Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.92
Autorité:
CCP
Date décision:
23.02.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Injures réciproques. Réalisation des menaces.
Résumé:
La menace d'un père, séparé de la mère avec qui il avait vécu en union libre, et selon laquelle elle paiera pour tous les jours où elle l'empêchera de voir son fils et où il a menacé d'enfoncer la porte de l'appartement pour reprendre son fils, est constitutive d'une menace grave dès lors que la plaignante a décidé de partir pour se mettre à l'abri.
Articles de loi:
Art. 173 CP/2002
Art. 177 al. 3 CP/2002
Art. 180 CP/2002
Réf. :
CCP 2009.92
A. X. et Y. ont entretenu une relation, qui s’est terminée
vers fin 2008, et de laquelle est issu un enfant de sexe masculin, né le 1er
juillet 2008. En dates des 20 février et 3 mars 2009, Y. a déposé plainte
pénale pour vol, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété et
violation de domicile contre X., ce dernier en faisant de même contre son
ex-compagne le 27 février 2009, pour injures. Par décision du 15 avril 2009,
s’agissant des injures réciproques, le Ministère public a exempté de toute
peine les deux protagonistes des événements en application de l’article 177/3 CP, les
plaintes de Y. étant pour le surplus classées pour motifs de droit ou
insuffisance de charges, à l’exception des menaces, sanctionnées par une
ordonnance pénale à laquelle X. a formé opposition. En substance, Y. reprochait
à X. de lui avoir dit qu’il allait monter leur enfant contre elle, qu’il lui
ferait des problèmes si elle contactait la police ou l’office des mineurs et qu’elle
allait voir ce que c’était « de se faire frapper comme il faut », X.
contestant la tenue de ces propos, mais admettant avoir déclaré à la plaignante
qu’elle « paierait pour tous les jours où elle l’empêcherait de voir son
fils ». Une nouvelle plainte pénale a été déposée le 3 juillet 2009 par Y.,
évoquant de nouvelles menaces constituées par le fait qu’il avait indiqué
vouloir prendre l’enfant chez sa mère en défonçant la porte s’il le fallait,
ainsi qu’une atteinte à l’honneur pour avoir laissé sur la porte de la
plaignante un autocollant faisant état d’un mariage blanc et d’une
dénonciation.
B. X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel, sous la prévention de diffamation et de menaces au sens des
articles 173 et 180 CP, et par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal
précité l’a condamné, en application des dispositions légales prérappelées, à
une peine de 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis durant deux
ans, à 500 francs de frais ainsi qu’au paiement d’une indemnité de dépens de
500 francs en faveur de la plaignante. En substance, le premier juge a considéré
que le fait de dire à la plaignante qu’elle paierait pour tous les jours où
elle l’empêcherait de voir son fils pouvait objectivement lui faire redouter la
survenance future de toutes sortes de désagréments de nature à porter une
atteinte notable à la qualité de la vie, indépendamment du caractère de gravité
de ces désagréments, d’où réalisation de l’infraction de menaces. Il en allait
de même des propos tenus à l’assistante sociale de l’office des mineurs selon
lesquels il irait prendre l’enfant chez sa mère pour exercer son droit de
visite, en défonçant la porte s’il le fallait. Le tribunal de jugement a
également considéré qu’accuser publiquement la plaignante de vouloir éluder les
dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, par apposition d’un
autocollant sur la porte d’entrée de la plaignante, réalisait les éléments
constitutifs de la diffamation même si, globalement, les infractions retenues à
l’encontre du prévenu ne revêtaient pas une gravité particulière.
C. X. recourt contre ce jugement, concluant implicitement à
sa cassation et formellement à son acquittement, sans allocation de dépens à la
plaignante. Sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant
que besoin, il conteste les infractions retenues à son encontre par le tribunal
de jugement, paraissant en particulier soutenir avoir été en situation de
légitime défense en ce qui concerne la prévention fondée sur l’article 180 CP.
D. Le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel ne présente pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public,
lequel conclut cependant au rejet du pourvoi. La plaignante Y. présente quant à
elle quelques observations, concluant également au rejet du pourvoi, avec suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le pourvoi a été interjeté dans les formes légales, même
s’il ne comporte pas de conclusions formelles tendant à la cassation du jugement
entrepris, puisque l’article 244/3 CPPN exige uniquement qu’un pourvoi soit motivé, sans
toutefois exiger de conclusions expresses. Il convient cependant, condition de
recevabilité du pourvoi, que sa motivation permette de cerner les griefs du
recourant (RJN 6 II 85 ; RJN 7 II 142). Le recours remplit dans une
certaine mesure cette condition, puisqu’il indique : « * par
souci d’équité, l’acquittement du prévenu est demandé, ainsi que la suppression
immédiate d’une quelconque indemnité de dépens »*(p. 4 in fine). Pour
le surplus, il a été déposé dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable à
ce titre (art. 244 CPPN).
2. a) La Cour de cassation pénale ne peut statuer qu’à
partir de l’état de fait connu du premier juge, d’où il résulte qu’il n’est pas
permis de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi
en cassation (RJN 4 II 134).
En
ce sens, l’argumentation du recourant selon laquelle il se serait trouvé en
situation de légitime défense, en se référant à une missive de la plaignante
qui l’aurait menacé de ne plus le laisser revoir son fils, ou au compte-gouttes
seulement, missive qui demeure toutefois introuvable au dossier officiel, de
même qu’une éventuelle transcription de son contenu, n’est ainsi pas recevable
en procédure de cassation, sans qu’il ne soit ainsi nécessaire d’examiner si
les conditions d’application de l’article 15 CP sont ici réunies.
Il n’en
va pas différemment des longues considérations de nature philosophique
développées par le recourant dans son pourvoi, sans lien étroit ou déterminant
avec les faits de la cause, et sur lesquelles la Cour de céans se gardera de
prendre position.
b)
Il n’en demeure pas moins que le recourant conteste que les propos tenus à
l’encontre de la plaignante, à savoir qu’elle paierait pour tous les jours où
elle l’empêcherait de voir son fils, ou encore que ceux adressés à l’assistance
sociale de l’office des mineurs, selon lesquels il irait reprendre son fils
chez la mère en défonçant la porte s’il le fallait, aient présenté un caractère
de menaces.
L’application
de l’article 180 CP
présuppose deux conditions essentielles, à savoir d’une part que l’auteur ait
émis une menace grave, d’autre part que la victime ait été alarmée ou effrayée
par cette menace. Sur la seconde condition, il ne suffit pas que le
destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte effective,
puisque dans cette éventualité, il ne peut tout au plus y avoir qu’une
tentative de menaces (ATF 99 IV 212 cons. 1a ; Corboz,
Les infractions en droit suisse ad 180 CP, ch.3 et ss).
c)
En l’occurrence, le premier juge n’a pas considéré que le recourant avait
proféré les propos que lui prêtait la plaignante, à savoir qu’elle allait voir
ce que c’était « de se faire frapper comme il faut », la mettant
ainsi « dans tous ses états », ne retenant en fait que des paroles
pouvant faire redouter la survenance future de toutes sortes de désagréments,
ainsi que celles destinées à l’assistante sociale selon lesquelles « il
s’emparerait de son fils en défonçant la porte de la plaignante si nécessaire ».
De
tels propos, tenant compte du contexte dans lesquels ils ont été tenus et de
l’ensemble des circonstances, pouvaient sans doute être considérés comme une
menace grave au sens de l’article 180 CP, sans que le grief d’une fausse
application de cette disposition légale ne puisse être formulé envers le
jugement entrepris au regard de la réalisation de cet élément constitutif de
l’infraction.
d)
Pour ce qui est de la seconde condition d’application de l’article 180 CP,
telle que rappelée sous considérant 2 b) ci-dessus, le recourant n’en conteste
pas la réalisation, de sorte que la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner
d’office ce point. Elle y est d’autant moins obligée qu’un jugement ne saurait
être annulé dans le seul but d’en améliorer ou d’en compléter la motivation
lorsque la décision apparaît conforme au droit et si le résultat auquel est
parvenu le premier juge est compatible avec les circonstances résultant du
dossier et du jugement, de manière vérifiable par la Cour de cassation (ATF 127 IV 101 cons. 2c ;
ATF 116 IV 288, p. 290; RJN 2000 153 ; RJN 1996 70). Tel
est le cas en l’espèce, au vu du dossier, en particulier des déclarations de la
plaignante et même du jugement :« … les propos tenus (…) ont
d’ailleurs reçu un début d’exécution (dont on ignore la fin qu’elle aurait eue
si Y. n’avait pas pris la précaution de s’en aller)… ».
e)
Dans ces conditions, il ne saurait être question d’admettre que le tribunal de
jugement aurait à tort considéré que le comportement du recourant remplissait
en l’espèce les conditions d’application de l’article 180 CP.
3. a) Le recourant conteste également s’être rendu coupable
de diffamation au sens de l’article 173 CP, du fait de l’apposition sur la
porte de la plaignante de l’autocollant dont copie figure au dossier, au motif
que le texte figurant sur cet autocollant a été libellé sous forme
interrogative.
b) A
ce sujet également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie, à mesure
qu’il n’est pas nécessaire, pour se rendre coupable de diffamation, que
l’auteur affirme un fait attentatoire à l’honneur de sa victime. Jeter sur elle
le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou propager un tel soupçon, suffit
à permettre l’application de l’article 173 CP, si les autres éléments constitutifs
de cette infraction sont réunis (Corboz, Les infractions en droit
suisse, ad 173 CP ch. 1 et ss, en particulier ch. 37 et 38, avec références
citées).
Tel
est bien le cas en l’occurrence en fonction de la motivation donnée par le
premier juge, qui peut-être approuvée, de sorte que le pourvoi est aussi
infondé sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure de sa
recevabilité, le pourvoi de X. doit être intégralement rejeté. Vu le sort de la
cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à charge du recourant,
lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens à Y., laquelle
a déposé des observations avec le concours d’un mandataire professionnel.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le pourvoi de X. dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met
à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 770 francs.
3. Condamne
le recourant à verser à Y. une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 23 février
2010
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le
greffier L'un des juges
Art 1731 CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF ** 1949** I 1233).
2 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 177
CP
Injure
1 Celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte,
puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le
juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement
provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si
l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le
juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
Art. 180
CP
Menaces
1 Celui
qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 La
poursuite aura lieu d’office:
a.
si
l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le
mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur
est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si
l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant
qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait
été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2
1
Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2005 ** 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par le ch. I de la LF
du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en
vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF ** 2003** 1750 1779).