laisse présumer que ses injonctions et réquisitions (qui ne
figurent pas au dossier) antérieures à la décision d'affiliation d'office
initiale du 22 septembre 2010 ont bel et bien été satisfaites,
qu'un
"acquiescement" est en principe inopérant en droit des assurances
sociales, car il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours (ATF 111 V 58 cons.
1, p. 60 ; arrêt du TF du 31.07.2009
[8C_18/2009] et les références),
qu'en l'espèce et au vu des
pièces produites et des explications fournies, à tout le moins au stade de la
décision sur opposition, une affiliation d'office ne se justifiait pas (cf. sur
la question de la délivrance d'une autorisation de séjour et ses effets en assurance-maladie,
ATA non publié du 26.07.2010 dans la cause A [TA 2009.239] et sur la question
de la dispense d'affiliation en présence d'une couverture d'assurance étrangère
suffisante ATA non publié du 02.02.2010 dans la cause L-LB [TA.2008.332]),
que l'acte attaqué et
l'affiliation d'office prononcée doivent donc être formellement annulés,
que la procédure de recours
étant gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA),
que le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA), lorsque la partie est représenté par un mandataire
professionnel ou qu'elle a dû engager des frais importants
et justifiés (art. 48
LPJA; art. 49 ss
de l'arrêté temporaire
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative),
qu'en
l'espèce le recourant ne fait pas valoir de frais particuliers ou extraordinaires
et qu'une allocation de dépens ne se justifie pas,
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions des 22
septembre 2010 et 10 décembre 2010.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 septembre
2011
Art.
6 LAMAL
Contrôle
et affiliation d'office
1 Les
cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer.
2 L’autorité
désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui
n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile.