Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.131
Autorité:
CCP
Date décision:
15.03.2011
Publié le:
28.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Vente illicite de pseudo-médicaments. Distinction entre délit et contravention.
Résumé:
**L'un des éléments constitutifs du délit réprimé par l'article LPTH est une mise en danger concrète de la santé d'êtres humains. Définition d'une telle mise en danger lors de la commercialisation de médicaments "par présentation" soit assortis d'allégations thérapeutiques mais dépourvus de tout principe actif.
____________________
Par arrêt du 07.11.2011(réf. 6B_280/2011), le TF a admis le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 86 LPTH
Art. 87 LPTH
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
07.11.2011 [6B_280/2011]
Réf. : CCP.2010.131/der
A. a) Le 23 septembre 2004, Swissmedic, Institut suisse des
produits thérapeutiques, a ouvert une procédure pénale administrative contre Y.
et inconnu pour infractions à la législation sur les produits thérapeutiques,
notamment importation et exportation illégales ainsi que commerce illégal de
gros et à l'étranger. Dans le cadre de cette enquête, le Dr S., pharmacien au
service de la division "Surveillance centrale" du marché de
Swissmedic, a été chargé de déterminer pour chacun des produits commercialisés
s'il s'agissait de médicaments et, le cas échéant, d'évaluer le risque qu'ils
pouvaient présenter pour la santé des consommateurs. Le 4 juillet 2007, le
fonctionnaire responsable de l'enquête a établi le procès-verbal final en
concluant au renvoi de Y. devant le Tribunal correctionnel du district du Locle
et en dénonçant le prévenu au Ministère public neuchâtelois pour les
infractions relevant de la compétence du canton. Le Ministère public a donné
suite à ce rapport final en requérant un juge d'instruction d'ouvrir une
information contre Y., prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les médicaments
et les dispositifs médicaux. Au terme de cette instruction, le juge a proposé
la jonction des causes relevant des compétences fédérale et cantonale ainsi que
le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel du Locle. Par ordonnance
du 9 janvier 2009, le Ministère public a renvoyé Y. devant le tribunal précité.
b)
Par un premier jugement du 18 septembre 2009, le tribunal correctionnel a
condamné Y. à 180 jours-amende à 100 francs le jour avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'à sa part des frais de justice arrêtée à 23'000 francs et au
paiement en faveur de l'Etat de Neuchâtel d'une créance compensatrice de
300'000 francs. Le tribunal a retenu en bref que le prévenu avait déployé en
Suisse et à l'étranger pendant presque deux ans un important trafic de
médicaments sans disposer des autorisations nécessaires de Swissmedic, son
comportement tombant non pas sous le coup de l'article 86 de la loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux ou loi sur les produits
thérapeutiques (LPTh), qui réprime un délit, mais bien sous celui de l'article 87 al.2 litt.f LPTh
qui institue une contravention.
c)
Sur recours de Swissmedic, la Cour de cassation pénale a, par arrêt du 26 mai
2010, cassé le jugement du 18 septembre 2009, en tant qu'il ne retenait qu'une
contravention à la charge de Y. et renvoyé la cause aux premiers juges en les
invitant à faire application de l'article 86 al.2 LPTh dès lors que, de
l'avis de la cour, le comportement de l'intéressé avait réalisé la condition de
la mise en danger intentionnelle de la santé d'êtres humains exigée par cette
disposition.
B. Par un deuxième jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal
correctionnel du district du Locle a condamné derechef Y., par défaut cette
fois-ci, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant
4 ans visant à sanctionner 4 délits, ainsi qu'à une peine de
120 jours-amende à 100 francs le jour, avec sursis durant 4 ans,
pour sanctionner le reste de l'activité du prévenu, constitutif de contraventions
à l'article 87 al.1
litt.f et al.2 LPTh. Emettant quelques considérations sur la
pertinence des critiques que la défense adressait à l'arrêt du 26 mai 2010, les
premiers juges ont estimé qu'ils n'en étaient pas moins liés par ce dernier et
qu'ils devaient s'en tenir à une appréciation de la peine à prononcer en
application des articles 86 et 87
LPTh.
C. Y. recourt à son tour contre le jugement du 11 novembre
2010. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et une fausse
application de la loi, il conclut à la cassation du jugement entrepris et à un
nouveau renvoi de la cause au tribunal qu'il plaira à la cour de désigner. A
l'appui de ses conclusions, il fait valoir en bref que les premiers juges ont
fait une lecture trop restrictive de l'arrêt du 26 mai 2010 en considérant
qu'il les liait – en application de l'article 253 CPPN – par des éléments qu'il ne contenait en réalité
pas. Ainsi, l'arrêt n'avait donné que quelques exemples, tirés du dossier, pour
illustrer la manière dont il fallait comprendre l'exigence de la mise en danger
concrète de la santé d'êtres humains, sans toutefois procéder à une véritable
analyse de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction tels que
les avait précisément définis l'arrêt de la cour. En s'abstenant de procéder
eux-mêmes à cet examen, les premiers juges en sont arrivés à prononcer un
jugement condamnatoire sans que la réalisation des éléments constitutifs de
l'infraction n'ait jamais été véritablement discutée en procédure. Le recourant
poursuit par la démonstration que, de son point de vue, ces éléments
constitutifs ne sont précisément pas réalisés. Enfin, il critique la manière
dont la Cour de céans a tiré un parallèle entre les médicaments dits par
fonction et ceux dits par présentation pour aboutir à la définition de la mise
en danger concrète de la santé d'êtres humains dans le deuxième cas, tout en
reconnaissant que, sur ce point et à ce stade de la procédure, il ne peut que
s'incliner devant la première décision de la cour.
D. Le premier juge pas plus que le représentant du Ministère
public ne formulent d'observations, le deuxième concluant toutefois au rejet du
recours. Dans sa réponse du 30 décembre 2010, Swissmedic conclut elle aussi au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le
nouveau code de procédure pénale. Celui-ci dispose à son article 453 que les
recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit sont traités selon l'ancien droit de procédure par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit. Selon l'article 85 OJN, elle aussi entrée en vigueur le 1er janvier
2011, l'ancienne organisation judiciaire neuchâteloise subsiste dans la mesure
nécessaire à l'application du droit fédéral. Il s'ensuit que le présent
recours, dirigé contre un jugement prononcé en 2010, relève de la compétence de
la Cour de cassation pénale appliquant l'ancien code de procédure neuchâtelois.
b)
Le pourvoi en cassation est un moyen subsidiaire par rapport à la procédure de
relief, lorsque le jugement a été rendu par défaut. Toutefois, s'il apparaît
d'emblée qu'en raison du caractère fautif de son absence, un condamné ne peut
obtenir le relief du jugement prononcé par défaut contre lui, la voie du
pourvoi en cassation lui est directement ouverte (RJN 1989 p.108; Bauer/Cornu,
CPPN annoté, n. 2 ad art. 241). Le recourant admettant lui-même que c'est
fautivement, au sens de la loi, qu'il était absent lors du prononcé du deuxième
jugement, la voie du recours en cassation lui est ainsi ouverte.
c)
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. L'article 253 CPPN prévoit que le tribunal auquel une cause est renvoyée est
tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation. Ce dernier acquiert,
dans cette limite, force de chose jugée, de sorte que la Cour de cassation est
elle-même liée par son arrêt ; elle ne peut donc revoir ses instructions,
fussent-elles erronées, et son pouvoir d'examen se limite, en cas de nouveau
pourvoi, à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées
par lesdites instructions (Bauer/Cornu, op. cit. n. 2 ad art. 253 et
références).
a)
En l'espèce, dans son premier arrêt, la Cour de céans a souligné qu'il
convenait de distinguer les produits qualifiés de médicaments par fonction, qui
présentent un principe actif qui agit sur leurs consommateurs, de ceux
qualifiés de médicaments par présentation, qui sont assortis d'allégations
thérapeutiques mais sont dépourvus de tout principe actif. Après avoir rappelé
à quelles conditions, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une mise
en danger concrète de la santé d'êtres humains pouvait être retenue pour les
médicaments par fonction, la Cour de céans a indiqué qu'il n'existait pas de
jurisprudence analogue pour les médicaments par présentation. Transposant
l'analyse du Tribunal fédéral pour les premiers produits aux seconds, la cour
s'est exprimée comme suit :
Des
patients souffrant de pathologies graves ont été expressément incités à
abandonner la prise de médicaments à l'efficacité scientifiquement établie au
profit de produits dénués de substance active qu'ils avaient commandés et qui
leur ont été livrés accompagnés des conseils litigieux. Peu importe de savoir
si les intéressés ont ou non renoncé à leur traitement classique. En effet,
selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral relative à des médicaments
par fonction, il n'est pas exigé pour retenir une mise en danger concrète de la
santé, que les produits thérapeutiques en cause aient été effectivement
consommés par leurs destinataires, mais seulement qu'ils leur aient été
fournis. En faisant un parallèle avec les médications par présentation, on ne
saurait donc retenir une mise en danger concrète seulement si la livraison de
ceux-ci a conduit les patients concernés à renoncer à leur traitement
classique.
b)
Dans sa critique du deuxième jugement, le recourant fait valoir que la Cour de
céans a ainsi dégagé trois éléments de fait cumulatifs nécessaires pour que
puisse être retenue une mise en danger concrète de la santé de patients :
(i) l'identification d'une personne souffrant d'une pathologie grave; (ii) une
incitation ou un conseil exprès à renoncer à un traitement par des médicaments
traditionnels au profit du produit litigieux, dénué de substance active; (iii)
la livraison du produit en cause accompagnée de l'incitation ou du conseil
litigieux. Dans les 4 exemples retenus par la Cour de céans dans son arrêt du
26 mai 2010, la preuve de la livraison du produit litigieux ferait défaut, tout
comme dans certains cas celle de l'existence d'une pathologie grave chez les
patients concernés ou encore celle du conseil d'abandonner un traitement
conventionnel au profit du produit litigieux.
3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'arrêt du 26
mai 2010 ne fait pas de la livraison, en tant qu'opération destinée à parfaire
la commercialisation et la vente de produits litigieux, une condition *sine
qua non *de la mise en danger requise par l'article 86 LPTh, puisqu'il précise qu'on ne
saurait retenir une mise en danger concrète seulement pour autant que la
livraison de médicaments par présentation ait conduit les patients concernés à
renoncer à leur traitement classique. De la même manière que l'ingestion de
médicaments par fonction n'est pas nécessaire à la réalisation de la mise en
danger concrète (il suffit de démontrer que dans un cas concret, une personne
appartenant à un groupe à risque a reçu le médicament), la livraison effective
d'un médicament par présentation n'est pas davantage nécessaire : il
suffit de démontrer, là encore dans un cas concret, qu'une personne appartenant
à un groupe à risque a été encouragée à abandonner le traitement par médication
classique (à efficacité scientifiquement reconnue) au profit du produit
litigieux, lui-même sans efficacité sur la pathologie du patient en question
puisque dépourvu de principes actifs. L'ingestion proprement dite du médicament
par fonction n'étant pas indispensable pour que soit réalisée la mise en danger
concrète, l'abandon effectif du traitement classique ne l'est pas davantage
dans le cas du médicament par présentation : la mise en danger concrète
est réalisée dès l'instant que le conseil d'arrêter la médication classique au
profit du produit litigieux est donné, qu'il soit ou non suivi d'effet de la
part du patient. Si la mise en danger concrète réside, pour un médicament par
fonction, dans la possibilité d'une absorption contre-indiquée, elle résulte,
dans le cas du médicament par présentation, dans la possibilité que le patient
abandonne, sur conseil de l'auteur, une médication reconnue scientifiquement
pour traiter la pathologie dont la personne est atteinte. Dans les deux
situations, la seule hypothèse d'une possibilité théorique n'est pas
suffisante : il faut que l'hypothèse se soit concrétisée pour des
personnes appartenant à un groupe à risque déterminées.
4. Dans son arrêt du 26 mai 2010, la Cour de céans, se
référant à des pièces du dossier, a considéré que dans 4 cas il était
établi que des personnes avaient été encouragées à abandonner, au profit de
produits sans effet thérapeutique, leur traitement usuel et reconnu, par des
personnes ou sociétés dont le recourant répondait sur le plan pénal. Dans
certains cas, les médicaments auxquels les personnes concernées étaient
invitées à renoncer étaient destinés à traiter une hypercholestérolémie, dans
d'autres une hypertension, deux affections connues pour déboucher, si elles ne
sont pas traitées, sur des risques sérieux de complications cardio-vasculaires.
Il est possible que l'indication desdits médicaments ne figure pas toujours
expressément dans le dossier. Toutefois, une simple recherche sur Internet
permet très rapidement d'être fixé, de sorte qu'on doit considérer le fait
comme notoire. Au demeurant, le prévenu faisait de la vente de médicaments
– ou de ce qu'il appelait tels – sa principale activité, de sorte
qu'il n'ignorait certainement pas quelles étaient les affections traitées par
les médicaments classiques auxquels il conseillait de renoncer, ce d'autant
plus que les produits qu'il commercialisait étaient censés remplacer
avantageusement ces derniers.
Sur
cette base et liés par cet arrêt, c'est à juste titre que les premiers juges
n'ont pas examiné une nouvelle fois si les conditions pour la réalisation d'une
mise en danger concrète de la santé d'êtres humains étaient ou non réunies, la
Cour de céans ayant répondu positivement à la question. Le grief d'une fausse
application de l'article 253 CPPN et de l'absence de réalisation des
éléments constitutifs nécessaires à une condamnation reposant sur une violation
de l'article 86 al.1
LPTh n'est ainsi pas fondé.
5. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à la
peine prononcée par les premiers juges, qui respecte assurément le cadre légal.
6. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté, aux frais du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à
1'000 francs.
Neuchâtel, le 15 mars 2011
Art. 86
LPTH
Délits
1 Est
passible de l’emprisonnement ou d’une amende de 200 000 francs au plus, à
moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1 ou de la loi
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, quiconque
met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il:
a.
néglige
son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des
produits thérapeutiques;
b.
fabrique,
met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le
commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions
de la présente loi;
c.
remet des
produits thérapeutiques3 sans y être
habilité;
d.
contrevient,
lorsqu’il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits
sanguins, aux dispositions sur l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de
faire un test ou sur l’obligation d’enregistrer et d’archiver;
e.
met sur le
marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la
présente loi;
f.
néglige
son obligation d’assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
g.
effectue
ou fait effectuer sur l’être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux
exigences de la présente loi.
2 Si
l’auteur agit par métier, la peine d’emprisonnement est de cinq ans au plus et
l’amende de 500 000 francs au plus.
3 Si
l’auteur agit par négligence, la peine d’emprisonnement est de six mois au plus
ou l’amende de 100 000 francs au plus.
1
RS 311.0
2 RS 812.121
3 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974
1051).
Art. 87
LPTH
Contraventions
1 Est
passible des arrêts ou d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque,
intentionnellement:
a.
fabrique,
met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des
excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait
le commerce à l’étranger;
b.
contrevient
aux dispositions sur la publicité pour les médicaments;
c.
contrevient
à l’obligation d’annoncer;
d.
contrevient
à l’obligation d’étiqueter, de tenir un registre, d’archiver ou de collaborer;
e.
enfreint
l’obligation de garder le secret, à moins qu’il y ait infraction aux
art. 162, 320 ou 321 du code pénal1;
f.
commet des
actes visés à l’art. 86, al. 1, sans mettre en péril la santé de personnes;
g.
contrevient
à une disposition d’exécution de la présente loi dont l’inobservation est
punissable ou ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec
indication de la peine prévue au présent article.
2 Si
l’auteur agit par métier, dans les cas prévus à l’al. 1, let. a, b, e ou f, la
peine est l’emprisonnement de six mois au plus et une amende de 100 000
francs au plus.
3 Si
l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au
plus.
4 La
tentative et la complicité sont punissables.
5 La
contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
6 Dans
les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à
la condamnation.
1
RS 311.0