Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2009.398
Autorité:
CDP
Date décision:
30.03.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.
Résumé:
**En principe, le travailleur au bénéfice d'un contrat de durée déterminée doit entreprendre des recherches d'emploi au plus tôt et en tous les cas dans les trois mois au moins avant l'échéance de son contrat. S'il ne le fait pas, il doit être sanctionné à l'instar d'un travailleur avec délai de dédite de trois mois qui ne fait aucune recherche durant cette période.
Le chômeur ne peut se prévaloir de l'article 27 LPGA parce qu'il n'aurait pas été informé de cette obligation.
In casu, annulation pour artitraire de la suspension de 6 jours du droit aux indemnités prononcée, le recourant ayant été licencié avec délai de dédite de 7 jours l'avant-dernier jour de sa période d'essai, alors qu'il avait été apparemment informé par l'ORP qu'il ne devait reprendre ses recherches d'emploi que durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée.**
Articles de loi:
Art. 30 LACI
Art. 27 LPGA
Art. 26 OACI
Art. 45 OACI
A. X., né en 1974, installateur sanitaire, est au
bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage s'étendant du
8 juin 2007 au 7 juin 2009. De juin 2007 à mars 2008, il a été employé par
l'entreprise de placements temporaires S. à [...], puis il a à nouveau
bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 15 juin 2008, date à laquelle il a
été engagé par l'entreprise V. SA à [...]. Celle-ci l'a toutefois licencié
après un mois d'essai, le 10 juillet 2008, et le recourant s'est retrouvé au
chômage jusqu'au 28 février 2009.
Le 12 février 2009, il a conclu avec l'entreprise E. à [...] un nouveau
contrat de travail comme installateur de fontaines à eau pour la Suisse
romande. Ce contrat prévoyait une entrée en fonction le 2 mars 2009 et était
conclu pour une première durée déterminée de 6 mois, éventuellement
prolongeable sous forme d'un nouveau contrat de durée déterminée ou de durée
indéterminée. Les 3 premiers mois étaient considérés comme période d'essai avec
délai de résiliation de 7 jours, ce délai étant ensuite porté à un mois.
L'employeur a mis fin à ce contrat le 29 mai 2009, soit l'avant-dernier jour de
la période d'essai pour le 5 juin 2009.
X. a présenté une nouvelle demande d'indemnisation par
l'assurance-chômage le 15 juin 2009 avec effet au 8 juin 2009 auprès de la
CCNAC. Le 17 juillet 2009, l'ORP du littoral neuchâtelois a soumis son cas à la
Direction juridique du service de l'emploi (ci-après : DJSE) en mentionnant que
l'assuré ne pouvait justifier d'aucune recherche d'emploi de mars à mai 2009.
Par décision du 1er septembre 2009, la DJSE a prononcé à l'égard de
X. une suspension de son droit aux indemnités de 8 jours dans la mesure où
l'assuré ne s'était pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable
avant de retomber au chômage, alors qu'il savait qu'il ne bénéficiait que d'un
contrat de durée déterminée. La DJSE a toutefois tenu compte du fait que
l'assuré était en vacances du 30 mai au 5 juin et a fixé la suspension à 8
jours seulement au lieu des 9 à 12 jours sanctionnant usuellement la recherche
insuffisante d'emplois ou 12 à 18 jours sanctionnant l'absence de toute
recherche d'emploi selon le barème du SECO.
X. s'est opposé à cette décision le 9 septembre 2009 en indiquant que
si deux personnes de l'ORP lui avaient bien communiqué qu'un contrat de durée
déterminée l'obligeait à faire des recherches d'emploi, avant son échéance,
celles-ci ne devaient toutefois s'étendre que sur les 3 derniers mois du
contrat. Il a relevé que la rupture de son contrat lui avait été notifiée le
dernier jour du temps d'essai et qu'il avait immédiatement entrepris des
recherches d'emploi depuis lors, ceci même durant sa semaine de vacances. Il concluait
en conséquence n'avoir commis aucune faute pouvant justifier sa pénalisation.
Par décision sur opposition du 5 octobre 2009, la DJSE a maintenu la suspension
quant à son principe mais réduit sa durée à 6 jours indemnisables seulement.
Elle a retenu que contrairement à ce que lui avait indiqué l'ORP, l'assuré
avait bien effectué 10 postulations entre le 8 (recte 28) mai et le 8 juin,
soit avant son inscription au chômage. Elle a toutefois considéré que l'assuré
sachant dès la conclusion de son contrat que celui-ci était limité à 6 mois,
aurait dû faire de nouvelles recherches dès le début de son emploi ou en tous
les cas dans les 3 mois précédant son licenciement, soit entre le 8 mars et le
8 mai.
B. Par mémoire du 21 octobre 2009, X. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il allègue qu'il
pensait avoir obtenu auprès de son employeur un travail fixe, qu'il avait été
très surpris de son licenciement le dernier jour de sa période d'essai et que
l'ORP lui avait donné apparemment des indications erronées sur la période
durant laquelle il devait reprendre ses recherches d'emploi. Il développe pour
le surplus les arguments de son opposition et conclut à l'annulation de la
sanction prononcée à son égard.
C. La DJSE conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) En s'inscrivant pour toucher des indemnités,
l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il
entreprend pour trouver du travail (art. 26
al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]). Il ressort de
cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance
avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le délai de
dédite, durant la période qui précède la présentation à l'office du travail,
même si la personne est à l'étranger, ou encore durant la période qui suit la
fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage (Rubin,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 200;
Circulaire relative à l'indemnité de chômage, du
Secrétariat d'Etat à l'économie [ci-après Directives du SECO], B215 ss, no
5.8.6.2). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (v. ATF 124 V 225
cons. 5b; arrêt du Tribunal fédéral du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1). Elle subsiste même si l'assuré se
trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne cesse que lorsque
l'entrée en service est certaine (arrêt du Tribunal fédéral du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1).
b) A teneur de l'article 30 al. 1
let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger
de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un
caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225
cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage
qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux
obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197
cons. 6a, 122
V 34 cons. 4c/aa). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225
cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à
12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225
cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 20 mai 2003
[C 296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne 1988, p. 250,
commentaire n° 15 ad art. 17). Selon Rubin, au moins quatre preuves
par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient
au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin,
op. cit., p. 392).
c) D'après l'article 30 al. 3 LACI,
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150
cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001
[C 378/00] cons. 5a).
3. a) En l'espèce et à une exception près, il
n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi
avant la résiliation de son contrat l'avant-dernier jour de la période d'essai,
soit entre le 2 mars et le 29 mai. Comme l'a clairement précisé la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à l'assuré de s'efforcer déjà durant
le délai de congé de trouver un nouvel emploi. A fortiori, cette obligation
s'impose-t-elle durant les derniers mois de son emploi pour un travailleur au
bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Chacun sait que lorsque le chômage
approche, durant le délai de dédite ou avant la fin d'un contrat de durée
déterminée, il est nécessaire de s'en préoccuper en recherchant un nouvel
emploi (Rubin, op. cit. ch. 5.5.3 et 5.8.6.2) et l'on est en
droit d'attendre d'une personne en fin d'emploi une intensification croissante
de ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF
du 24.12.2002
[C_41/02] cons. 3.2). Il est en effet notoire que l'assuré qui sait
qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le
délai de dédite et avant le terme de son contrat. Il est indéniable que si
l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de
son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage.
Or l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais également les
comportements évitables. C'est donc le fait de se comporter comme si
l'assurance n'existait pas qui constitue le comportement qu'on est en droit
d'exiger du chômeur. Dès lors un assuré qui n'effectue pas de recherches
d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été
précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (Rubin,
1ère éd., p. 243 et la jurisprudence citée).
b) La situation du recourant a toutefois ici ceci de particulier d'une
part que son licenciement est intervenu à 7 jours, l'avant-dernier jour de sa
période d'essai et sans le moindre avertissement préalable, du moins par écrit.
Si ce procédé est légal (ATF 124 V 246),
il n'en reste pas moins assez surprenant. D'autre part, le recourant allègue,
sans que l'intimée ne se détermine sur ce point ou ne le conteste, que
lorsqu'il est passé à l'ORP pour annoncer son engagement par la société E., on
l'a clairement rendu attentif au fait que bénéficiant d'un contrat de durée
déterminée, il devait reprendre ses recherches d'emploi mais durant les 3
derniers mois de cet emploi, ce qui est parfaitement plausible, l'intimée
relevant elle-même qu'elle ne vérifie les recherches d'emploi que sur les 3
derniers mois précédant la fin du contrat.
c) Aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales
sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations
(al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur
ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil
de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer
l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations
(ATF 133 V 249,
cons. 7.2 p. 256, 131 V 472
cons. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face
à l'assureur (Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug
durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend
non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique (arrêt du TF du 12.01.2007
[K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence).
Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve
l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer,
Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in :
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par
la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée
qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce
l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu
prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de
l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472
cons. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627
cons. 6.1 p. 636 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant
toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance
du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident
qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472
cons. 5, p. 480).
d) Certes, le Tribunal fédéral a déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait pas qu'un assuré qui n'effectue
pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s'il
n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son
inaction (arrêt du TF du 03.07.2006
[C_138/05]; arrêt du TF du 29.09.2005
[C_199/05] cons.2.2).
Mais en l'espèce, il s'avère que le recourant a très probablement été
renseigné et il l'allègue expressément. Reste donc à savoir si les
renseignements donnés étaient exacts ou non et si le recourant s'y est fié de
bonne foi.
e) A l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de durée
indéterminée, dont la fin des rapports de service peut intervenir de manière
inopinée à un, deux ou trois mois, l'employé sous contrat de travail de durée
déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se retrouver
au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches d'emploi au
plus vite et non pas seulement durant les 3 mois précédant la période durant
laquelle il devra peut-être à nouveau solliciter des indemnités. Sur ce point,
l'intimée se réfère avec pertinence à l'arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre
1983 (RJN 1983 p. 247) qui relevait déjà qu'un chômeur doit s'efforcer de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les conséquences éventuelles
du chômage et que face à cette obligation, l'assuré ne saurait se contenter de
poursuivre un seul projet, si important fut-il, lui permettant d'espérer de
travailler à nouveau et de renoncer à toutes les autres occasions qui
pourraient mettre fin à son chômage. Mais en indiquant au recourant qu'il
devait reprendre ses recherches de travail durant les 3 derniers mois de son
contrat de durée déterminée, les employés de l'ORP se sont toutefois référés à
une pratique établie et finalement assez logique.
Le législateur a en effet toujours considéré que les contrats de
travail de durée indéterminée étaient en droit suisse la règle et que les
autres formes de contrat (contrat de durée déterminée, contrat sur appel,
placement temporaire) devaient rester l'exception même si celles-ci se
généralisent de plus en plus. De ce fait, on voit mal pourquoi un chômeur sans
recherche d'emploi durant les tout premiers mois de son contrat de durée
déterminée et qui attend les 3 derniers mois de celui-ci pour les reprendre se
verrait sanctionné alors que, logiquement, l'on n'exige pas d'un chômeur au
sortir d'un contrat de durée indéterminée des recherches antérieures au délai
de dédite maximale de 3 mois. On peut certes se demander si, sachant qu'il est
engagé pour 6 mois, que les 3 premiers mois sont une période d'essai où il peut
être renvoyé à 7 jours et sachant également qu'il devra quoi qu'il en soit reprendre
ses recherches durant les 3 derniers mois, le recourant n'aurait pas dû
poursuivre celles-ci dès son engagement le 2 mars 2009. Mais ici le recourant
peut se prévaloir de sa bonne foi si comme on le lui a très certainement dit,
il était convaincu qu'il ne devait reprendre ses recherches que durant les 3
mois précédant la fin de son contrat. La bonne foi de l'assuré et l'application
du principe d'opportunité conduiraient donc à ce qu'il soit renoncé ici à toute
sanction.
La Cour de céans ne dispose toutefois pas en matière
d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle
ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé
selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus
du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant,
dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que
s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150
cons. 2). Dans la présente espèce, la Cour de céans estime, au regard des
circonstances précitées, que de tels solides motifs existent et que la sanction
prononcée à l'égard du recourant constitue un excès ou un abus du pouvoir
d'appréciation par la DJSE. Cette sanction sera en conséquence annulée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.
61 let. a LPGA). Le recourant qui intervient sans l'appui d'un mandataire
professionnel et qui n'allègue pas de frais particuliers n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de l'intimée du 1er septembre 2009 et
du 5 octobre 2009.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 30 mars
2011
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un
travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend
pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994**
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1,
let. c, LACI)2
1 L’assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires.
2 Il
doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable,
les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3
3 L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).
4 Introduit par le ch. I de l’O du
24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
Art. 451 OACI
Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1 Le
délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir
du premier jour qui suit:
a.
la cessation du rapport de travail lorsque
l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de
la décision.
2 Les
jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension
déjà en cours.
3 La
suspension dure:
a.
de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne;
c.
de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4 Il
y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a.
abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il
b.
refuse un emploi réputé convenable.
5 Si
l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée
de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les
deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Art. 27 LPGA
Renseignements
et conseils
1 Dans les
limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le
Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif
pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un
assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.