Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.26
Autorité:
CCP
Date décision:
29.04.2010
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.365
Titre:
Recours jugé irrecevable de l'Organe d'exécution du Service civil (ZIVI) dirigé contre un jugement du tribunal de police.
Résumé:
Comme il ne peut avoir la qualité de plaignant, au sens de la procédure cantonale, l'Organe d'exécution du service civil (ZIVI) n'a pas la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de police appliquant faussement selon lui la loi sur le service civil et le CP. Aucune disposition du droit fédéral ne lui confère non plus la qualité pour recourir.
Articles de loi:
Art. 49 CPPN
Art. 243 CPPN
Art. 265 PPF
Réf. : CCP.2010.26/
A. Astreint au service civil, X. a été condamné par jugement du
15 juillet 2008 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, pour refus de
servir (art. 72 LSC), à une peine privative de liberté de 9 mois avec
sursis durant cinq ans, conditionné à l'accomplissement de 381 jours de
service civil.
Le 17 août 2009, en raison de son absence à une affectation
de service civil qui aurait dû débuter le 2 mars 2009, l'Organe d'exécution du
service civil (plus loin : ZIVI), centre régional de Lausanne, l'a dénoncé
une nouvelle fois auprès du Ministère public du canton de Neuchâtel pour
insoumission (au sens des art. 73 ou 74 LSC), éventuellement refus de servir (art.
72 LSC), en demandant que soient mises en œuvre les démarches nécessaires et
que les suites de l'affaire lui soient communiquées.
B. Fondé sur cette dénonciation, le Ministère public du canton
de Neuchâtel a, le 18 août 2009, rendu une ordonnance libellée comme
suit :
1.Ordonne
le renvoi de X.* devant le
Tribunal de police du district de Neuchâtel.*
*2.*Requiert
la révocation du sursis accordé le 15 juillet 2008 par le Tribunal de police du
district de Neuchâtel.
C. Après avoir tenu une audience le 17 septembre 2009 à
laquelle seul le prévenu a été cité, le tribunal de police a rendu un jugement
sommairement motivé le 29 septembre 2009, notifié le lendemain à l'intéressé
et au Ministère public neuchâtelois, jugement qui renonce à révoquer le sursis
accordé le 15 juillet 2008 à X. mais lui adresse un avertissement, en
application de l'article 46 al.2 CP. Le 2 octobre 2009, le Ministère
public du canton de Neuchâtel a communiqué ce jugement à l'organe central du
ZIVI à Thoune qui, par requête du 15 octobre 2009, en a requis la motivation
complète. Celle-ci a été notifiée aux parties, ainsi qu'au ZIVI, centre
régional de Lausanne, le 12 février 2010.
D. Le ZIVI, organe central de Thoune, se pourvoit en cassation
contre le jugement du 29 septembre 2009 en concluant à sa cassation et au
renvoi de la cause pour qu'un nouveau jugement soit rendu, statuant en particulier
sur la nouvelle infraction commise par l'intimé. En bref, le recourant fait
valoir que l'autorité de première instance a examiné la question de la
révocation du sursis exclusivement sous l'angle du non-respect de règles de
conduite (au sens de l'art. 95 al.3 à 5 CP) et non sous celle de la
commission d'une nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve,
résultant de sa nouvelle absence à une période d'affectation (art. 46 al.1 et
2 CP).
E. La présidente de l'autorité de jugement s'en remet quant à
la recevabilité du recours, tout en précisant que c'est par mégarde que la
partie plaignante n'a malencontreusement pas été citée à l'audience du 17
septembre 2009 et ne figure pas parmi les destinataires de la relation sommaire
du jugement notifiée le 30 septembre 2009. Le représentant du Ministère public
conclut à l'admission du recours sans formuler d'observations. L'intimé ne
procède pas.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans le délai prévu par l'article 244 CPP, le
pourvoi est à cet égard recevable. On se dispensera d'examiner si la requête de
motivation complète du jugement avait été présentée à temps, pour les raisons
qui suivent.
2. Les infractions à la législation sur le service civil sont
réprimées par les articles 72ss LSC. L'article 78 al.2 LSC précise que la
poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l'organe d'exécution et qu'elle
incombe aux cantons. Dans le canton de Neuchâtel, une ordonnance de renvoi
devant un tribunal de police peut se référer à une plainte, une dénonciation ou
un rapport figurant au dossier; elle doit en outre indiquer les dispositions
pénales visées et, même si la loi ne le mentionne plus expressément, les
réquisitions du Ministère public (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, n.3 ad art. 10 et n.2 ad art.
178). En l'occurrence, force est de constater que l'ordonnance du 18 août 2009
était lacunaire, dès lors qu'elle ne mentionnait aucune disposition légale et
ne contenait aucune réquisition en relation avec la nouvelle infraction que le ZIVI
lui avait dénoncée la veille. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel n'a
ainsi pas été valablement saisi et ne s'est pas rendu compte du problème, qui
aurait sans doute pu être résolu par la procédure prévue par l'article
209 CPPN, ce qui
explique ensuite qu'il ne s'est pas prononcé sur la commission ou non d'une
nouvelle infraction, comme le relève avec pertinence le recourant.
3. Il convient cependant d'observer encore ce qui suit. En raison
de la délégation de la poursuite pénale aux cantons et en l'absence de
dispositions expresses qui le prévoiraient (le recourant n'en invoque aucune),
l'organe d'exécution ne peut pas être partie en application de dispositions de
droit fédéral à la procédure qui se déroule dans un canton et qui suit dès lors
la procédure cantonale (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral à l'appui
de la LSC in FF 1994 III p.1696).
Or ont qualité pour recourir, en procédure neuchâteloise, le
Ministère public, le condamné et le plaignant, pour autant qu'il soit intervenu
aux débats (art. 243 CPPN).
A qualité de plaignant, toujours au sens de la procédure cantonale, toute
personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit
porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art. 49
al.1 CPPN). Peut
porter plainte toute personne qui se prétend lésée par une infraction (art. 2 CPPN). Le lésé n'est pas
chaque personne dont les intérêts sont touchés par l'acte punissable, mais
seulement le détenteur du bien juridiquement protégé par la norme pénale
applicable (Bauer/Cornu, op.cit. n.2
ad art. 4). Le dénonciateur qui n'est pas personnellement lésé ne peut pas
prétendre à la qualité de plaignant et n'a donc jamais qualité de partie au
procès pénal (Bauer/Cornu, op.cit.
n.2 ad art. 49; sur ces notions, voir également les art. 115ss du futur CPPF,
très analogues à la législation neuchâteloise). Ainsi, il tombe sous le sens
que le ZIVI ne peut avoir, au sens de la procédure cantonale à laquelle obéit
la cause et en tant que dénonciateur, la qualité de plaignant et donc de partie
à la procédure, tant il est évident qu'il n'est pas en tant que tel
personnellement lésé par l'infraction – réalisée ou non – qu'il a
dénoncée. Le recours est donc irrecevable, au regard de la procédure cantonale.
4. L'article 265 PPF dispose que le Conseil fédéral peut
prescrire par une ordonnance – en l'occurrence l'ordonnance sur la
communication (RS.312.3) – que les jugements rendus dans des affaires de
droit pénal fédéral soient transmis, sans frais et immédiatement après qu'ils
ont été rendus, au procureur général (de la Confédération) ou à une autre
autorité fédérale. Conformément à l'article 266 PPF, le procureur général
de la Confédération peut alors interjeter les recours prévus par le droit
cantonal contre un jugement dont la communication devait lui être faite en
application de l'article 265 PPF ou d'une autre loi fédérale.
En l'espèce, la LSC ne prévoit pas d'obligation de
communication des jugements pénaux rendus par les cantons en application de ses
dispositions pénales et elle n'est pas non plus mentionnée dans l'ordonnance
sur la communication. Il apparaît ainsi que le Ministère public de la
Confédération n'est pas habilité à recourir contre de tels jugements; *a fortiori * le ZIVI ne peut-il l'être. Le
recours n'est pas davantage recevable, examiné sous cet angle.
5. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être
déclaré irrecevable. Vu les circonstances qui ont conduit à ce résultat, il se
justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat
de Neuchâtel.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Déclare le recours
irrecevable.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29
avril 2010
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 2651PPF
1 Le Conseil fédéral peut prescrire par une
ordonnance que les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de
non-lieu rendus dans des affaires de droit pénal fédéral soient transmis, sans
frais et immédiatement après qu'ils ont été rendus, au procureur général ou à
une autre autorité fédérale.
2 Dans tous les autres cas, le procureur général peut
exiger que lui soit communiqué gratuitement pour information une expédition
intégrale du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314;
FF 1998 1253).