Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.127
Autorité:
CDP
Date décision:
31.08.2011
Publié le:
23.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Procédure informelle ou simplifiée en matière d'assurances sociales.
Résumé:
Cas où une information transmise par messagerie électronique à un assuré équivalent à sa radiation du chômage doit être tenue pour une décision d'inaptitude au placement rendue selon la procédure informelle ou simplifiée.
Articles de loi:
Art. 8 litt. f LACI
Art. 15 al. 1 LACI
Art. 51 LPGA
A. X., né en 1985, s'est inscrit au chômage le 26
août 2009 indiquant qu'il avait terminé une formation le 31 juillet précédent.
Le 17 septembre 2009, un conseiller en personnel de l'ORP lui a signifié par
messagerie électronique qu'il avait reçu une information selon laquelle
l'assuré bénéficiait d'une mesure d'ordre professionnel de l'Office de
l'assurance-invalidité (OAI) pour la période du 17 août au 30 octobre 2009, ce
qui le privait du droit aux prestations de l'assurance-chômage, ajoutant :
"Si par la suite il y aurait un droit à la fin de la mesure OAI dès le
01.11.2009, vous pouvez vous inscrire à l'ORP de Neuchâtel. Il vous faudra des
recherches d'emploi pour les mois d'août, septembre et octobre 2009".
Par décision du 24 juillet 2009, l'OAI avait en effet mis l'assuré
prénommé au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme
d'orientation professionnelle auprès d'une entreprise du 17 août au 30 octobre
2009, ce qui lui donnait droit à une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité. Le 19 août 2009 déjà, X. a quitté cette place. Dans un
projet de décision du 26 octobre 2009, l'OAI lui a fait savoir qu'il allait annuler
son prononcé du 24 juillet précédent avec effet au 31 août 2009.
Le 29 octobre 2009, X. s'est à nouveau annoncé au chômage. Il a demandé
à pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage à compter du 1er
septembre 2009, n'ayant bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-invalidité
que jusqu'au 31 août 2009. L'assuré estimait avoir été mal informé par
l'administration.
Par décision du 12 janvier 2010, l'office juridique et de surveillance
(OJSU) a déclaré X. inapte au placement du 26 août au 28 octobre 2009. En résumé,
l'OJSU a retenu que l'assuré aurait dû informer l'administration de
l'assurance-chômage du fait que la mesure d'orientation professionnelle de
l'assurance-invalidité avait été interrompue, soit au moment de son inscription
au chômage, soit au plus tard lorsqu'il a appris que son dossier de chômage
était annulé. En ne le faisant pas, il a, selon l'OJSU, rendu impossible tout
contrôle de son chômage, en particulier celui de son aptitude au placement et
d'éventuelles assignations. X. s'est opposé à ce prononcé en faisant valoir
notamment qu'il ne pouvait pas valablement intervenir auprès des organes de
l'assurance-chômage avant d'avoir reçu la communication écrite de l'OAI selon
laquelle la mesure d'ordre professionnel en question avait pris fin. L'assuré a
fait valoir aussi qu'il n'avait pas d'expérience en matière de démarches
relatives à l'assurance-chômage et qu'il a effectué des recherches d'emploi en
septembre et octobre 2009.
Le 11 mars 2010, l'OJSU a rejeté cette opposition. Il a retenu, entre
autres considérations, que l'assuré avait clairement accepté l'annulation de
son inscription au chômage (du 28.08.2009) en ne faisant aucun commentaire
"car il n'était sans doute pas disponible pour le placement dans le cadre
de l'assurance-chômage"; que s'il n'a pas réagi à l'annulation de son
dossier par l'ORP "c'est probablement parce qu'il avait touché des indemnités
journalières AI jusqu'au 31 août 2009, malgré la fin effective de la mesure AI
le 19 août 2009 et qu'il pensait pouvoir toucher lesdites indemnités
journalières jusqu'au 30 octobre 2009". L'OJSU a considéré que les recherches
d'emploi effectuées par l'opposant durant la période litigieuse n'y changeaient
rien.
B. Le 22 avril 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre la décision de l'OJSU du 11 mars 2010 dont il
demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que ses droits soient
reconnus. Il relève en particulier avoir poursuivi ses recherches d'emploi
entre le 1er septembre et le 29 octobre 2009.
C. Sans formuler d'observations sur le recours,
l'OJSU en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il
remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle
d'être apte au placement (art. 8 let. f de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). A teneur de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est‑à‑dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au
sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement
la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels.
3. a) Selon l'article 51
LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à
l'article 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée
(al. 1). L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue (al. 2).
b) Une décision rendue en procédure informelle, ou simplifiée, selon
l'article 51 LPGA, peut entrer en force à la
condition, notamment, que l'assuré ne manifeste pas son désaccord ni exige une
décision formelle dans un certain délai. Dans le domaine de
l'assurance-chômage, ce délai est, selon la jurisprudence, de 90 jours dès
réception de la décision (SVR 2004 ALV no 1; Kieser, ATSG Kommentar, 2e
éd. 2009, no 14d ad art. 51, p. 646; v. toutefois l'arrêt du TF du 08.06.2010
[8C_627/2009] cons. 3.1, qui mentionne le délai d'une année en référence à l'ATF 134 V 145
cons. 5, p. 149 ss, rendu en matière d'assurance-accidents).
c) En l'espèce, il convient d'admettre que l'ORP a statué le 17 septembre
2009, en procédure simplifiée, sur l'aptitude au placement du recourant et que
cette aptitude a été niée en raison d'une mesure d'ordre professionnel de
l'assurance-invalidité tenue à tort pour être encore en cours à ce moment-là
(v. pour un cas similaire : arrêt du TF du 08.06.2010
[8C_627/2009] précité).
Lorsqu'il s'est réinscrit au chômage, le recourant a sollicité des
indemnités depuis la fin août 2009. Selon les actes du dossier qui a été
communiqué à la Cour de céans, cette démarche remonte au plus tard au 2
novembre 2009, soit largement dans le délai de 90 jours susmentionné. On ne
saurait donc retenir, comme le fait la décision attaquée, que l'assuré a
clairement accepté l'annulation de son inscription au chômage. Du moment que
l'administration était saisie derechef d'une demande de prestations de l'assurance-chômage
sur laquelle elle n'avait fait que statuer auparavant selon la procédure
simplifiée, cette nouvelle démarche valait exigence d'une décision formelle au
sens de l'article 51 al. 2 LPGA. Il lui incombait
d'instruire cette demande (art. 43 LPGA) et de statuer à son sujet selon la
procédure formelle (art. 49 LPGA). Dans ce contexte, l'autorité intimée ne
pouvait pas faire abstraction du fait – qui lui était désormais bien connu –
que l'assuré avait mis fin le 19 août 2009 déjà à la mesure d'ordre
professionnel dont il bénéficiait de la part de l'assurance-invalidité.
On relèvera que le recourant n'est pas seul responsable de l'erreur
dans laquelle s'est trouvé l'ORP au sujet de l'effectivité de cette mesure
durant la période en cause. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a
elle-même donné à l'administration de l'assurance-chômage des renseignements
incomplets à ce sujet, nonobstant l'obligation que lui fait l'article 32 LPGA
de fournir toutes les données qui sont nécessaires notamment pour fixer des
prestations.
Ainsi, l'ORP, se fiant aux résultats de ses investigations auprès d'un
autre assureur social, ayant lui-même annulé l'inscription au chômage du
recourant, on voit difficilement qu'il soit possible d'opposer à ce dernier le
non-respect de certaines obligations de contrôle.
En l'état du moins, l'inaptitude au placement du recourant entre le 26
août et le 28 octobre 2009 ne peut pas être confirmée. Il convient d'annuler
les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010 ainsi que de lui
retourner la cause pour qu'il en reprenne l'instruction avant de statuer à
nouveau.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à
allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de l'OJSU du 12 janvier 2010 et du 11 mars 2010.
3. Renvoie la cause à l'OJSU pour instruction et nouvelle décision au sens
des considérants.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août
2011
Art. 51 LPGA
Procédure
simplifiée
1 Les
prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1,
peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2 L’intéressé
peut exiger qu’une décision soit rendue.
Art. 8 LACI
Droit à l’indemnité
1 L’assuré
a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle
(art. 17).
2 Le
Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des
personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile.
Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent
chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile
l’exigent.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude
au placement
1 Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire.1
2 Le
handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché
de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le
Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il
existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur,
l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil,
aux frais de l’assurance.
4 Les
assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité
bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au
placement.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).