Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.211
Autorité:
CDP
Date décision:
12.10.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Moyens auxiliaires de l'AI. Transformation d'un véhicule.
Résumé:
**La limitation des frais de transformation d'un véhicule automobile à un maximum de frs 25'000.-, pour un assuré paraplégique qui souhaite pouvoir conduire lui-même un nouveau véhicule adapté est conforme à la législation.
Si les frais déjà engagés par l'assuré dépassent ce montant sans motifs objectivables et qu'une solution de substitution existe dans les limites financières admises (in casu, transformation du véhicule pour que l'usager puisse l'utiliser comme passager), il incombe à l'OAI non seulement de la réserver, mais de l'examiner et de statuer.**
Articles de loi:
Art. 8 LAI
Art. 21 LAI
Art. 27 LAI
Art. 2 OMAI
A. X., né en 1947, domicilié à [...], est devenu
paraplégique (niveau D4) des suites d'un accident de la circulation dont il a
été la victime le 16 juillet 2007. Il ressort du dossier que l'intéressé ne
semble porter aucune responsabilité dans cet accident et l'assureur RC du
conducteur fautif a déjà versé plusieurs acomptes globaux d'indemnisation.
Préretraité de la société S., X. reçoit une rente LPP de la caisse de
pensions C. depuis le 1er janvier 2001 et il est couvert en
assurance-maladie et accidents, de base et complémentaire, par la caisse P.
N'ayant plus d'activité lucrative au moment de l'accident, l'assuré n'a pas
bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité, la question semblant cependant
toujours à l'examen.
Par contre, plusieurs mesures et moyens auxiliaires ont été financés
par l'assurance-invalidité (notamment transformation de l'appartement, chaises
roulantes Swisstrac, lit électrique, etc.) suite à une demande de prestations
AI pour adulte qu'il avait déposée le 31 décembre 2007. L'OAI a également
accordé à son assuré, par décision du 17 mars 2008, une allocation pour
impotent de degré moyen.
Le 21 février 2008, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire du Centre
suisse de paraplégie, a sollicité de l'OAI le financement de frais relatifs à l'adaptation
à son handicap d'un nouveau véhicule (cercle accélérateur, commandes et frein à
main au volant, couverture des pédales, installation d'un lift pour parvenir à
l'intérieur du véhicule et au siège du conducteur, porte coulissante
télécommandée, siège pivotant et autres accessoires). Il justifiait la
nécessité de ces modifications pour le motif qu'il se rendait souvent en
Engadine et qu'il devait y emporter son fauteuil roulant et son Swisstrac.
Un devis du garage M. à [...], spécialisé dans les équipements pour
handicapés, chiffre ces transformations à 37'713.80 francs. L'OAI a mandaté le
FSCMA (Centre de moyens auxiliaires pour personnes handicapées) à Lausanne, aux
fins d'examiner notamment l'adaptation du véhicule automobile (rapport du FSCMA
du 26.05.2008, partie 2). Ce centre a retenu que les transformations du
véhicule pouvaient être dissociées en trois adaptations distinctes, l'une pour
l'accès au véhicule, d'un montant de 20'850 francs sans TVA, la seconde pour
l'adaptation du poste de conduite d'un montant de 14'200 francs sans TVA, la
troisième pour une boîte à vitesse automatique d'un montant de 1'500 francs. Il
a constaté que ces montants dépassaient donc les limites de 1'300 francs
maximum pour la boîte à vitesse et de 25'000 francs maximum pour les transformations
du véhicule telles qu'admises par les directives de l'OAI (ch.10.5. de l'ordonnance
sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité – OMAI -). Sans attendre
la décision de l'OAI, X. a fait procéder aux travaux de transformation de son
nouveau véhicule en juin et en juillet 2008.
Par projet de décision du 16 mars 2009, l'OAI a informé son assuré
qu'il ne financerait pas les coûts de transformation du véhicule, celle-ci
n'étant ni simple ni adéquate et dépassant les montants maximaux reconnus par
l'OMAI et la circulaire sur les moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité
ainsi que ceux reconnus par la jurisprudence. Il a par contre précisé qu'il
entrerait en matière sur la prise en charge de coûts de transformation inférieurs
à 25'000 francs, par exemple les frais d'aménagement permettant à l'intéressé
de prendre place dans son véhicule comme passager. Le 29 avril 2009, l'assuré
s'est opposé à ce projet de décision et a relevé que le véhicule avait été transformé
de manière simple et adéquate et que l'OAI était dès lors invité à lui indiquer
de quelle manière il aurait pu procéder plus simplement.
Par décision du 17 mai 2010, l'OAI a maintenu le rejet de la demande de
prise en charge des frais de transformation du véhicule pour un montant de
35'050 francs en rappelant qu'il entrerait par contre en matière pour des frais
de transformation inférieurs à 25'000 francs, par exemple ceux permettant à
l'assuré d'utiliser son véhicule comme passager. Il a encore précisé que la
prise en charge de frais supérieurs à 25'000 francs nécessitait une motivation
spéciale qu'il appartenait à l'assuré d'établir, ce qu'il n'avait pas fait.
B. Par mémoire du 24 juin 2010, X. recourt auprès
du Tribunal administratif contre cette décision dont il requiert l'annulation
avec renvoi à l'OAI pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il
ne remet pas en cause la limite des 25'000 francs retenus par l'OAI, mais
reproche à ce dernier de ne pas avoir examiné sa requête sous l'angle du droit
à la substitution et de ne pas avoir examiné concrètement si le recourant
aurait pu transformer sa voiture d'une manière différente et moins coûteuse.
C. Dans ses observations du 29 juillet 2010, l'OAI
conclut au rejet du recours et conteste avoir refusé au recourant un droit
d'échange éventuel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires
qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain
ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non
exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de
toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations
prévues aux articles 13, 19 et 21 LAI, quelles que
soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à
l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).
Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a
droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour
étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). L'assuré qui, par suite de
son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit,
sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à
une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens
auxiliaires indiquée à l'article 21 LAI fait
l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14
RAI).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI).
L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens
auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en
ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux
moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en
a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre
correspondant de l'annexe (al. 2). L'assuré n'a droit qu'à des moyens
auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires
d'un autre modèle; à défaut de conventions tarifaires, l'OFAS peut, en vertu de
l'article 27 LAI, fixer les montants maximums de
manière appropriée (al. 4).
L'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de moyens auxiliaires,
pour autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de
l'assurance (art. 26bis al. 1 LAI).
b) L'Annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 10.05
les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Le
chiffre 10.05.4 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de
25'000 francs pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la
prise en charge des frais d'un coût supérieur, "une motivation spéciale
est alors demandée".
La limite maximale de 25'000 francs a été considérée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral comme conforme à la législation (arrêt du TF
du 13.07.2005
[I 244/03] cons. 4.1.1). Pour ce faire, la Haute Cour a procédé à une
comparaison entre les coûts d'achat d'un véhicule pour une personne handicapée
dont la situation exige de disposer d'un moyen de transport individuel et les
coûts de transformation d'un véhicule adapté. Le chiffre 10 de l'Annexe à
l'OMAI, qui règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides
comprend les cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues (ch. 10.01*), les
motocycles légers et motocycles (ch. 10.02*), ainsi que les voitures
automobiles (ch. 10.04*). En ce qui concerne les véhicules,
l'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement
(art. 8 al. 2 OMAI en liaison avec les ch. 10.01.1*-10.04.1* de
la CMAI). Actuellement, les assurés qui peuvent prétendre une voiture
automobile à titre de moyen auxiliaire (ch. 10.04* de l'Annexe à l'OMAI)
ont droit à une contribution annuelle de 3000 à 3'750 francs selon le type de
véhicule employé (non automatique/ automatique; cf. l'Annexe 2 à la CMAI).
Compte tenu d'un amortissement normal de six ans (ATF 119 V 255),
ces contributions correspondent au prix d'achat d'un véhicule de catégorie
moyenne inférieure entre 18'000 et 22'000 francs, lequel répond à un modèle
simple et adéquat au sens de la loi (cf. ATF 96 V 81 cons. 2a).
La limite de 25'000 francs fixée dans la CMAI en matière de transformations
de véhicules à moteur correspond approximativement aux contributions d'amortissement
accordées à un invalide pour l'acquisition d'un véhicule aux fins d'exercer une
activité lucrative et qui concrétisent les critères de simplicité et
d'adéquation en ce domaine. Il n'est pas inadmissible d'établir par voie de
directive une certaine corrélation entre ces deux situations. Des frais de
transformation d'un véhicule ne sauraient être notablement plus élevés que le
prix d'achat d'une voiture de catégorie moyenne inférieure. En cas de
disproportion évidente, on doit par contre admettre que l'on se trouve en présence
de modifications fondamentales du véhicule d'ordre structurel, technique ou mécanique
qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un
véhicule au sens de l'OMAI.
3. a) En l'espèce, l'OAI a refusé d'octroyer un moyen auxiliaire d'un prix supérieur à 25'000 francs
considérant qu'il y avait une disproportion évidente entre les frais de
transformation du véhicule (35'050 francs) et le prix de celui-ci. De plus, il
a retenu qu'il n'existait pas de rapport raisonnable entre le coût du moyen
auxiliaire et l'utilité de la mesure demandée, car cette dernière allait
au-delà de ce qui était nécessaire à l'assuré pour lui permettre de se déplacer
comme passager par exemple, si bien que la prestation litigieuse ne répondait
pas aux critères de simplicité et d'adéquation.
b) Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir
admis l'existence d'une "motivation spéciale" permettant de dépasser
le seuil des 25'000 francs prévu par le chiffre 10.05.4 CMAI et de ne pas lui
avoir indiqué quelle autre solution serait admissible. A juste titre toutefois,
l'OAI a rappelé qu'en cas de dépassement des montants usuellement admis,
présumés répondre normalement aux besoins de l'assuré et lui fournir une aide
appropriée et suffisante, le fardeau de la preuve d'une situation spéciale permettant
un dépassement incombe à l'assuré. Il doit justifier les raisons pour
lesquelles le seuil de dépenses généralement admis ne satisfait pas, dans son
cas, les droits qui lui sont garantis par l'article 21
LAI (cf. par exemple, pour un appareillage acoustique spécial, l'arrêt
du TF du 07.05.2004
[I 676/02]; SVR 2004 IV no 44). Bien que cette possibilité ait été laissée
ouverte par l'OAI, le recourant n'y a pas donné suite ni dans son recours ni
d'une autre manière. Et contrairement à ce que soutient le recourant, l'OAI a
fait examiner concrètement par le FSCMA le coût d'une solution différente et
admissible (cf. cons. 3d ci-dessous).
Si l'on se réfère toutefois aux déclarations du recourant, telles que
rapportées dans le rapport FSCMA du 26 mai 2008, faute de toute autre
motivation explicite dans le recours, la transformation prévue devrait être
considérée comme un moyen simple et adéquat, selon le recourant, si l'on tient
compte de la nécessité dans laquelle il se trouverait de conduire lui-même sans
devoir dépendre de son épouse ou d'un tiers, l'épouse étant par ailleurs
régulièrement absente. Si ce moyen auxiliaire lui était refusé, il ne pourrait
pas être autonome, notamment pour faire ses courses, se rendre chez son médecin
ou chez son beau-frère, qu'il aide de manière bénévole, et pour se déplacer
dans son village, pentu et où les routes ne sont pas fréquentables en hiver
avec son fauteuil roulant et où les transports en commun sont difficiles
d'accès. De plus, cela aura pour lui des conséquences fâcheuses sur ses
possibilités de tisser des contacts avec son entourage et notamment se rendre
en Engadine où se trouve domiciliée sa belle-famille.
c) Dans un arrêt P. du 13 juillet 2005 (ATF 131 V 167
cons. 3 p. 170), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu'à
l'instar de tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de
transformation d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité
et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI ; ATF 121 V 258
cons. 4 p. 264). Ces critères, qui sont l'expression du principe de
la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises
soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires
et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 108
cons. 2a p. 109 et les références) et, d'autre part, qu'il existe un
rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 87
cons. 2 p. 88; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz
im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Les prix limites
fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du
caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son
caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que
l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 163
cons. 4.3.1 in fine p. 172 et les références). Pourtant il peut arriver
que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit
néanmoins un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap
particulier (par ex. ATF 123 V 18).
Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion entre le coût et l'utilité du
moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais; on doit en effet
admettre, dans ce cas, que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales
du véhicule sur le plan structurel, technique ou mécanique qui ne répondent
plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de
l'OMAI.
d) Si l'on admet que les frais de transformation d'un véhicule ne
sauraient être notablement plus élevés que le prix d'achat d'une voiture de
catégorie moyenne inférieure, on se trouve dans le cas présent face à un
montant de transformations qui représente un dépassement d'environ 10'000 francs,
hormis le prix d'achat du véhicule (entre 34'000 et 46'000 francs selon le
modèle ici choisi).
En ce qui concerne le rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de
la mesure, il faut donc retenir que les frais dont le recourant demande le
remboursement vont au-delà de ce qui lui est nécessaire pour se déplacer,
compte tenu de son handicap. Ce dépassement est généré par les frais découlant
de la volonté du recourant, aussi compréhensible soit-elle, de conduire
lui-même son véhicule. En effet, l'aménagement d'une voiture lui permettant de
prendre place comme passager seulement, comme le lui a proposé l'OAI, permet
d'atteindre ces buts et coûte, selon le rapport FSCMA précité, 20'850 francs,
auxquels s'ajoutent un kit de ceintures de sécurité à 4 points pour le
fauteuil, un kit de sécurité à trois points pour l'assuré et deux rails au sol,
travaux et fournitures qui n'ont pas été chiffrés.
Cette situation a certes l'inconvénient que le recourant a besoin d'un
tiers pour conduire la voiture. Toutefois, il appartient uniquement à
l'assurance-invalidité d'assurer les mesures nécessaires et propres à atteindre
le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas
particulier. Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe des mesures moins
coûteuses que celles dont le recourant demande la prise en charge et qui sont
susceptibles de lui garantir l'autonomie prévue par la législation.
Comme l'a relevé par ailleurs le Tribunal fédéral (arrêt I 244/03
précité, cons. 4.3), il importe, pour des motifs d'égalité de traitement,
que la prise en charge des frais de transformation ne soit pas réservée aux
seules personnes invalides qui disposent de moyens financiers suffisants pour
acquérir une voiture qui puisse s'adapter aux modifications nécessitées par
l'invalidité. Cette exigence ne serait pas remplie en l'espèce, car seul un
véhicule volumineux et coûteux, de catégorie supérieure à la moyenne (en général
des véhicules du type utilitaire, en l'occurrence un Renault Trafic) permet les
adaptations nécessaires à une conduite de celui-ci par le recourant.
4. a) Le recourant se prévaut
également de la théorie du droit à la substitution de la prestation.
b) Le droit à la substitution permet à l'assuré
qui, par exemple, a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n'incombe
normalement pas à l'assurance-invalidité - alors qu'il aurait pu prétendre le
remboursement des frais d'autres mesures - de se faire rembourser, dans
certaines circonstances, le moyen auxiliaire choisi. Cela suppose notamment que
la substitution ait pour objet deux prestations différentes qui soient interchangeables
quant à leurs fonctions. Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence
d'un droit légal à la prestation sujette à substitution (ATF 131 V 167
cons. 5.1 p. 173 et la référence).
c) En l'espèce, l'intimé a admis dans son principe la prise en charge
des frais de transformation du véhicule du recourant afin de permettre à ce
dernier de l'utiliser comme passager. Bien qu'il disposât des éléments chiffrés
ou chiffrables nécessaires, sur la base du rapport FSCMA, à tout le moins en
majeure partie, il n'a toutefois pas examiné d'office ce droit à la
substitution, y compris en rapport avec le droit à des prestations de tiers
(art. 21bis al. 2 LAI) pour le chauffeur
appelé à conduire la voiture dans laquelle le recourant est censé prendre place
comme passager, du fait que seule une transformation dans ce but répond aux
critères d'adéquation et d'économie.
La cause doit en conséquence être renvoyée à l'office intimé afin qu'il
se prononce sur le droit éventuel du recourant à la substitution de la
prestation et chiffre ce dernier. Dans cette mesure, le recours doit être admis.
5. Vu l'issue du litige, les frais de justice
doivent être supportés par l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis
LAI).
Représenté par un mandataire professionnel, le recourant qui obtient gain
de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci seront
fixés ex æquo et bono et sans égard à la valeur litigieuse à 550 francs.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'intimé pour
nouvelle décision selon les considérants.
2. Met à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure par 360
francs.
3. Ordonne le remboursement de son avance de frais au recourant.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 550 francs, débours et TVA
compris, à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 12 octobre
2011
Art.
81 LAI
Principe
1 Les
assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à
des mesures de réadaptation pour autant:
a.
que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d’accomplir leurs travaux habituels;
b.
que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies.3
1bis Le
droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité
lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de
la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2 Les
assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient
les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à
l’accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bis Les
assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les
mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.6
3 Les
mesures de réadaptation comprennent:
a.
des mesures médicales;
abis.7
des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle;
b.8
des mesures d’ordre professionnel
(orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital);
c.
…9
d.
l’octroi de moyens auxiliaires;
e.
…10
4 …11
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er
janv. 1968 (RO 1968 29; FF ** 1967** I 677).
2 RS 830.1
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF ** 2005** 5641).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
7
Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
8 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
9 Abrogée
par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF ** 2005** 5641).
10 Abrogée
par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au
1er janv. 2008 (RO
2007 5129; FF ** 2005**
4215).
11 Introduit
par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (RO
2002 ** 3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999**
4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI),
avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
Art.
211 LAI
Droit
1 L’assuré
a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour
étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance
fonctionnelle.2
Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont
pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément
important de mesures médicales de réadaptation.
2 L’assuré
qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se
déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie
personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens
auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.
3 L’assurance
prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les
remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait.3 L’assuré
supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen
auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même
s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
4 Le
Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le
remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à
utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions
mises à son octroi ne sont plus remplies.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er
janv. 1968 (RO 1968 29; FF ** 1967** I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3837; FF 2001
3045).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007
5129; FF 2005
4215).
4 Introduit par le ch. II de la LF
du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF ** 1971** II 1057). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
Art.
27 LAI
Collaboration
et tarifs1
1 Le
Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical,
avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les
établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec
les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec
les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.
2 …2
3 En
l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants
maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du
21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv.
2004 (RO 2003 3837;
FF 2001 3045).
Art.
2 OMAI
Droit
aux moyens auxiliaires
1 Ont
droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe,
les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2 L’assuré
n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*),
que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l’annexe.1
3 Le
droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.
4 L’assuré
n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il
supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions
tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI2, les
montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de
montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés.3
5 Lorsqu’un
assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en
annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les
mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la
liste.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur
depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988
2236).