Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.52
Autorité:
CCP
Date décision:
31.05.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Conversion d'un travail d'intérêt général non exécuté en une peine privative de liberté.
Résumé:
**La possibilité d'effectuer une peine pécuniaire ne s'apprécie pas de la même façon selon qu'on est au stade de la conversion d'un travail d'intérêt général non exécuté ou à celui de la fixation de la peine initiale (ATF 135 IV 121, cons. 3.3.2 et 3.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un travail d'intérêt général n'a pas pu être exécuté en raison d'un manque de volonté du condamné, malgré l'accord initialement donné à l'exécution de la peine sous cette forme, le juge de la conversion doit se demander si une inexécution du travail d'intérêt général dénote une absence de volonté d'exécuter une peine quelle qu'elle soit, une peine pécuniaire en particulier. Le premier juge dispose à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate.
En l'occurrence, il ressort du dossier que X fait preuve d'une négligence constante dans la gestion de ses affaires. Il figure au dossier de première instance pas moins de quatre courriers recommandés qui ont été retournés à l'expéditeur faute d'avoir été réclamés en temps opportun. L'Office d'application des peines a dû faire preuve à son égard d'une patience particulière pour obtenir qu'il n'effectue qu'une partie des peines auxquelles il avait été condamné et même le courrier du juge de première instance l'invitant à se déterminer sur la conversion du solde de peine est resté sans réaction de sa part. Il a fallu que se précise la perspective d'une peine privative de liberté pour que X entreprenne enfin des démarches.
C'est dire que l'on ne peut reprocher au premier juge d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en admettant, au moins implicitement, que X ne paierait pas spontanément une peine pécuniaire, laquelle ne pourrait de toute façon pas être encaissée par voie de poursuite puisqu'il bénéficie de l'aide des services sociaux et est par conséquent réduit à son minimum vital.**
Articles de loi:
Art. 39 CP/2002
Réf. :
CCP.2010.52/tm
A. X. a fait l’objet des condamnations suivantes :
6
novembre 2007, Tribunal de police du district de Neuchâtel (après relief) 160
heures de travail d’intérêt général, peine d’ensemble incluant la révocation
d’un sursis accordé par le Ministère public le 17 janvier 2006 ;
29
novembre 2007, Ministère public du canton de Neuchâtel, 40 heures de travail
d’intérêt général et 6 heures de travail d’intérêt général à titre contraventionnel ;
9
juillet 2008, Ministère public du canton de Neuchâtel, 60 heures de travail
d’intérêt général ;
22
octobre 2008, Ministère public du canton de Neuchâtel, 120 heures de travail
d’intérêt général.
Cela
représente un total de 386 heures dont l’exécution a commencé le 7 mai 2008
auprès de la commune de [...]. D’après le courrier que l’Office d’application
des peines et mesures adressait au tribunal de première instance le 18 février
2010, l’intéressé a demandé à exécuter son travail à 50% dès le 25 juin, ce à
quoi il a été répondu favorablement. Il a toutefois abandonné le 21 juillet et
a attendu plus d’une semaine pour présenter un certificat médical attestant d'une
incapacité à exercer une activité physique nécessitant de la force pour tracter
ou porter des charges lourdes. L’office a par conséquent convoqué l’intéressé
pour le 7 octobre 2008 et a accepté de surseoir à l’exécution, le temps qu’il
finisse de s’installer à son nouveau domicile. Par courrier du 9 avril 2009, X.
a été invité à se rendre à la ville de [...] le 27 avril suivant pour y
exécuter le solde de sa peine. Trois jours avant, il demandait un nouveau
report afin de poursuivre un programme de réinsertion, ce que l’office refusa.
Au
lieu de commencer son travail le 27 avril, X. ne se présenta au service des
travaux publics de la ville de [...] que le 29 pour en repartir le 30, après 9
heures de travail. Il fournira un certificat médical le 7 mai attestant d'une
incapacité de travail du 7 au 11 mai inclut. Depuis lors, l’Office
d’application des peines n’a plus eu de nouvelles de l’intéressé. En date du 15
décembre 2009, un avertissement formel lui a été adressé l’invitant à reprendre
son travail le 11 janvier 2010. Comme X. n’a pas donné suite à cette
convocation, le dossier a été envoyé le 18 février 2010 au Tribunal de police
de Neuchâtel pour conversion.
B. Par courrier du 22 février 2010, la présidente du
Tribunal de première instance a fixé un délai de 20 jours à X. pour déposer des
observations écrites ou demander à être entendu, en l’invitant par ailleurs à
envoyer tous les renseignements utiles sur sa situation financière. Ce courrier
est resté sans réponse de sorte que, par ordonnance du 30 mars 2010, le solde
de la peine a été converti en 54 jours de privation de liberté, le premier juge
ayant estimé que la situation financière de l’intéressé excluait le prononcé
d’une peine pécuniaire.
C. Le 18 avril 2010, X. a écrit au Tribunal de première instance
pour demander qu’on veuille bien lui accorder « une dernière chance »
d’exécuter son travail d’intérêt général dans les plus brefs délais. Il fait valoir
que les places qui lui ont été proposées par l’Office d’application des peines
ne lui convenaient pas en raison de ses problèmes de santé. Il dit par ailleurs
préférer effectuer un travail d’intérêt général à la société protectrice des
animaux, une peine de prison lui semblant difficilement envisageable tant en raison
de son état de santé psychique (il aurait été traité pendant deux ans pour une
dépression nerveuse) que des obligations qu’il a à l’égard de son chien et de
ses parents.
D. Considérant à juste titre ledit courrier comme un
recours, la présidente du Tribunal de police l'a transmis à l'autorité de céans
sans formuler d’observations non plus que le Ministère public qui conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours,
déposé le 18 avril 2010 contre une décision du 30 mars 2010, est donc de la
compétence de la Cour de cassation pénale et soumis au code de procédure pénale
neuchâtelois.
2. En procédure de cassation, il n’est pas possible
d’administrer de nouvelles preuves de sorte que les certificats médicaux
déposés par l’intéressé, qui datent des 19 et 23 mars 2010, ne peuvent être
pris en considération. Ces documents auraient dû être produits devant le
premier juge, ce d’autant plus qu’ils ont été établis avant que la décision
attaquée ne soit rendue.
3. Selon l’article 39 du code pénal,
le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une
peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le
condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges
fixées par l’autorité compétente.
Il
est évident que ces conditions sont remplies : l’Office d’application des
peines a tenu compte autant que possible de la situation de l’intéressé et de
ses désirs. Le recourant semble toutefois avoir perdu de vue que le travail
d’intérêt général est une sanction et non un emploi de réinsertion de sorte
qu’il appartient au condamné de se plier aux directives qui lui sont données et
non d'en fixer lui-même les conditions. S’il est normal que l’on prenne en
considération ses problèmes de santé, on peut exiger de lui qu’il soit ponctuel
aux rendez-vous qui lui sont fixés et qu’il fasse les efforts nécessaires pour
accomplir la tâche qui lui est dévolue. En quittant sans autre autorisation son
travail le 30 avril et en ne donnant pas suite à la convocation qui lui était
envoyée pour le 11 janvier 2010, X. a démontré qu’il n’entendait pas exécuter
la sanction aux conditions qui lui étaient fixées.
4. Reste à savoir si ce travail d’intérêt général doit être
converti en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. A ce
sujet, le premier juge a considéré que l’intéressé n’avait apparemment pas de
revenu fixe de sorte qu’une peine pécuniaire ne semblait pas pouvoir être
exécutée. Tout indique effectivement que X. est à la charge des services
sociaux ce qui, en soi, n’est pas encore une condition suffisante pour renoncer
à une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral ayant jugé à plusieurs reprises que
cette peine ne doit pas être réservée à ceux qui ont une situation financière
aisée, le revenu de l’aide sociale pouvant comme n’importe quel autre être pris
en compte pour la fixation du jour-amende (ATF 135 IV 180,
cons. 1.1).
5. Toutefois, la possibilité d’effectuer une peine
pécuniaire ne s’apprécie pas de la même façon selon qu’on est au stade de la
conversion d’un travail d’intérêt général non exécuté ou à celui de la fixation
de la peine initiale (ATF 135 IV 121,
cons. 3.3.2 et 3.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un travail
d’intérêt général n’a pas pu être exécuté en raison d’un manque de volonté du
condamné, malgré l’accord initialement donné à l’exécution de la peine sous
cette forme, le juge de la conversion doit se demander si une inexécution du
travail d’intérêt général dénote une absence de volonté d’exécuter une peine
quelle qu’elle soit, une peine pécuniaire en particulier. Le premier juge
dispose à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de
la peine de substitution la plus adéquate.
En
l’occurrence, il ressort du dossier que X. fait preuve d’une négligence
constante dans la gestion de ses affaires. Il figure au dossier de première instance
pas moins de quatre courriers recommandés qui ont été retournés à l’expéditeur faute
d’avoir été réclamés en temps opportun. L’Office d’application des peines a dû
faire preuve à son égard d’une patience particulière pour obtenir qu’il
n’effectue qu’une partie des peines auxquelles il avait été condamné et même le
courrier du juge de première instance l’invitant à se déterminer sur la
conversion du solde de peine est resté sans réaction de sa part. Il a fallu que
se précise la perspective d’une peine privative de liberté pour que X.
entreprenne enfin des démarches. C’est dire que l’on ne peut reprocher au
premier juge d’avoir abusé de son large pouvoir d’appréciation en admettant, au
moins implicitement, que X. ne paierait pas spontanément une peine pécuniaire,
laquelle ne pourrait de toute façon pas être encaissée par voie de poursuite
puisqu’il bénéficie de l’aide des services sociaux et est par conséquent réduit
à son minimum vital.
6. Le recours doit donc être rejeté aux frais du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le recours.
2. Met
les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à charge de X.
Neuchâtel, le 31 mai 2011
Art. 39 CP
Conversion
1 Le
juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une
peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le
condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges
fixées par l’autorité compétente.
2 Quatre
heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour
de peine privative de liberté.
3 Une
peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre
qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée.