Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.90
Autorité:
CCP
Date décision:
07.07.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Calcul du montant du jour-amende. Notion du revenu quotidien net. Frais de loyer. Frais de leasing.
Résumé:
**Les charges hypothécaires ou de loyer ne peuvent en principe pas être déduites du revenu pour calculer le montant du jour-amende; à défaut, l'auteur obéré ou qui doit s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges.
Un contrat de leasing pour une voiture indispensable au travailleur, soumis à des horaires incompatibles avec les horaires de transports publics peut être pris en compte et les mensualités déduites, au titre de frais d'acquisition du revenu.**
Articles de loi:
Art. 34 al. 2 CP/2002
Art. 91 al. 1 LCR
Réf. :
CCP.2009.90
A. Renvoyée devant le Tribunal de police du district du
Locle, après qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale décernée
contre elle par le Ministère public, X. a été condamnée par jugement du 19
octobre 2009, pour ivresse qualifiée au sens des articles 31 al.2 et 91al.1 2e phrase LCR,
à la peine de 30 jours-amende à 8 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à
une amende de 240 francs à titre de peine additionnelle (3 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif) et au
paiement des frais de la cause.
Pour
déterminer le montant du jour-amende, le Tribunal de police est parti d'un
revenu mensuel de 3'598 francs, dont il a déduit 572.50 francs de frais de loyer
[recte 772.50 francs, soit 570 euros [* recte* 515] à un taux de
change de 1.5], 43.40 francs (28.90 euros) de taxe d'habitation, 276.65 francs
(184.50 euros) d'assurance-maladie, 21.10 francs (18.75 euros) d'impôts, 90
francs (180 euros par trimestre) de cantine pour les repas de midi de sa fille,
70 francs de déplacements entre son domicile aux Villers-le-Lac et Le Locle 2 x
par jour, 330 francs de repas de midi au Locle à 15 francs par jour, 591 francs
(394 euros) de remboursement d'un prêt bancaire auprès de la banque Y. et 1'500
francs de minimum vital pour une personne seule et sa fille, d'où des
déductions pour 3'494.65 et un disponible mensuel de 104.25 francs. Le premier
juge a alors arrêté le montant du jour-amende à 8 francs.
B. Le Ministère public recourt contre ce jugement en
concluant à sa cassation et principalement à la fixation par la Cour elle-même
du montant du jour-amende en respectant les critères jurisprudentiels fixés par
le Tribunal fédéral, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement. Il reproche au premier juge une fausse
application de l'article 34
al.2 CP, pour avoir déduit du revenu les frais de logement, soit le
loyer et la taxe d'habitation, ainsi que le remboursement d'un prêt bancaire,
et pour avoir fixé le jour-amende à un montant symbolique de 8 francs.
C. L'intimée, par l'entremise de son
mandataire, dépose des observations et conclut au rejet du pourvoi sous suite
de frais. Elle souligne en particulier que, s'agissant des charges déductibles
du revenu net, les frais raisonnables de logement (Jeanneret in CR du
Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art.34 CP), ainsi que les frais indispensables à
l'exercice d'une profession doivent être pris en considération; que les frais
de leasing doivent être considérés comme des frais indispensables à l'exercice
d'une profession, notamment en l'espèce puisque l'intimée peut se rendre sur
son lieu de travail uniquement en voiture; que, contrairement aux allégations
du Ministère public, la loi n'exprime pas de montant minimum du jour-amende (Jeanneret
in CR du Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art.34 CP); que dans sa jurisprudence,
la Cour de céans a retenu que pour un justiciable économiquement faible, la
peine pécuniaire, même réduite à un montant symbolique, revêt en principe un
sens et qu'à défaut de minimum fixé dans la loi, le montant du jour-amende peut
théoriquement s'élever à 5 centimes (RJN 2007, p.141), 1 franc selon la doctrine
majoritaire (Jeanneret in CR du Code pénal, I, 2009, N.5ss ad art. 34 CP) et le
message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal, du code
pénal militaire ainsi que celle du code pénal des mineurs (FF 1999 II 1826); et
que finalement une peine doit certes imposer des restrictions, voire des
sacrifices, mais non pas plonger le condamné dans des dettes dont il ne
pourrait pas sortir, ce qui serait le cas en l'espèce si la Cour de céans
suivait les critères retenus par le Ministère public.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du
district du Locle ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Seul est litigieux le montant du jour-amende destiné à
sanctionner l'infraction commise par l'intimée. Plus précisément, le Ministère
public conteste la déduction, par 1206.90 francs, des frais de logement et du
remboursement d'un prêt bancaire, lesquels réduisent à 8 francs par jour le
montant de jour-amende.
3. a) Les critères pour calculer le montant du jour-amende
sont posés à l'article 34
al.2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en
tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée
conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou
pourrait raisonnablement réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source.
Cette notion pénale du revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur
excédent son minimum vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant
à titre de loisirs, lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine
pécuniaire (Dupuis, Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP,
Code pénal I, 2008, N.23 ad art.34 CP). Ce principe exige que seul le
disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit.
Il
convient ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur
doit en vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va
ainsi des impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident
obligatoire et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement
pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du
TF du 13.05.2008 [6B_541/2007] cons.6.4). S'il
existe d'éventuelles obligations d'assistance, celles-ci sont déductibles et
peuvent être calculées par référence aux principes du droit de la famille (arrêt
du TF du 11.01.2010 [6B_845/2009] cons.1.1.4). Sont
également déductibles les charges financières extraordinaires lorsqu'elles
correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de
l'auteur et indépendantes de sa volonté.
En
revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et
indépendants des faits, comme les paiements par acomptes de biens de
consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les
frais de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si
tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit
s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de
telles charges (arrêt du TF 6B_845/2009 précité, cons.1.1.4).
b)
En l'espèce, l'intimée paie un loyer mensuel de 572 francs (recte 772.50
francs), ainsi qu'une taxe d'habitation de 43.40 francs. Elle doit également
rembourser un prêt bancaire auprès de la banque Y. de 591 francs. Le premier
juge a considéré à tort que ces charges devaient être portées en déduction pour
la fixation du montant du jour-amende. Comme exposé précédemment (cons.3a), de
telles déductions sont en effet en contradiction avec les principes définis par
le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée du 11 janvier 2010 (au sujet
d'une affaire neuchâteloise, critiquée par une partie de la doctrine ; voir Jeanneret,
in BJP 2009 No 639).
c)
Dans ses observations, l'intimée soutient que la dette de consommation
contestée par le Ministère public concerne une dette de leasing automobile.
L'examen des pièces versées au dossier montre qu'il y a deux dettes distinctes,
soit un prêt bancaire de 394 euros contracté auprès de la banque Y. et un
contrat de leasing automobile de 570 euros (location avec promesse de vente),
lequel n'a pas été porté en déduction du revenu pour le calcul du montant du
jour-amende par le premier juge. L'intimée soutient que cette charge aurait dû
être considérée comme faisant partie des frais indispensables à l'exercice de
sa profession et partant être déduite du montant du jour-amende, puisqu'elle
doit se rendre chaque jour au Locle et que ce trajet ne peut pas s'effectuer
avec les transports publics. Cet argument doit être retenu. En appliquant correctement
l'article 34 al.2 CP
et la jurisprudence précitée (cons.3a), le premier juge aurait dû porter le
remboursement du leasing en déduction du montant du jour-amende puisqu'il
s'agit clairement de frais d'acquisition du revenu (arrêt
du TF 6B_845/2009 précité, cons.1.1.1).
4. Comme le relève à juste titre le Ministère
public, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 18.06.2009 [6B_769/2008] cons.1.4 à 1.4.3),
le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au
risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placé sur un pied
d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Même
pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, les
restrictions d'ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, sans
être excessivement sévères, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne
peut pas être atteint lorsque le montant du jour-amende n'excède pas quelques
francs. L'exécution d'une peine aussi minime n'est pas susceptible d'influencer
concrètement et de manière sensible le standard de vie et les possibilités de
consommation du condamné. Dans son arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal fédéral a
considéré que, même pour les plus démunis, il se justifiait de fixer à au moins
10 francs le montant du jour-amende.
En
l'espèce, un montant unitaire du jour-amende de 8 francs est insuffisant pour
que l'intimée perçoive, en subissant une atteinte effective à son niveau de vie
habituel, la sanction comme sérieuse et importante, ce d'autant plus que la
peine prononcée est assortie du sursis.
5. L'intimée soutient qu'en cas d'augmentation du montant du
jour-amende à un montant supérieur à 8 francs, elle serait plongée dans des
dettes dont elle peinerait à ressortir et ne serait plus en mesure de couvrir
ses besoins vitaux. Cet argument n'est pas pertinent. Lorsque le juge fixe le
montant du jour-amende, il doit en outre tenir compte du fait que des facilités
de paiement peuvent être accordées. L'article 35 al.1 CP permet en effet un
échelonnement des paiements durant un délai de 12 mois qui peut, sur requête,
être prolongé. En ne déduisant pas du revenu la charge du loyer et le remboursement
du prêt bancaire et en fixant le jour-amende à un montant supérieur à 8 francs,
le train de vie de l'intimée sera certes restreint, mais sans pour autant la
faire tomber dans le dénuement.
6. Il suit de ce qui précède que le recours du Ministère
public doit être admis et le jugement du 19 octobre 2009 annulé en tant qu'il
arrête le montant du jour-amende à 8 francs. La Cour peut statuer elle-même sur
la base des faits retenus dans le jugement et corrigés en droit comme on vient
de le voir (art.252 al.2 lit.b CPP). Les charges prises en compte par le premier juge doivent
être complétées de 855 francs pour le leasing de la voiture (570 euros). Elles
doivent en revanche être diminuées de 572.50 francs (pour le loyer compté à 572.50
francs au lieu de 772.50 francs, mais non déductible en totalité), 43.40 francs
de taxe d'habitation et de 591 francs (pour l'emprunt auprès de la banque Y.),
soit en tout 1'206.90 francs. Cela représente une différence de 351.90 francs
(855 - 1'206.90) qu'il convient d'ajouter aux autres charges retenues et non
discutées, ce qui porte celles-ci à 3'142.75 francs (276.65 + 21.10 + 90.00 +
70.00 + 330.00 + 1'500.00 + 855.00). Avec un revenu net et non discuté de
3'598.90 francs, le solde disponible est de 456.15 francs par mois, ou 15.20
francs par jour. En conséquence le montant du jour amende sera fixé à 15
francs.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront
mis à la charge de l'intimée qui concluait avec force motivation au rejet du
pourvoi.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Admet
le recours du Ministère public et casse le jugement du 19 octobre 2009 en tant
qu'il fixe à 8 francs le montant du jour-amende.
2. Statuant
elle-même, fixe à 15 francs le montant du jour-amende.
3. Rejette
le recours pour le surplus.
4. Condamne
X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2010
Art. 911LCR
Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de
conduire
1 Quiconque
a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6).
2 Quiconque
a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de
conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2
3 Quiconque
a conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de
conduire est puni de l’amende.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004 2849; FF
1999 4106).
2 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS
HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171\_10.html" ).
Art. 34 CP
1. Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf
disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360
jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur.
2 Le
jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital.
3 Les
autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les
informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le
jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.