Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.29
Autorité:
CCP
Date décision:
25.03.2011
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité diminuée. Expertise.
Résumé:
**Dans le cadre d'un conflit conjugal, X tenta de se suicider en absorbant des médicaments et de l'alcool à proximité du lieu de travail de sa femme où il s'était rendu en voiture. L'effet escompté ne s'étant pas produit, il voulut repartir et causa un accident dû à son état physique. Condamné pour infraction à l'art. 91 LCR, il recourt en invoquant son irresponsabilité et en critiquant le fait que le premier juge ait renoncé à une expertise.
La question d'une expertise pouvait se poser d'une part en raison de l'état dépressif du recourant et d'autre part en raison de son intoxication passagère. Sur ce dernier point la Cour a considéré que, les médecins qui avaient vu le recourant trois heures après les faits estimant n'être pas en mesure de se faire une opinion sur son état au moment de l'accident, il était peu probable qu'un expert pût en dire davantage. A propos de son état psychique général, la Cour a été d'avis que, pour une infraction mineure, les renseignements médicaux figurant au dossier et provenant du médecin traitant du recourant suffisaient. "Compte tenu de l'enjeu pénal de la procédure (le Ministère public ayant prononcé une peine de 20 jours-amende), il était raisonnable de s'en tenir à ces renseignements que l'on aurait sans doute souhaité plus complets si les infractions reprochées au recourant avaient été plus graves. On rappellera à ce sujet que le Code pénal admet en principe l'idée d'une expertise émanant du médecin traitant de l'auteur puisque l'article 56 al. 4 ne l'exclut que pour certaines infractions, parmi les plus graves. Il entre donc dans la logique de la loi (comme cela résulte du bon sens, d'ailleurs) d'adapter les exigences procédurales aux risques encourus par l'auteur." (cons. 3).
La Cour a par ailleurs estimé qu'en ne retenant qu'une légère diminution de la responsabilité, le premier juge avait insuffisamment tenu compte de la situation du recourant et a cassé le jugement pour statuer elle-même en retenant une responsabilité moyennement diminuée.**
Articles de loi:
Art. 19 CP/2002
Art. 20 CP/2002
Réf. : CCP.2010.29
A. Dans la matinée du 20 août 2009, X.
s'est rendu en voiture au magasin R. à [...] dans le but, apparemment, de se
suicider par absorption de médicaments, souhaitant ainsi faire prendre
conscience à sa femme, qui travaillait à cet endroit, de sa responsabilité face
à ce dénouement. Selon ses propres déclarations, il absorba 20 comprimés de
Rivotrill, ce qui représente environ 40 milligrammes de cette substance,
en plus d'un décilitre de kirsch, ayant entendu dire que le mélange d'alcool et
de Rivotrill était mortel.
L'effet
escompté ne s'étant pas produit, il décida de repartir au volant de sa voiture,
recula et emboutit l'arrière d'un véhicule stationné en face du sien. C'est à
cet endroit que la police, appelée on ne sait par qui, le trouva à 10h45.
B. Les analyses médicales attestèrent d'un taux d'alcoolémie
de 0,95 à 1,54 grammes pour mille après calcul rétrograde ainsi que de la
présence de Nordiazépam, de Diazépam, de Témazépam et de Clonazépam, la
première substance en quantité « se situant dans le domaine thérapeutique »,
les deux suivantes en quantité « se situant en dessous du domaine
thérapeutique » et la dernière en quantité « se situant dans le
domaine des valeurs toxiques ».
C. Ayant fait opposition à une ordonnance pénale qui le condamnait
à 20 jours-amende à 23 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et 800
francs d'amende à titre de peine additionnelle, X.
fut renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel qui le
condamna, par jugement du 16 février 2010, à 15 jours-amende à 10 francs le
jour avec sursis pendant 3 ans et 600 francs d'amende à titre de peine
additionnelle. En résumé, le premier juge estima que les infractions à la loi
sur la circulation routière visées par l'ordonnance pénale étaient réalisées et
qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le prévenu était incapable de
discernement au moment d'agir. En revanche, il a retenu une responsabilité
légèrement diminuée sur la base des renseignements médicaux qui figurent au
dossier et sur lesquels il sera revenu plus loin. Ces derniers lui ont semblé
au demeurant suffisants pour se dispenser d'ordonner une expertise psychiatrique.
D. C'est contre cette appréciation que recourt X. Selon lui, le premier juge aurait dû ordonner une
expertise qui l’aurait sans doute conduit à retenir une irresponsabilité
totale. Invoquant une fausse application de la loi ainsi qu'une fausse
constatation des faits confinant à l'arbitraire, le recourant demande la
cassation du jugement et son acquittement.
E. Le premier juge renonce à formuler des observations
tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par des autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le
recours, déposé le 15 mars 2010 contre un jugement du 16 février précédent, est
donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au Code
de procédure pénale neuchâtelois.
b)
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CCPN), le pourvoi est
recevable.
2. Selon l'article 20 CP (qui
correspond presque exactement à l'ancien article 13), il y a lieu
d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité
de l'auteur. Selon le message, « l'expert doit aider le tribunal a
constater des faits qui nécessitent certaines connaissances spéciales, en
particulier dans les domaines scientifiques et techniques. Il doit examiner, en
se fondant sur des critères médicaux, l'état psychique du délinquant et
déterminer s'il souffre d'un trouble mental grave, puis indiquer si le trouble
mental en question est de nature à altérer la conscience de l'auteur de l’illicéité
de l'acte ou de sa volonté de commettre une infraction. C'est au tribunal en
revanche qu'il appartient de tirer des conclusions juridiques des faits qu'il
considérera comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution
de la responsabilité et/ou nécessitent une mesure » (FF 1999 1814). En
matière d'ivresse au volant, il est arrivé que le Tribunal fédéral se contente
d'un certain schématisme en admettant qu'un taux d'alcoolémie supérieure à 2 %o soit,
normalement, considéré comme suffisant pour diminuer la responsabilité du conducteur
tandis qu'un taux de 3 %o peut
entrainer son irresponsabilité (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, N. 2. 4 ad. art. 19). En l'occurrence, le juge devait tenir compte de
deux problèmes, soit l'état de santé ordinaire du recourant et l'éventuelle
altération de la conscience induite par la consommation de médicaments et
d'alcool au moment des faits.
A
ce sujet, il disposait d'un rapport d'examen médical effectué à 12h40 le même
jour, duquel il ne résultait pas de signe d'un comportement altéré, d'un
rapport des hôpitaux universitaires genevois décrivant les substances analysées
et leur concentration, d'un rapport d'alcoologie, d'un courrier du Dr F.,
médecin traitant du recourant depuis 1989, faisant état de « troubles
dépressifs chroniques avec accentuation saisonnière et de tendances
hypocondriaques sur organisation limite de la personnalité, versant pré-psychotique,
avec traits sensitifs et dépendants » ainsi que d'un courrier électronique
du Dr H., faisant état d'un état dépressif majeur et spécifiant qu'il ne lui
était pas possible de s'exprimer sur l'état du patient au moment des faits,
celui-ci ayant été amené par la police à 13h et l'accident ayant eu lieu vers
10h30.
Pouvait
également être pris en compte par le premier juge le procès-verbal d'audition
du recourant du 20 août 2009 qui permettait de constater qu'une heure après les
faits l'intéressé était normalement orienté, pouvait indiquer ses revenus et
ses charges ainsi que son emploi du temps avant les faits.
3. Si le but du recourant était d'obtenir une expertise psychiatrique
relative à son état ponctuel, à 10h15, c'est à juste titre que le premier juge
n'a pas donné suite à sa requête puisque même les médecins qui l'ont vu moins
de 3 heures après estiment n'être pas en mesure de s'exprimer sur son état au
moment de l'accident. Il paraît par conséquent douteux qu'un expert puisse en
dire davantage, ce d'autant plus que les quantités de médicaments absorbées
restent incertaines, puisqu'elles ne se basent que sur les propres déclarations
du recourant, et que, de toute façon, chacun réagit différemment aussi bien à
l'alcool qu'aux substances thérapeutiques ou stupéfiantes.
Pour
ce qui est de l'état de santé psychique général du recourant, le dossier n'est
pas dénué de renseignements puisque l'on sait d'une part que le recourant
souffrait d'un état dépressif cyclique depuis plus de 20 ans et qu'il était, à
l'époque des faits, dans une phase aiguë; le Dr H. évoque un état dépressif
majeur et l'on sait par ailleurs qu'une hospitalisation a été nécessaire
pendant plusieurs mois à en croire une « demande de libération » datée
du mois de septembre. Compte tenu de l'enjeu pénal de la procédure (le
Ministère public ayant prononcé une peine de 20 jours-amende), il était
raisonnable de s'en tenir à ces renseignements que l'on aurait sans doute
souhaité plus complets si les infractions reprochées au recourant avaient été
plus graves. On rappellera à ce sujet que le Code pénal admet en principe
l'idée d'une expertise émanant du médecin traitant de l'auteur puisque
l'article 56 al. 4 ne l'exclut que pour certaines infractions, parmi les plus
graves. Il entre donc dans la logique de la loi (comme cela résulte du bon
sens, d'ailleurs) d'adapter les exigences procédurales aux risques encourus par
l'auteur.
Le
moyen tiré d'une violation de l'article 20 CP doit
par conséquent être rejeté.
4. A défaut d'expertise, le recourant est d'avis que les
éléments qui figurent au dossier devaient conduire le premier juge à retenir
son irresponsabilité plutôt qu'une responsabilité diminuée. Aux termes de
l'article 19 al. 1 CP, est irresponsable l'auteur
qui, au moment d'agir, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A titre
d'exemple, la doctrine cite des cas de psychoses particulières, de schizophrénie,
d'atteinte psychologique affective grave, à des situations de démence sévère,
de capacités intellectuelles limitées ou, mais alors à titre exceptionnel,
d'intoxication grave (par exemple, de manière générale, un taux d'alcoolémie de
3 %o ou
plus) (CR-CP I Laurent Moreillon, N. 23 ad. art. 19). Tout indique qu’on
est très éloigné, dans le cas particulier, des exemples qui viennent d'être
cités : ni l'état dépressif ni l'intoxication n'étaient assez sévères pour
altérer entièrement la conscience du recourant et le procès-verbal
d'interrogatoire dressé une petite heure après les faits n'évoque en rien une
confusion des idées, une fausse représentation de la réalité ou tout autre symptôme
qui pourrait faire conclure à une irresponsabilité. C'est donc là encore à
juste titre que le premier juge a refusé d'appliquer l'article 19 al. 1 CP.
5. Puisque la Cour de cassation n'est pas liée par les moyens
que les parties invoquent (art. 251 al. 2 CCPN), il convient
toutefois d'examiner si le premier juge pouvait s'en tenir à une diminution
légère de la responsabilité. Bien que cela ne ressorte pas très clairement des
considérants, il semble que l'élément déterminant sur lequel il s'est fondé
pour admettre une diminution de responsabilité est l'état dépressif chronique évoqué
dans le courrier du Dr F., l'intoxication aux médicaments et à l'alcool
n'ayant, à lire le considérant 6, pas eu d'incidence sur la conscience que le
prévenu avait de conduire un véhicule.
Globalement,
cette appréciation paraît bien sévère et sous-estime d'une part une certaine
altération de la conscience due à la surconsommation de médicaments additionnée
d'alcool et, d'autre part, aux velléités suicidaires du recourant. On doit en
effet admettre que celui qui vient d'attenter à ses jours (et la sincérité du
geste du recourant ne semble pas remise en doute par le premier juge, à juste
titre probablement) n'a plus son entière capacité pour examiner l’illicéité de
son comportement et se déterminer en conséquence.
Ainsi,
ces facteurs cumulés (état dépressif majeur, intoxication légère voire moyenne
et tentative de suicide) devaient conduire le premier juge à retenir une
responsabilité moyennement diminuée et à réduire la peine en conséquence.
6. Le jugement doit par conséquence être cassé. La Cour peut
statuer elle-même et, en tenant compte de l'ensemble des paramètres retenus par
le premier juge ainsi que de la réduction de la peine supplémentaire induite
par ce qui vient d'être dit plus haut, en s'inspirant des calculs peut-être un
peu schématiques qui résultent de la jurisprudence fédérale (ATF 129 IV 22,
cons. 6.2) mais qui, en l'occurrence permettent de parvenir à un résultat
satisfaisant, fixer la peine à 10 jours-amende à 10 francs le jour (soit CHF
100.00 au total) avec sursis pendant 2 ans (au lieu de 3, compte tenu de
l'écoulement du temps depuis le premier jugement) et à une amende de 400 francs
à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. Il n'y a en revanche pas
lieu de modifier les autres chiffres du dispositif et de maintenir par
conséquent des frais de justice de première instance à 2'100 francs.
7. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il y a
lieu de statuer sans frais.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Casse
le jugement du 16 février 2010.
Statuant
elle-même :
2. Condamne
X. à 10 jours-amende à 10 francs le jour (soit CHF
100.00 au total) avec sursis pendant 2 ans, à 400 francs d'amende à titre de
peine additionnelle (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif :
4 jours) et à 2'100 francs de frais, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
3. Constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 13
juillet 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 25 mars 2011
Art. 19
Irresponsabilité
et responsabilité restreinte
1 L’auteur
n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation.
2 Le
juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se
déterminer d’après cette appréciation.
3 Les
mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67 b peuvent cependant
être ordonnées.
4 Si
l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et
prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Art. 20 CP
Doute
sur la responsabilité de l'auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne
une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de
l’auteur.