Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.418
Autorité:
CDP
Date décision:
19.09.2012
Publié le:
08.10.2012
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour s'opposer à un plan d'affectation cantonal. Notion de "communes touchées par le plan".
Résumé:
Une commune n'a pas la qualité pour s'opposer à un plan d'affectation cantonal, dont le périmètre ne s'étend pas à son territoire, si elle n'est pas en mesure de démontrer que, malgré son éloignement, les installations prévues par le plan seraient susceptibles de générer des nuisances qui l'atteindraient davantage que la généralité de ses habitants.
Articles de loi:
Art. 26 al. 1 LCAT
A. Par arrêté du 29 août 2001, le Conseil d'Etat a
complété le plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire par une
fiche de coordination no [a] ayant pour objet la planification cantonale pour
l'implantation de deux parcs d'éoliennes en vue de la production d'énergie
électrique, l'un sur le site du Crêt-Meuron, l'autre en un endroit encore indéterminé.
Le 20 décembre 2001, le Département de la gestion du territoire (DGT) a
adopté le plan d'affectation cantonal pour la réalisation d'un parc éolien au Crêt-Meuron
sur le territoire des Communes de Fontaines et des Hauts-Geneveys (ci-après :
le PAC), comprenant sept éoliennes constituées, chacune, d'un mât de 60 mètres
de haut sur lequel est fixé un rotor à trois pales de 66 mètres de diamètre,
pour une hauteur totale de 93 mètres au maximum (art. 5 al. 2 du règlement du
PAC).
Mis à l'enquête publique du 11 au 31 janvier 2002, le PAC a suscité plusieurs
oppositions que le DGT a levées par décisions du 18 février 2003. Par arrêt du
31 mars 2005, que le Tribunal fédéral a annulé le 31 août 2006, le Tribunal
administratif a admis les recours des opposants. Statuant à nouveau le 26 avril
2007, le Tribunal administratif les a, cette fois-ci, rejetés. Le PAC a été
sanctionné par le Conseil d'Etat le 15 août 2007.
Par arrêté du DGT du 24 juillet 2009, le règlement du PAC a été modifié
en ce sens que la hauteur totale d'une éolienne ne doit pas dépasser 99 mètres
et le diamètre du rotor est limité à 82 mètres (art. 5 al. 2). Mise à l'enquête
publique du 4 septembre au 5 octobre 2009, cette modification a fait l'objet de
plusieurs oppositions, dont celle émanant du Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Par décision du 10 novembre 2010, le Conseil d'Etat a levé
cette opposition dans la mesure où elle est recevable et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus. Il a considéré que l'opposant ne pouvait pas invoquer
une violation de son autonomie communale dans la mesure où le périmètre du PAC
n'empiétait pas sur son territoire et qu'en tant que tiers, il n'était pas plus
touché qu'une autre commune ou qu'un autre citoyen pour qui les éoliennes
seraient visibles. Il a en revanche examiné le grief de l'opposant relatif au
droit d'être consulté lors de la procédure d'adoption du plan et a nié celui-ci
pour le motif que la Commune de La Chaux-de-Fonds. n'était pas concernée territorialement
par le PAC.
B. Le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision
en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité chargée de l'élaboration du PAC. Il fait valoir que la Commune de La
Chaux-de-Fonds est touchée et concernée au sens des articles 25 et 26 LCAT, de
sorte qu'elle aurait dû faire partie des communes auprès desquelles le PAC
devait être mis en circulation et qu'elle a qualité pour s'opposer à celui-ci.
C. Sans formuler d'observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D. Dans ses observations sur le recours, la
société Y SA conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
E. Les communes de Fontaines et des Hauts-Geneveys
ne se prononcent pas sur les mérites du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Les plans d'affectation cantonaux sont
établis par le service chargé de l'aménagement du territoire; ils sont signés
par le département désigné par le Conseil d'Etat après avoir été mis en
circulation auprès des communes concernées et des départements et des services
intéressés (art. 25 al. 1 LCAT).
Les plans d'affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales
relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant
trente jours au département compétent et dans les communes touchées par les
plans (al. 2). L'information à la population est assurée par le département
(al. 4). Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une
opposition écrite et motivée au Conseil d'Etat (art. 26 al. 1 LCAT).
b) Par analogie avec la qualité pour recourir fondée sur l'article 32
litt. a LPJA, on
entend par intéressés et communes touchées, ceux qui peuvent faire valoir un
intérêt digne de protection à ce que la décision contestée soit annulée ou
modifiée. S'agissant de la qualité pour recourir des communes, le Tribunal
administratif a considéré qu'il convenait de reconnaître ce droit aux communes
lorsqu'elles défendent l'autonomie communale garantie par la loi ou la
constitution cantonale (RJN
2002, p. 325 et les références). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire
que la commune soit réellement autonome pour bénéficier de la qualité pour
recourir fondée sur l'article 89 al. 2 let. c LTF ("intérêt digne de
protection"). Il suffit pour cela qu'elle allègue une violation de son autonomie
communale et qu'elle soit touchée par l'acte cantonal en tant que détentrice de
la puissance publique. Savoir si la commune est réellement autonome dans le
domaine litigieux, et si cette autonomie a été violée en l'espèce, sont des
questions qui ressortissent au fond (ATF 135 I 43).
Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas défendre son autonomie
communale en s'opposant au PAC, si bien qu'il y a lieu d'examiner si le droit
d'opposition peut lui être reconnu à un autre titre.
c) Une collectivité publique peut également se prévaloir de sa qualité
pour recourir, respectivement pour s'opposer, si l'acte attaqué l'atteint de la
même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation
matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Un intérêt
général à une correcte application du droit n'est cependant pas suffisant. Selon
la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte
celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171
cons. 2b, 115
Ib 508 cons. 5c). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue
toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant
spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent
avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10
cons. 3a). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il
est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure
l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit (ATF 137
II 30 cons. 2.2.3 et 2.3, 133 II 249
cons. 1.3.1, 468 cons. 1, arrêt du TF du 14.02
2012 [1C_362/2011] cons. 2.3 et 2.3.1).
En l'occurrence, le recourant se considère comme une commune touchée
par le PAC au motif, d'une part, que son territoire est limitrophe des deux communes
sur le territoire desquelles le parc éolien doit être implanté, ce qui aurait,
de son point de vue, des effets directs sur son territoire et, d'autre part,
que les éoliennes seront visibles depuis le quartier du Lycée Blaise-Cendrars,
ce qui n'est pas le cas de la quasi totalité des autres communes
neuchâteloises. Or, il est établi que 5 km séparent ce quartier de La
Chaux-de-Fonds du parc éolien litigieux, ce qui conduit déjà à douter de la
qualité de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour s'opposer au PAC; ce d'autant
qu'elle n'exemplifie nullement les effets directs que les installations prévues
pourraient avoir sur son territoire. Elle ne démontre en particulier pas que,
en dépit de leur éloignement, celles-ci généreraient des nuisances susceptibles
de l'atteindre spécialement permettant de retenir qu'elle est touchée plus que
la généralité de ses habitants.
C'est dès lors à juste titre que le Conseil d'Etat a considéré que la Ville
de La Chaux-de-Fonds n'était pas une commune touchée par le PAC au sens de
l'article 26 al. 1 LCAT
et qu'elle n'avait pas, par conséquent, la qualité pour faire opposition au
PAC. Cette qualité étant une condition d'entrée en matière par l'autorité
saisie, c'est en revanche manifestement à tort que le Conseil d'Etat a examiné
une partie des griefs soulevés, en se prévalant de sa qualité d'autorité exerçant la haute surveillance en matière d'aménagement du territoire
selon l'article 3 al. 1 LCAT.
Cette circonstance n'ouvre en effet pas aux administrés une autre voie
juridictionnelle que celle de l'opposition, laquelle n'est en l'espèce pas recevable.
3. Il suit des considérants qui précèdent que, mal
fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Une indemnité
de dépens sera allouée à la société Y SA, qui procède avec l'aide d'un
mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Me G. n'ayant pas, en dépit de la
demande de la Cour de céans, déposé un état des honoraires et des frais qui
permette de distinguer l'activité menée pour cette cause (art. 55 al. 1 de
l'arrêté temporaire
du Conseil d'Etat du 22.12.2010 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administratif), les dépens
seront fixés sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de l'arrêté). Tout bien considéré,
et singulièrement le fait que la cause portait (presque) exclusivement sur la
qualité pour recourir de la Commune de La Chaux-de-Fonds, les dépens peuvent
être équitablement fixés à 1'800 francs, frais et TVA compris.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Alloue une indemnité de dépens à la société Y SA de 1'800 francs à
charge du recourant.
Neuchâtel, le 19 septembre
2012