Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.8
Autorité:
CCP
Date décision:
09.02.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
Titre:
Détention préventive. Renvoi en Cour d'assises. Risque de fuite.
Résumé:
**Le président de la Cour d'assises a rejeté une requête de mise en liberté provisoire du prévenu, 3 mois avant la date de l'audience du jugement, malgré l'offre de déposer une cédule hypothécaire sur son immeuble dont il est copropriétaire avec sa femme.
Le risque de fuite, pour un kosovar ayant conservé des liens avec son pays d'origine, dans une procédure ayant amené de nouveaux éléments de preuves de la culpabilité après un 1er refus de mise en liberté provisoire reconnu par le Tribunal fédéral reste suffisamment présent pour justifier le maintien en détention.
La constitution de sûreté, en l'état non réalisée, est une condition qu'il n'y a pas lieu d'examiner pour dire si elle serait suffisante pour garantir le présence du prévenu à l'audience.
____________________
Par arrêt du 25.03.2010 (réf.1B_64/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 19 ch. 2 LSTUP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.03.2010
(réf.1B_64/2010)
Réf. :
CCP.2010.8
A. X. est prévenu d'avoir commis des infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2
LStup), entre septembre 2008 et le 2 juin 2009 (date de son arrestation), à
Neuchâtel, Peseux, Renens/VD, Prilly/VD, La Chaux-de-Fonds, Olten, Genève,
Zurich et en tout autre lieu, pour avoir accompli ou fait accomplir, sous
diverses formes envisagées à titre principal ou subsidiaire, divers actes liés
à la mise en circulation d'au moins cinq kilos d'héroïne, lesquels ont été
saisis par la police le 6 janvier 2009 dans la voiture d'un autre prévenu.
Lors de la
récapitulation des faits à l'audience du juge d'instruction le 27 octobre 2009,
le prévenu a contesté les préventions dans leur globalité.
Le prévenu, arrêté
le 3 juin 2009, avait recouru contre l'ordonnance de confirmation de sa
détention préventive prise le 3 juillet 2009 par le juge d'instruction. La
Chambre d'accusation a rejeté le recours par arrêt du 31 juillet 2009. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. par arrêt du 24 septembre 2009. En
substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'ensemble des éléments retenus
par les autorités cantonales constituait un faisceau d'indices suffisants pour
justifier un maintien en détention du recourant malgré ses protestations
d'innocence, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la
détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes
déclarations (cons.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la
Chambre d'accusation pouvait admettre, sans mésuser de son pouvoir
d'appréciation, qu'il existait un risque concret de fuite d'une part, de
collusion d'autre part (cons.5 et 6).
B. Par ordonnance du 20 novembre 2009, le procureur général a
renvoyé devant la Cour d'assises X. et trois autres prévenus sous les
préventions d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à la
législation sur la circulation routière pour l'un des trois autres.
Le 22 décembre
2009, X. a présenté une requête de mise en liberté en faisant valoir qu'il n'y
avait pas de sérieuses présomptions de culpabilité d'une part, ni de risque de
collusion, de fuite ou de récidive d'autre part. S'agissant du risque de fuite
toutefois, il s’est dit prêt à engager le seul bien dont il dispose, soit une
part de copropriété d'une demie sur sa maison à Neuchâtel, en précisant :
"cas échéant une cédule hypothécaire pourrait être constituée et remise
en garantie"; il s'est également déclaré disposé à se soumettre à des
mesures de réglementation.
Par décision du 5
janvier 2010, le président de la Cour d'assises a rejeté la requête, en
retenant l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité d'une part, un
risque évident de fuite d'autre part. Il a de ce fait considéré qu’il n’était
pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion, qui est "certes
atténué", était lui aussi suffisant pour justifier le maintien de la
détention du requérant. Il sera revenu ci-après sur la motivation de cette
décision dans la mesure utile.
C. X. recourt en concluant principalement à l’annulation de
cette décision et à sa libération provisoire, subsidiairement à ce que la Cour
enjoigne l'autorité intimée de prononcer la mise en liberté provisoire "aux
conditions qu'il estimera nécessaires", le tout avec suite de frais et
dépens sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Invoquant une fausse
application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation des règles
essentielles de la procédure, le recourant admet que pour l'heure "seules des présomptions de culpabilité sont
retenues" contre lui et qu'il doit être considéré comme innocent tant
que le tribunal compétent n'aura pas jugé du contraire, ajoutant qu'il est
déterminé à plaider non coupable. Il conteste être impliqué dans le trafic
d'héroïne et rappelle que le dossier et les allégations des divers intervenants
ainsi que leurs explications à venir devront être examinés en détail dans le
procès lui-même. S'agissant du risque de fuite, il reproche au premier juge
d'avoir écarté sans autre examen le fait que son propre centre d'existence est
en Suisse depuis de très nombreuses années et qu'il est bien intégré. Il fait
grief aussi au premier juge d'avoir retenu à charge l'absence d'antécédents
pénaux, alors que cet élément devrait bien évidemment lui être favorable. Enfin
il qualifie de manifestement arbitraire l'appréciation de la décision attaquée
selon laquelle la garantie aux fins de sûreté n'apparaîtrait pas comme
suffisante et s'emploie à démontrer le contraire sur la base des pièces
déposées. Le recourant tient aussi pour manifestement arbitraire le fait que le
premier juge s'est prévalu de la liberté d'un autre prévenu pour le maintenir
lui-même en détention préventive. Il dénonce enfin une situation "inacceptable" et une violation
manifeste des garanties procédurales du prévenu du fait que son avocat n'a pas
pu avoir accès au dossier officiel avant le 27 janvier 2010.
D. Le président formule de brèves observations sur le pourvoi
sans prendre de conclusions. A l'inverse, le Ministère public ne formule pas
d'observations et conclut au rejet du pourvoi.
A l'invitation du
président de la Cour de céans, le défenseur du recourant a déposé la
procuration qu'il annonçait pourtant comme une annexe au pourvoi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), contre la
décision du président d’une autorité de jugement statuant sur une requête de
mise en liberté provisoire, le pourvoi est recevable (art.241 al.2 a contrario,
242 et 244 CP; Bauer/ Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois
annoté, n.5 ad art.141)
2. Selon l'article 117
al.1er CPPN, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, compromettre le résultat de
l'information ou poursuivre son activité délictueuse. Lorsque l'information est
terminée, ce sont avant tout les risques de fuite et/ou de récidive qui vont
conditionner l'octroi ou le refus de la mise en liberté provisoire.
En
l'occurrence, le prévenu est en détention provisoire en raison du risque de
fuite. Comme l'a rappelé dans la présente affaire le Tribunal fédéral (arrêt
précité du 24 septembre 2009 cons.5), le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel
risque comme non seulement possible, mais également probable.
3. Le prévenu conteste d'abord les présomptions sérieuses de
culpabilité, qui sont la première condition à remplir pour le maintien en
détention. A vrai dire, le recourant n'expose pas clairement en quoi la
décision du premier juge, qui retient la réalisation de cette première
condition, est critiquée. Bien plutôt, le recourant prend acte des motifs
retenus par le premier juge à cet égard, en particulier la référence à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 24 septembre 2009 qui retient l'existence de
présomptions suffisantes. Cela fait, le recourant ne désigne pas les éléments
contraires du dossier sur lesquels il pourrait fonder sa contestation de cette appréciation,
puisqu'il se borne à rappeler qu'il conteste les préventions retenues contre
lui et qu'il plaidera non coupable. Faute de motivation suffisante, ce grief
devrait être tenu pour irrecevable.
Le grief serait-il
recevable qu’il devrait être rejeté au vu du dossier. Depuis l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 24 septembre 2009, sur la base d'un dossier tel que le
juge d'instruction puis la Chambre d'accusation l'avaient en mains au mois de
juillet 2009 lorsque tous deux ont statué, la procédure a avancé et de nombreux
actes d'enquête ont été diligentés par le juge d'instruction. Il appartenait au
recourant de dire en quoi les sérieuses présomptions de culpabilité alors
retenues à sa charge par le juge d'instruction, la Chambre d'accusation puis le
Tribunal fédéral, auraient été anéanties ou affaiblies par les nouveaux actes
d'instruction. Le recourant n'en fait rien. Bien au contraire, outre les
éléments déjà retenus à sa charge et auxquels la Cour de céans peut se référer
sans devoir les rappeler à nouveau (arrêt de la Chambre d'accusation, cons.3;
arrêt du Tribunal fédéral, cons.4), sont venues s'ajouter notamment les
déclarations faites par S. en dernier lieu devant le juge d'instruction le 15
septembre 2009 lors de sa mise en prévention, déclarations sur des faits qui
lui valent d'ailleurs son renvoi en Cour d'assises aux côtés du recourant.
Depuis l'été 2009, le dossier a aussi été complété par les rapports de synthèse
établis par la police vaudoise le 7 octobre 2009, par la police fribourgeoise
le 15 octobre 2009 et par la police neuchâteloise le 30 octobre 2009.
L'ensemble de ces éléments de l'enquête n'ont pas fait disparaître les
sérieuses présomptions de culpabilité pesant sur le prévenu, au contraire. Le
pourvoi n'est pas fondé de ce chef.
4. Le recourant critique en vain la décision entreprise,
s'agissant des risques de collusion et de récidive, puisque la décision
attaquée ne les retient pas. Partant, la Cour de céans n'a pas besoin de les
examiner ici.
S'agissant du
risque de fuite, le recourant – ressortissant du Kosovo – ne le discute pas
sérieusement puisque, déjà devant le président de la Cour d'assises et ici à
nouveau dans son pourvoi, il offre une garantie aux fins de sûreté sous la
forme d'une cédule hypothécaire à constituer. Ce faisant, il admet
implicitement qu'un risque de fuite existe. Mais peu importe, dès l'instant où
de telles sûretés sont effectivement insuffisantes, si tant est qu’il soit
possible de les constituer jusqu'à la date prévue pour l’audience de jugement
(le 27 avril prochain, selon l'indication fournie par le président de la Cour
d'assises dans ses observations du 1er février 2010 sur le pourvoi).
D'abord, le
recourant ne conteste plus les différents éléments qu'avait retenus la Chambre
d'accusation pour admettre l'existence d'un danger concret de fuite, et que le
recourant avait contestés en vain devant le Tribunal fédéral (arrêt précité,
cons.5 in fine). Depuis lors la probabilité d'être condamné à une peine
importante s'est concrétisée, avec le renvoi du prévenu devant une instance de
jugement qui est susceptible de prononcer une peine supérieure à cinq ans de
peine privative de liberté (art.42 al.2 CPPN). C'est dès lors en
vain que le recourant veut opposer à cette réalité le fait que son centre
d'existence est en Suisse depuis de nombreuses années, puisque ce fait, déjà
connu des autorités précédentes, a été
jugé insuffisant. Bien plus, le recourant se garde de mentionner ses liens avec
son pays d'origine qui – notamment – avaient été pris en compte pour
concrétiser le risque de fuite. C'est dès lors à juste titre que le président
de la Cour d'assises a relevé qu'en cas de condamnation, l’existence du
requérant serait très sérieusement bouleversée, avec notamment un risque
important d'expulsion administrative au terme de l'exécution de sa peine,
"de sorte qu'on peut
incontestablement craindre que l'intéressé n'anticipe un tel changement
d'existence, s'il devait être remis en liberté" (décision attaquée
p.3).
Dans ces
circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si le risque de fuite
pourrait être suffisamment écarté par le dépôt d'une cédule hypothécaire,
laquelle serait sans doute créée en rang postérieur à celles détenues en
premier et en second deuxième rang par la Caisse cantonale d'assurance
populaire à Neuchâtel, et alors que sa femme - dont il vit séparé - est
propriétaire par moitié du même immeuble qui constitue "la maison familiale" (courrier de
Me M. au président de la Cour d'assises, du 30 décembre 2009). En l'état, le
recourant ne fournit pas des sûretés garantissant qu'en tout temps il se
présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine, ce qui est
pourtant la condition qui pourrait être mise à une liberté provisoire (art.121
al.2 CPPN). Il
n'avance non plus aucun délai dans lequel il pourrait y procéder, ce qui rend
sans objet une solution de cette nature d'ici à l'audience qui sera fixée le 27
avril prochain. Ainsi la seconde condition au maintien de la détention est
remplie, ce qui doit conduire au rejet du pourvoi sur ce point également. Au
demeurant, la durée de la détention préventive (7 mois au moment où a été prise
la décision du président de la Cour d'assises) n'est pas disproportionnée par
rapport à la peine qui pourrait être prononcée en cas de verdict de
culpabilité.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais
du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du
recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 880 francs.
Neuchâtel, le 9
février 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le président
Art. 191 LSTUP
1. Celui
qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la
production de stupéfiants,
celui qui,
sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui,
sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en
transit,
celui qui,
sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met
dans le commerce ou cède,
celui qui,
sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière,
celui qui
prend des mesures à ces fins,
celui qui
finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son
financement,
celui qui,
publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des
possibilités de s'en procurer ou d'en consommer,
est passible,
s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine
privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2.
2. Le
cas est grave notamment lorsque l'auteur
a.
sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une
quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses
personnes,
b.
agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au
trafic illicite des stupéfiants,
c.
se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un
chiffre d'affaires ou un gain important.
3. Si
l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est
passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire3.
4. L'auteur
d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas
extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé
dans le pays où il l'a perpétré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1220 1228; FF 1973 I 1303).
2
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
3
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).