Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.304
Autorité:
CDP
Date décision:
08.11.2011
Publié le:
28.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus de remise de l'obligation de restituer. Bonne foi.
Résumé:
Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité qui omet d'annoncer à l'Office AI l'augmentation de ses revenus n'est pas protégé dans sa bonne foi.
Articles de loi:
Art. 25 al. 1 LPGA
Art. 31 al. 1 LPGA
Art. 77 al. 1 RAI
A. A la suite d'un accident survenu en 1999, X.,
née en 1950, a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, entière dès le
1er février 2000, réduite à une demi-rente dès le 1er août 2001 (décision du
13.09.2004).
En 2005, à l'occasion d'une procédure de révision du droit à la rente,
l'OAI a procédé à la comparaison du revenu réalisé par la prénommée dans sa
nouvelle activité de veilleuse avec celui qu'elle aurait obtenu dans son ancien
emploi d'ouvrière en horlogerie. Constatant que le degré d'invalidité s'élevait
à 45 %, il a remplacé la demi-rente par un quart de rente. Sur recours de
l'assurée, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la
cause à l'OAI pour qu'il détermine exactement les revenus avec et sans
invalidité et effectue une nouvelle comparaison de ceux-ci (arrêt du
19.12.2008).
Sur la base de renseignements obtenus, l'OAI a, par décision du 21
avril 2010, entrée en force, supprimé la demi-rente avec effet à partir du 1er
janvier 2006. Par décision du 28 avril 2010, l'OAI a, par ailleurs, réclamé à
l'intéressée la restitution des prestations perçues indûment, soit un montant
de 28'188 francs.
Le 31 mai 2010, celle-ci a formé opposition à cette dernière décision
en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de la
remise de l'obligation de restituer le montant précité, au motif qu'elle était
de bonne foi et qu'elle se trouverait dans une situation financière difficile.
Par décision sur opposition du 6 juillet 2010, l'OAI a refusé la remise, la
bonne foi de l'assurée n'étant pas retenue, et a maintenu sa demande de restitution.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que le droit de demander la
restitution des prestations indûment perçues est périmé et, subsidiairement, à
ce que la cause soit renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision. En bref, elle
se prévaut de sa bonne foi au motif que les modifications intervenues dans son
activité ne lui semblaient pas importantes ni durables et qu'elle était
convaincue que l'OAI disposait d'un dossier complet à son sujet. Elle ajoute
qu'au moment où celui-ci a rendu sa décision de restitution, son droit était
périmé.
C. Dans ses observations, l'intimé conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal
– qui a succédé, le 1er janvier 2011, au Tribunal administratif et
traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
83 OJN) – examine
d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en
particulier le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure
est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie (RJN 1991, p. 164;
v. aussi ATF 128
V 89 cons. 2a).
b) En l'espèce, contrairement aux moyens de droit figurant au verso de
la décision de restitution de l'office AI du 28 avril 2010, celle-ci ne pouvait
pas faire l'objet d'une opposition, la procédure d'opposition étant supprimée
en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, mais
directement d'un recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 69
al.1 let. b LAI). Pour les raisons qui suivent, le fait que l'écriture de
l'assurée du 31 mai 2010 n'ait pas été transmise à la Cour de céans comme objet
de sa compétence reste, dans le cas particulier, sans conséquence.
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de
façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit attaquer la décision de restitution; en revanche, s'il admet avoir perçu
indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés
économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le
fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA; arrêt du TF
du 11.07.2008
[8C_130/2008] cons. 2.2).
d) En l'occurrence, il est manifeste que "l'opposition" du 31
mai 2010 de l'assurée ne peut pas être considérée comme un recours contre la
décision de restitution de l'OAI du 28 avril 2010, mais qu'elle doit être tenue
pour une demande de remise au sens de l'article 4 al. 4 OPGA. Par cet acte,
l'intéressée se limite en effet à requérir la remise de l'obligation de
restituer en faisant prévaloir sa bonne foi et sa situation financière. Cette
écriture aurait-elle été remise à la Cour de céans que cette dernière aurait
décliné sa compétence et transmis l'acte à l'OAI pour qu'il se prononce sur la
demande de remise; ce qu'il a fait par décision du 6 juillet 2010, dont est
recours.
Le principe de la restitution des prestations en cause, et par
extension la question de la prescription du droit d'en demander la restitution ne
pouvant plus être contestés, le présent recours, interjeté dans les formes et
délai légaux, n'est recevable que dans la mesure où il porte sur la question de
la remise de l'obligation de restituer les rentes d'invalidité indûment perçues,
singulièrement sur le point de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne
foi.
2. a) Aux termes de l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait
ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer
ou de renseigner – sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une
négligence grave (cf. ATF 130 V 414
cons. 4.3). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 cons.
2c, 110 V 176
cons. 3c). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le
bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement
être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique
et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
cons. 3d).
L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne
foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, revoit
librement ce point (ATF 122 V 221
cons. 3).
b) D'après l'article 31 al. 1 LPGA,
l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont
tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'article 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son
représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation
est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important
qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier
les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de
travail, (...), la situation personnelle et éventuellement économique de
l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut
qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une
légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 p. 101
cons. 2a).
3. En l'espèce, à la suite de l'arrêt de renvoi du
19 décembre 2008 du Tribunal administratif, l'OAI a obtenu des renseignements
de l'employeur de l'assurée, le 27 mars 2009, qui ont fait apparaître que le
taux d'occupation de cette dernière, qui était de 52.88 % jusqu'au mois d'août
2005, avait depuis cette date passé à 61.23 %, puis à 61.35 % dès le mois
d'août 2006 et à 62.40 % dès le mois de janvier 2009. L'employeur a expliqué
que l'intéressée s'était vu augmenter son taux d'occupation au fur et à mesure
des vacances survenues dans la fonction qu'occupent les veilleuses et a ajouté
que "de plus en plus", elle se voyait confier des heures de
remplacement. Certes, l'OAI avait connaissance, depuis le mois de septembre
2005, qu'il arrivait que l'assurée effectue des remplacements (ch.30 du
questionnaire pour l'employeur du 27.09.2005). Cette circonstance ne libérait
pas pour autant l'intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans
sa situation personnelle et matérielle. Au lieu de quoi, dans son opposition du
20 juillet 2006 à la décision de l'intimé du 16 juin 2006 réduisant sa
demi-rente à un quart de rente, elle s'est contentée d'indiquer que son salaire
(2005) n'avait pas été augmenté parce que son état de santé lui avait permis
d'augmenter son temps de travail mais qu'il avait subi un
"réajustement" à la suite de négociation entre partenaires sociaux
(ch. 24, p. 8). Par la suite, le 29 avril 2008, dans son recours devant le
Tribunal administratif contre la décision sur opposition de l'OAI du 14 mars
2008, alors qu'elle travaillait à un taux de 61.35 % depuis le mois d'août 2006
et qu'en 2007 elle avait réalisé avec ses remplacements un revenu annuel
(34'235 francs) presque aussi élevé que celui obtenu parallèlement dans son
activité ordinaire de veilleuse (38'264 francs), l'assurée a maintenu que
l'augmentation de son salaire (2005) était le résultat de négociations entre
partenaires sociaux et insisté sur le fait que son travail était resté
exactement le même, tant dans sa durée que dans son exercice pratique (ch. 26,
p. 7). Outre que la recourante ne méconnaissait pas son obligation de
renseigner, qui figurait notamment dans la lettre "procédure de
préavis" de l'intimé du 24 mai 2006 et dans les décisions des 8 et 16 juin
2006, elle ne saurait soutenir, vu la procédure de révision en cours, qu'elle
n'avait pas conscience de l'importance que pouvait revêtir l'augmentation de
ses revenus sur son droit à une rente d'invalidité. En s'abstenant de
renseigner l'OAI, l'assurée a clairement eu un comportement qui relève d'une
négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise
de l'obligation de restituer le montant en cause.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté
dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur et sans allocation
de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 360 francs,
montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 novembre
2011
Art.
25 LPGA
Restitution
1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile.
2 Le
droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant.
3 Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit
s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements
trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours
de laquelle les cotisations ont été payées.
Art.
31 LPGA
Avis
obligatoire en cas de modification des circonstances
1 L’ayant
droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus
de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une
prestation.
2 Toute
personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales
a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances
déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées.
Art.
771 RAI
Avis
obligatoire
L’ayant droit ou son représentant légal,
ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut
avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements
qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence
ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant
pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle
et éventuellement économique de l’assuré.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er
mars 2004 (RO 2004
743).