Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.121
Autorité:
CCP
Date décision:
16.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Sûreté déposée sur décision du juge d'instruction, puis du tribunal. Refus de les rembourser au condamné.
Résumé:
Des sûretés - caution - de 10'000 francs sont déposées par le prévenu, lors de la libération de la détention préventive décidée par le juge d'instruction.
Le Tribunal de jugement décide de maintenir les sûretés, malgré que le prévenu s'est régulièrement présenté à l'audience de jugement, pour garantir que le condamné se présentera pour subir sa peine.
Le pourvoi déposé non pas contre le jugement (en force) mais contre une lettre du président refusant la restitution est déclaré irrecevable.
Articles de loi:
Art. 120 al. 2 CPPN
Art. 124 al. 2 CPPN
Art. 247 al. 2 CPPN
DECISION PRESIDENTIELLE
du
16 novembre 2010
C O
N S I D E R A N T
a)
Que par ordonnance du 5 mai 2010, le juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds a
ordonné la mise en liberté provisoire de X. , dans le cadre de son instruction,
aux conditions suivantes :
·
" ne
plus commettre d'infractions,
·
vous
présenter à toutes les audiences auxquelles vous serez convoqué, que ce soit
par la police, par le juge d'instruction ou par le Tribunal;
·
déposer
une caution de CHF 10'000.—(la libération effective interviendra dès le
versement de ce montant sur le CCP du greffe indiqué en bas de la page)."
b)
Que le prévenu a pris note des engagements fixés, puis qu'il s'est présenté à
l'audience préliminaire du 25 juin 2010, puis à celle de jugement du 8
septembre 2010, auxquelles il avait été cité devant le Tribunal correctionnel,
remplissant ainsi les conditions mises par le juge d'instruction à sa
libération provisoire de la détention préventive (art. 120 al. 2 CPPN, implicitement)
Que
si le jugement rendu à l'issue de l'audience du 8 septembre 2010 ne contient
pas, dans son dispositif, une décision des juges au sujet des sûretés, il
permet néanmoins de constater que la question des sûretés n'a pas été omise, à
teneur de son considérant IV p. 7, ainsi libellé : "Quant aux sûretés
fournies pour permettre la levée de la détention préventive (D.1083ss), elles
seront restituées une fois que le condamné se sera présenté pour subir sa peine
(art.124 al.2 CPPN)",
Que
le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi dans le délai utile et qu'il est
actuellement en force,
c)
Que, sous prétexte que le jugement ne traitait pas, "dans son
dispositif", du sort des sûretés, le condamné a interpellé le
président du tribunal, "suite à l'entrée en force du jugement",
pour lui demander de les rembourser (lettre du 19 octobre 2010 du défenseur),
qu'au
reçu de la détermination négative du magistrat dans son courrier du 21 octobre
2010, le condamné recourt contre ce qu'il qualifie de "décision"
de refus de restituer les sûretés,
Que
certes, la décision du juge d'instruction ne visait pas le cas de sûretés pour
garantir que le prévenu "viendra subir sa peine" (art., 120
al. 2 CPPN) mais que
cette hypothèse a été expressément retenue par le Tribunal correctionnel dans
ses considérants, en application de l'art. 124 al. 2 CPPN ("Les
sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que
l'instruction aboutit à un non-lieu, que le prévenu est acquitté ou qu'il se
présente pour subir sa peine"),
Qu'en
conséquence, le tribunal n'avait pas à ordonner une sorte de non libération des
sûretés, formellement, par un point du dispositif, même si on peut envisager
qu'il eût pu prendre, par précaution extrême, une telle décision négative, ce
qui reviendrait à confirmer le maintien des sûretés,
Que
le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, devait comprendre cette
situation juridique et, au besoin, recourir dans le délai de 20 jours,
Que
son pourvoi contre un courrier qui n'est rien de plus qu'une confirmation –
sans nouvelle motivation - de la décision prise par le Tribunal correctionnel,
dans son jugement du 8 septembre 2010, est manifestement tardif, partant
irrecevable,
Qu'il
sera déclaré tel, aux frais du recourant, par décision présidentielle et sans
transmission (art. 247 al. 1 CPPN),
Par ces motifs,
1. Déclare
irrecevable le pourvoi du 29 octobre 2010.
2. Met
à la charge du recourant les frais de la présente décision, arrêtés à 360
francs.
Neuchâtel,
le 16 novembre 2010