Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2010.220
Autorité:
CDP
Date décision:
27.01.2012
Publié le:
28.02.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.375
Titre:
Notion de poste de travail équivalent au poste supprimé. Refus d'indemnité.
Résumé:
La notion de poste équivalent ne doit pas être comprise dans un sens trop étroit, un emploi en tous points identiques à l'emploi supprimé pouvant se révéler difficile à offrir. Il doit néanmoins être comparable sur les éléments essentiels.
Articles de loi:
Art./§ 3.3 CCTSANTÉ21
Art. 58 litt. a LPJA
A. X. a été engagée, à partir du 5 juin 1984, à 50
% en qualité d'employée de bureau par l'établissement R. Son horaire de travail
portait sur le mardi et le vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 et le mercredi de 7 h
30 à 11 h 30. Elle pouvait occasionnellement être appelée à assurer des
remplacements le soir, le samedi ou le dimanche.
Suite à la signature, le 22 décembre 2005, de la Convention
d'intégration à à l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM), par l'établissement
R., les rapports de travail de tout le personnel de cet hôpital ont été repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT
Santé21 de droit public.
Dès le 4 mai 2006, X. a accepté de reprendre, en collaboration avec une
autre collègue et en parallèle à son travail de facturation, un poste de
réception "jour" avec un horaire de 7 h 30 à 15 h 00 non stop, une
semaine sur deux du jeudi au mercredi.
Par lettre du 23 septembre 2009, Hôpital neuchâtelois a informé la prénommée
que son poste de travail en qualité de réceptionniste du site de [...] allait
être supprimé et qu'un poste de travail équivalent pouvait lui être proposé
comme hôtesse d'accueil sur le site de [...], au même pourcentage de travail et
avec la même rémunération. Ce nouveau travail supposait néanmoins une modification
de son horaire de travail qui se déploierait dorénavant de 7 h 00 à 20 h 00 et
porterait également sur des week-ends et des jours fériés. L'intéressée était
par ailleurs rendue attentive au fait que si elle refusait cet emploi, le droit
à l'indemnité pour suppression de poste ne lui serait pas ouvert.
X. ayant renoncé au poste offert, Hôpital neuchâtelois a résilié, le 16
décembre 2009, les rapports de travail avec effet au 31 mars 2010. Le 21
janvier 2010, celle-là a sollicité une retraite anticipée à partir du mois
d'avril 2010.
Le 12 février 2010, elle a réclamé à son employeur l'indemnité prévue
par la CCT Santé21 en cas de suppression de poste, estimant qu'il n'y avait eu
ni suppression de poste, puisque d'autres personnes étaient chargées de l'accueil
qu'elle-même assumait, ni offre de poste équivalent, les horaires de travail du
poste proposé étant bien différents de ceux du poste supprimé.
Relevant la contradiction de l'intéressée qui sollicite une indemnité
pour suppression de poste tout en soutenant que son poste n'a pas été supprimé,
Hôpital neuchâtelois a maintenu, par courrier du 3 mars 2010, qu'il s'agissait
bien d'une suppression de poste et a refusé de lui verser dite indemnité au
motif que l'emploi proposé correspondait parfaitement à ses aptitudes.
B. Le 29 juin 2010, X. ouvre action devant le
Tribunal administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
Hôpital neuchâtelois soit condamné à lui verser la somme de 25'246.80 francs
avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2010. La demanderesse relève que la
suppression de son poste a été constatée et confirmée par la direction de
l'EHM, que, dès lors, seule la question de la notion de poste jugé équivalent
doit être examinée et qu'à cet égard, le poste offert ne l'était pas en raison
de ses horaires étendus aux soirées, week-ends et jours fériés.
C. Dans sa réponse, le défendeur conclut, sous
suite de frais, au rejet de la demande. Il fait valoir que le poste proposé sur
le site de [...] correspondait aux aptitudes de la demanderesse, que le fait
que celle-ci ait pu, jusqu'à présent, éviter le travail du dimanche – qui ne
constitue pas un événement exceptionnel dans le domaine hospitalier – ne le
rend pas différent de celui exercé auparavant et qu'il n'implique pas une
présence tous les dimanches et les jours fériés, ceux-ci devant être répartis
par tournus avec les autres collègues.
D. Dans sa réplique, la demanderesse, qui confirme
les conclusions de sa requête, insiste sur le fait que pendant 17 ans elle a
exercé une activité d'employée de bureau chargée de la facturation, que depuis
2006, la nature de son activité est restée essentiellement administrative,
qu'elle n'a jamais accepté de travailler le week-end et les jours fériés, qu'un
poste équivalent au sien, qui est assumé actuellement par des secrétaires
médicales, aurait pu lui être proposé sur le site de [...] et que le poste
d'accueil n'est pas équivalent.
Dans sa duplique, le défendeur, expose que les tâches d'une secrétaire
médicale ne correspondent pas à la formation d'employée de bureau de la demanderesse,
mais qu'en revanche, le poste offert à l'accueil sur le site de [...] était en
tous points comparables au poste qu'elle occupait depuis 2006 sur le site de
[...].
E. Sur requête du défendeur, la demanderesse a
déposé, le 13 septembre 2010, une prise de position de la Commission paritaire
de la CCT Santé21 du 8 février 2010. Selon celle-ci, le poste d'hôtesse
d'accueil proposé était équivalent au poste supprimé tant au niveau de
l'activité et du pourcentage que de la rémunération, les horaires différents ne
constituant qu'un désagrément acceptable en pareille circonstance.
F. Le dossier personnel de la demanderesse a été
déposé et les parties ont pu s'exprimer dans le cadre d'un nouvel échange
d'écritures.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 58 LPJA, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif
depuis le 1er janvier 2011, et traite les causes qui avaient été déférées
à celui-ci (art.47, 83 OJN),
connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et
portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de
service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances
(let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition
des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par
un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, introduite par
ailleurs dans les formes légales (art. 60 al. 1 LPJA), est ainsi recevable.
2. En vertu de l'article 3.3
CCT Santé21 de droit public, en cas de suppression de poste, l'employé sera
informé au moins trois mois avant l'annonce de son éventuel licenciement. Il
sera muté, dans la mesure du possible, à un poste de travail équivalant au
poste supprimé, dans l'une des institutions parties à la CCT (al.1). Si l'employé
refuse un poste équivalent, son contrat de travail sera résilié sans indemnité
de licenciement, moyennant le respect des délais ordinaires (al.2). Si
l'employeur ne peut pas proposer un poste de travail correspondant aux aptitudes
de l'employé, une indemnité correspondant à trois mois de salaire, augmenté
d'un salaire mensuel par cinq ans de service dans une des institutions parties
à la CCT, mais au maximum neuf mois de salaire, sera octroyée à l'employé
(al.3). L'obligation faite à l'employeur, en cas de suppression de poste, de
rechercher un autre emploi correspondant, découle du principe de la proportionnalité,
selon lequel avant d'adopter une mesure portant atteinte aux droits de l'administré,
l'Etat doit s'assurer qu'il n'existe pas d'alternative moins préjudiciable
(art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du TF du 28.01.2009
[1C_309/2008] cons.2.2). Afin de ne pas compromettre cet objectif, la
notion de poste équivalent ou de poste correspondant aux aptitudes de l'employé
ne doit pas être comprise dans un sens trop étroit, un emploi en tous points
identiques à l'emploi supprimé pouvant se révéler difficile à offrir. Il n'en
demeure pas moins qu'il doit à tout le moins être comparable en ce qui concerne
les éléments essentiels que sont en particulier les compétences requises et la
rémunération. Certes, l'horaire de travail n'est pas un élément négligeable et
une modification notable de celui-ci pourrait, selon les circonstances,
conduire à nier le caractère équivalent de l'emploi proposé.
3. a) En l'espèce, la demanderesse a été engagée
par l'établissement R., à partir du 5 juin 1984, en qualité d'employée de
bureau à 50 % avec un horaire de 7 h 30 à 16 h 00 le mardi et le vendredi et de
7 h 30 à 11 h 30 le mercredi. Le 7 décembre 2006, son employeur a établi, à sa
demande, un certificat intermédiaire qui précise, en particulier, que celle-ci
"a assumé durant plus de 22 ans la responsabilité de la facturation
ambulatoire de notre hôpital ainsi que diverses tâches administratives en
relations avec les patients. Durant cette période, elle s'est aussi acquittée
des travaux de la réception (admission, accueil, téléphones, etc.) et de divers
remplacements dans le cadre de la réception du Home". Depuis le 4 mai
2006, l'intéressée avait en effet accepté de reprendre, en collaboration avec
une autre collègue, un poste de réception "jour" en parallèle avec
son travail de facturation (lettre du 23.02.2006). Selon le certificat de
travail établi par le défendeur, le 31 mars 2010, les activités de la
demanderesse, depuis le 8 décembre 2006, dans le cadre de son poste de
réceptionniste ont été les suivantes :
" Accueil
des patients, visiteurs et collaborateurs;
Traitement
des demandes de renseignements en face à face et au téléphone;
Prise
en charge administrative des patients (accueil, saisie de données selon les
procédures en vigueur, envoi des avis d'entrée et de sortie aux assurances,
suivi des mouvements);
Contrôle
de la qualité des données saisies, contact avec les services internes ou
externes et exécution des corrections;
Participation à la gestion des objets trouvés;
Etablissement
des déclarations de décès;
Différentes
activités telle que tenue d'une petite caisse, appel de taxis, vente de
taxcards et tâches administratives diverses."
b) Le poste que le défendeur a proposé à X. d'assumer à partir du 1er
avril 2010 était un emploi à mi-temps d'hôtesse d'accueil sur le site de […]
avec un horaire de 7 h 00 à 20 h 00 portant également sur des week-ends et des
jours fériés.
L'intéressée a contesté, auprès de son employeur, le caractère
équivalent de ce poste au motif qu'il impliquait de travailler des week-ends et
des jours fériés (lettres des 12.02 et 15.03.2010). Devant la Cour de céans, la
demanderesse maintient que le poste proposé se différenciait du poste occupé
dans la mesure où il se trouvait sur un autre site avec un horaire plus
important comprenant également un travail le week-end et durant les jours
fériés.
D'une part, l'emploi offert se situant dans l'une des institutions parties
à la CCT (3.3 al.1 CCT Santé21), le fait qu'il se trouvait sur un autre site
que celui où l'intéressée travaillait précédemment ne le rendait pas inadéquat.
D'autre part, le poste pour lequel la demanderesse a été engagée en 1984
impliquait également, occasionnellement, un travail le soir, le samedi et le
dimanche. Certes, celle-ci prétend qu'elle n'a jamais eu à travailler ces
jours-là durant toutes ces années. Ceci n'est pas tout à fait exact. Il ressort
en effet des cartes de timbrage de l'intéressée qu'elle a régulièrement
travaillé un samedi matin par mois en 2007, voire même en 2008. Au surplus, le
défendeur a précisé – sans que ce point ne soit contesté – que le travail les
week-ends et les jours fériés devait être partagé avec d'autres collègues, par
tournus, ce qui rendait également cette exigence occasionnelle. Par ailleurs,
depuis le mois de janvier 2009, l'horaire de la demanderesse se déployait de 7
h 30 à 19 h 00, si bien qu'on ne saurait qualifier l'horaire de l'emploi
proposé, qui s'étendait de 7 h 00 à 20 h 00, de notablement différent. Enfin,
on relève que celle-ci ne soutient pas que le cahier des charges d'hôtesse
d'accueil auprès de l'établissement T. n'était pas similaire à celui du poste
qu'elle avait accepté d'occuper depuis plus de trois ans sur le site de [...]
ou qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes professionnelles.
4. a) Il suit de ce qui précède que X. ayant
refusé un poste de travail équivalent au poste supprimé et adapté à ses
aptitudes, sa demande tendant à obtenir une indemnité pour suppression de poste
doit être rejetée.
b) La procédure en matière de rapports de service n'est pas toujours gratuite.
Sous l'ancien droit, le Tribunal administratif a jugé (arrêt du 25.03.2008
[TA.2007.81] cons. 6, disponible sur le site http://jurisprudence.ne.ch)
que cette procédure était onéreuse lorsque la valeur litigieuse de l'action
dépassait le seuil fixé par la loi sur la nomination et la juridiction des
prud'hommes (LJPH), soit 40'000 francs. Cette dernière loi a été abrogée, avec
effet au 31 décembre 2010, par la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise
du 27 janvier 2010 (RSN 161.1; cf. art. 100 let. b). Depuis le 1er
janvier 2011, selon l'article 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais
judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges portant sur un contrat
de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi
et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000
francs (décision du 21.04.2011
[TA.2008.184] également disponible sur le site http://jurisprudence.ne.ch).
c) En l'espèce, la demanderesse ayant conclu au paiement d'une indemnité
de licenciement pour suppression de poste de 25'246.80 francs avec intérêts à 5
% l'an dès le 31 mars 2010, il sera statué sans frais. Il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette la demande.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2012
3.3
CCT santé 21
Suppression
de poste
1 En cas de suppression de poste, l'employé-e sera
informé-e au moins trois mois avant l'annonce de son éventuel licenciement.
Il-elle sera muté-e, dans la mesure du possible, à un poste de travail
équivalant au poste supprimé, dans l'une de institutions parties à la CCT.
2 Si l’employé-e refuse un poste équivalent, son contrat
de travail sera résilié sans indemnité de licenciement, moyennant le respect
des délais ordinaires.
3 Si l’employeur ne peut pas proposer un poste de travail
correspondant aux aptitudes de l’employé-e, une indemnité correspondant à trois
mois de salaire, augmentée d’un salaire mensuel par cinq ans de service dans
une des institutions parties à la CCT, mais au maximum neuf mois de salaire,
sera octroyée à l’employé-
e.
Les délais de résiliation ordinaire doivent être respectés.
4 L'employé-e peut saisir la commission consultative du
personnel ou le-la délégué-e syndical-e.